R RE EP PU UB BL LI IQ QU UE E A AL LG GE ER RI IE EN NN NE E D DE EM MO OC CR
R RE EP PU UB BL LI IQ QU UE E A AL LG GE ER RI IE EN NN NE E D DE EM MO OC CR RA AT TI IQ QU UE E E ET T P PO OP PU UL LA AI IR RE E P P PR R RE E ES S SI I ID D DE E EN N NC C CE E E D D DE E E L L LA A A R R RE E EP P PU U UB B BL L LI I IQ Q QU U UE E E _ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ _ S S Se e ec c cr r ré é ét t ta a ar r ri i ia a at t t G G Gé é én n né é ér r ra a al l l d d du u u G G Go o ou u uv v ve e er r rn n ne e em m me e en n nt t t _ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ _ A An nn né ée e 2 20 00 07 7 i S SO OM MM MA AI IR RE E I IN NT TI IT TU UL LE E A Ar rt ti ic cl le es s P Pa ag ge e Généralités 1-4 1-2 Titre I : Des dispositions communes à toutes les consultations électorales. 5-74 2-14 Chapitre I : Des conditions requises pour être électeur 5-7 2 Chapitre II : Listes électorales 8-28 2-5 Section I : Conditions d'inscription sur les listes électorales 8-15 2-3 Section II : Confection et révision des listes électorales 16-27 3-5 Section III : De la carte d'électeur 28 5 Chapitre III : Du scrutin 29-74 5-14 Section I : Des opérations préparatoires au scrutin 29-33 5-6 Section II : Des opérations de vote 34-61 6-12 Section III: Du vote par procuration 62-74 12-14 Titre II : Des dispositions relatives à l’élection des membres des assemblées populaires communales, de wilayas, nationale et du conseil de la nation 75-152 14-29 Chapitre I : Des dispositions relatives à l'élection des assemblées populaires communales et de wilayas 75-100 14-20 Section I : Des dispositions communes 75-96 15-19 Section II : Des dispositions relatives à l'élection des membres des assemblées populaires communales 97-98 19 Section III : Des dispositions relatives à l'élection des membres des assemblées populaires de wilaya 99-100 19-20 Chapitre II : Des dispositions relatives à l’élection des membres de l’assemblée populaire nationale 101-121 20-26 Chapitre III : Des dispositions relatives à l'élection des membres élus du Conseil de la Nation 122-152 26-29 Titre III : Des dispositions relatives à l'élection du président de la République et à la consultation électorale par voie de référendum 153-171 29-34 Chapitre I : Des dispositions particulières relatives à l'élection du Président de la République 153-167 29-33 Chapitre II : De la consultation électorale par voie de référendum 168-171 33-34 Titre IV: De la campagne électorale et des dispositions financières 172-193 34-36 Chapitre I : De la campagne électorale 172-182 34-35 Chapitre II : Des dispositions financières 183-193 35-36 Titre V : Des dispositions pénales 194-220 36-40 1 O Or rd do on nn na an nc ce e n n° ° 9 97 7- -0 07 7 d du u 2 27 7 C Ch ha ao ou ua al l 1 14 41 17 7 c co or rr re es sp po on nd da an nt t a au u 6 6 m ma ar rs s 1 19 99 97 7, , m mo od di if fi ié ée e e et t c co om mp pl lé ét té ée e, , p po or rt ta an nt t l lo oi i o or rg ga an ni iq qu ue e r re el la at ti iv ve e a au u r ré ég gi im me e é él le ec ct to or ra al l. . Le Président de la République, Vu la Constitution, notamment ses articles 50, 71, 73, 89, 101, 103, 123, 129, 165, 167, 174, 179 et 180; Vu l'ordonnance n° 66-156 du 8 juin 1966, modifiée et complétée, portant code pénal ; Vu l'ordonnance n° 75-58 du 26 septembre 1975, modifiée et complétée, portant code civil ; Vu la loi n° 90-07 du 3 avril 1990, modifiée, relative à l'information ; Vu la loi n° 91-05 du 16 janvier 1991, modifiée et complétée, portant généralisation de l'utilisation de la langue arabe ; Après adoption par le conseil