ANNEXE 507 ANNEXE MONITEUR No 67-D VENDREDI 30 SEPTEMBRE 1977 DECRET DU 28 SEPT

ANNEXE 507 ANNEXE MONITEUR No 67-D VENDREDI 30 SEPTEMBRE 1977 DECRET DU 28 SEPTEMBRE 1977 SUR LA CONSERVATION PONCIERE ET ENREGISTREMENT JEAN-CLAUDE DUVALIER PRESIDENT A VIX DE LA REPUBLIQUE Vu les articles 10 et 90 de la Constitution; Vu la Loi du 4 juillet 1933 sur l'Enregistrement et l a Conservation des- Hypothèques; Vu les Lois des 10 septembre 1934, 13 janvier 1938, 9 novembre 1938, 30 janvier 1948 modifiant certains articles de la Loi du 4 juillet 1933; Vu la loi du 7 septembre 1949 sur le Cadastre et la Conservation Foncière; Vu la Loi du 17 septembre 1953 remplaçant le Timbre Mobile par le Visa pour Timbres; Vu la Loi du 24 janvier 1959 créant la taxe supplémentaire; Vu la Loi du 6 novembre 1959 portant certaines modSications B la Loi du 4 juillet 1933; Vu le Décret du 26 octobre 1961 réorganisant l'Administration Générale des Contributions; Vu le Décret du 23 janvier 1968 sur les Timbres Mobiles spéciaux; Vu le Décret du 27 novembre 1969 sur le Notariat; Vu le Décret du 26 février 1975 sur l'Arpentage; Vu la Loi du 6 juin 1975 conditionnant le droit de propriété immobilier des étrangers; Vu le Décret de la Chambre Legislative en date du 21 août 1977 suspen- dant les garanties prévues aux articles 17, 18, 19, 20, 25, 31, 34, 48, 70, 71, 72, 93 (dernier alinéa), 95, 112, 113, 122 (deuxième alinéa), 125 (deuxième alinéa), 150, 151, 155, 193, et 198'de la Constitution et accordant pleins pou- voirs au Chef du Pouvoir Executif, pour lui permettre de prendre jusqu'au deuxième lundi d'avril 1978, par Décrets ayant force de Lois, toutes les mesu- res qu'il jugera necessaires a la sauvegarde de l'intégrité du territoire natio- nal et de la souverainet6 de l'Etat, à la consolidation de l'ordre et de la paix, au maintien de la stabilité politique, économique et financikre de la Nation, à l'approfondissement du bien-être des populations rurales et urbai- nes, h la défense des int6rêts généraux de la République; Considérant que la loi de base relative à l'Enregistrement et & la Conser- vation Foncilre, modifibe d'ailleurs en pIusieut-s occasions, contient des dis. positions qui ne répondent plus au monde actuel des affaires; Considérant la nécessité de clarifier les dispositions concernant Iea tran- sactions irnmobilièra aFin de rexlforcer les garanties qui doivent entourer ces op4rations par l'immatriculation des biens fonciers en vue de Ia confec- tion du Cadaatre de la République; Considbrant u'il convient en conséquence de réunir en un seul texte les 1 diverses Lois re atives h l'enregistrement et h la Conservation Fonuihre; Sur le rapport des Secrétaires d'Etat des Finances et des &ires E ~ ~ ~ ~ , miques et de la Justice; Et, après délibération en Conseil des Secrétaires d'Etat; PREMIERE PARTIE DE L'ENREGISTREMENT TITRE 1 DEFINITION, NATURE $r. EFFETS DE L'ENREGISTREMENT. Article 1.- L'enregistrement est la mention des principales dispositions d'un acte sur les registres publics tenus à cet effet. Article 2.- L'enregistrement est essentiel à la validité des actes que la loi ne dispense pas de cette formalité. Ainsi, on ne peut faire usage des dits actes en justice ni devant aucune autre autorité constituée s'ils ne sont point enregistrés. L'enregistrement confirme la date des actes publics, celle qui est indi- quée par l'officier ministériel qui les a dressés. Il assure une date certaine aux actes sous signature privée a compter du jour de leur mention au registre. Article 3.- Le défaut d'enregistrement ne rend un acte nul que dans les cas spécifiés par la loi. Article 4.- Les actes civils et extrajudiciaires sont enregistrés sur minu- tes, brevets ou originaux, à l'exception : 1.- des ventes d'objets mobiliers faites par les encanteurs publics; 2.- Des testaments déposés chez les notaires ou reçus par ces derniers. Ces testaments et ventes sont enregistrés sur les extraits et expédi- tions qui en sont délivrés. Article 5.- S'agssant d'actes judiciaires, l'enregistrement se fait soit sur les minutes, soit sur les expéditions, suivant les distinctions ci-après: A.- Doivent être enregistrés s u r minute : 1.- Les procès-verbaux d'apposition, de reconnaissance et de levée de scellés; 2.- Les oppositions à la levée des scelles, par comparution ~ersonnelle; 3.- Les ordonnances et mandements d'assigner les opposants à sceller; 4.- Les procès-verbaux de nomination de tuteurs, subrogés tuteurs et curateurs; 5.- Les procès-verbaux des délibérations de conseil de famille; 6.- Les procès-verbaux d'émancipation; 7.- Les actes de notoriété; 8.- Les déclarations en matière civile; 9.- Tous actes contenant autorisation, abstention, renonciation o u répudiation; 10.- Les cautionnements de personnes à représenter en justice; Il.- Les cautionnements de sommes déterminées ou non déterminées; 12.- Les nominations d'experts, tiers experts, arbitres et tiers arbitres; 13.- Tous procès-verbaux généralement quelconque des justices de paix portant conciliation ou non conciliation, défaut ou con@, remise ou ajournement; 14.- Tous actes d'acquiescement, de dépôt et consignation, d'exclusion de tribunaux, d'&mstion de voyage, d'enchère et surenchere, de reprise d'instance, de communication de pièce avec ou sans déplacement, d'affirmation ou vérification de crkances, d'opposition à délivrance de titres ou jugements, de procès-verbaux et rapports, de dép6t de bilan et dkharges; 15" Les certificats de toute nature et ordonnance sur requête; 16.- Les jugements portant transmission d'immeubles, et en général, tous ceux qui prononcent des condamnations sur les conventions sujettes l'enregistrement, sans énonciation de titres enregistrés. B.- Doivent être enregistrés sur expédition : 1.- Tous autres jugements et actes d'instruction; 2.- Les jugements en matière criminelle, correctionnelle et de simple police sur la réquisition des parties ou de tons autres intéress4s. Article 6.- L'enregistrement s'effectue moyennant le paiement de droits perçus au profit du Trésor Public. Ces droits sont fixes ou proportionnels, suivant la nature des actes et dis- positions d'acte qui s'y trouvent assujettis. Article 7.- En ce qui concerne les actes à enregistrer sur expédition ou extrait et ceux passés en plusieurs doubles, ou brevets, I'expédition ou l'extrait, le double ou le brevet présenté le premier à l'enregistrement sera soumis au droit proportionnel s'il y a lieu, ou au droit fure si l'acte n'est point passi- ble du &oit proportionnel ou edln au droit fixe et au droit proportionnel à la fois si les dispositions de l'acte donnent ouverture aux deux espèces de droits. Chacun des autres brevets, doubles et expkditions qui seront ensuite présentés à l'enregistrement, sera soumis seulement au droit fixe. Article 8.- Les expéditions délivrées au Ministère Public sont considé- rées, pour la perception des droits, comme secondes expéditions. Le recouvre- ment de ces droits se poursuivra contre les parties, s'il y a lieu, conformé- ment à la Ioi. TITRE II DU DROIT FIXE Article 9.- L'application du droit fixe est basée sur la nature de l'acte ou de la disposition d'acte soumis B l'enregistrement. Article 10.- La nature d'un acte ou d'une disposition d'acte se compose de deux éléments principaux : 1.- une partie ou dea parties q u i stipulent; 2.- un objet ou des objets qui font la matidre de la stipulation. Article 1 1 . - Tout ce qui, dans un acte, ou dans une disposition cicto a rapport aux qualités et aux pouvoirs des parties stipulantes, ainsi charges, clauses et conditions de l'objet OU des objets de la stipulation, est considéré comme accessoires. Article 12.- Le droit f i x e ne s'applique point sur les accessoires. 1 1 nSatteint que les deux éléments principaux susindiqués, mais comme ces deux éléments sont inséparables l'un de l'autre, puisqu'ils sont également indispensables à de l'acte ou de la disposition, ils sont considérés, pour la ception du droit, comme ne formant qu'un tout. Article 13.- Si dans un acte ou dans une disposition d'acte, ces deux 4 4 , ments restent constamment les mêmes, l'acte entier ou Ia disposition ne scrn passible que d'un seul droit fixe. Si au contraire, il intervient dans l'acte OU la disposition de nouvelIw parties stipulantes, ou s'il y est introduit de nouveaux objets de stipulation, le droit fixe sera perçu autant de fois qu'il y sera intervenu de nouvelles parties stipulantes, ou q u ' o n y aura introduit de nouveaux objets de stipulation. DES ERIONCIATIONS DE VALEURS QUI SONT SOUMISES AU DROIT FIXE Article 1 4 . - Toute Bnonciation de valeurs qui ne contient ni obliga~~n, ni libération, ni condamnation, ni collocation, ni liquidation, ni transmission de ces valeurs ne pouvant donner ouverture au droit proportionnel, est sou- mise au droit fixe. Cependant, certaines énonciations de valeurs, bien que contenant obliga- tion, libération, condamnation, collation, liquidation ou transmission de ces valeurs, sont soumises au droit fixe, soit par la seule faveur de la loi, soit parce que le droit proportionnel a déjà été perçu, ou que plus tard I'acte dans lequel sont exprimées les valeurs dont elles ne sont que la représento- tion, se trouve dans un des cas d'exception prévus par le prÉ-sent décret, soit enfin parce que les valeurs enoncées sont indéterminées ou ne sauraient être appréciées en espèces. Article 15.- Sont soumis au droit fixe par la seule faveur de 1 a loi: 1.- Les uploads/S4/hai-41555.pdf

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  • Publié le Oct 12, 2021
  • Catégorie Law / Droit
  • Langue French
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