national de transition ; Vu l'avis du Conseil constitutionnel ; Promulgue l’ordonnance dont la teneur suit : Article 1er. – La présente ordonnance a pour but de définir les règles régissant la loi organique relative au régime électoral, conformément aux dispositions des articles 123 et 179 de la Constitution. Art. 2. – Le suffrage est universel, direct et secret. Toutefois, le suffrage est indirect dans le cas prévu à l'alinéa 2 de l'article 101 de la Constitution et suivant les conditions fixées par la présente loi. Art. 2. bis – (Nouveau) Sous réserves des dispositions des articles 6, 11 et 12 de l’ordonnance n° 97-07 du 27 Chaoual 1417 correspondant au 6 mars 1997 susvisée, les membres de l’armée nationale populaire, de la sûreté nationale, de la protection civile, les fonctionnaires des douanes nationales et des services pénitentiaires et de la garde communale exercent leur droit de vote directement. (1) Art. 3. – (Modifié) Les consultations électorales se déroulent sous la responsabilité de l'administration dont les agents sont tenus à la stricte neutralité. (2) _______________ (1) A remplacé l'article 63 en vertu de la loi organique n° 04-01 du 7 février 2004 (J.O 09 p. 21) (2) Modifié par la loi organique n° 04-01 du 7 février 2004 (J.O 09 p.19) Rédigé par l’ordonnance n° 97-07 du 6 mars 1997 comme suit : Les consultations électorales se déroulent sous la responsabilité de l'administration dont les agents sont tenus à la stricte neutralité vis-à-vis des candidats. 2 Art. 4. – Nul ne peut siéger dans plus d'une assemblée populaire. Toutefois, un membre élu d'une assemblée populaire peut être candidat à l'élection au titre d'une autre assemblée populaire. Dans le cas où il est élu, il est d'office déclaré démissionnaire de l'assemblée populaire initiale. La qualité de membre du conseil de la Nation est incompatible avec l'exercice cumulé d'un mandat électif dans une assemblée populaire. TITRE I DES DISPOSITIONS COMMUNES A TOUTES LES CONSULTATIONS ELECTORALES Chapitre I Des conditions requises pour être électeur Art. 5. – Sont électeurs, tout algérien et algérienne âgés de dix huit (18) ans accomplis au jour du scrutin, jouissant de leurs droits civils et civiques et n'étant dans aucun cas atteints d'incapacité prévue par la législation en vigueur. Art. 6. – Nul ne peut voter s'il n'est inscrit sur la liste électorale de la commune où se trouve son domicile, au sens de l'article 36 du code civil. Art. 7. – Ne doivent pas être inscrits sur la liste électorale : – les individus condamnés pour crime, – les individus condamnés pour délit à une peine d'emprisonnement leur interdisant l'exercice du droit électoral conformément aux articles 8-2° et 14 du code pénal. – ceux dont la conduite pendant la révolution de libération nationale a été contraire aux intérêts de la patrie, – ceux qui ont été déclarés en faillite et qui n'ont pas fait l'objet d'une réhabilitation, – les internés et les interdits. L'autorité judiciaire compétente avise par tout moyen légal la commune concernée. Chapitre II Listes électorales Section I Conditions d'inscription sur les listes électorales Art. 8. – L'inscription sur les listes électorales est obligatoire pour tout citoyen et toute citoyenne remplissant les conditions légalement requises. Art. 9. – Tous les algériens et les algériennes jouissant de leurs droits civils et civiques et n'ayant jamais figuré sur une liste électorale doivent solliciter leur inscription. Art. 10. – Nul ne peut être inscrit sur plusieurs listes électorales. Art. 11. – Nonobstant les dispositions des articles 6 et 10 de la présente loi, les citoyens algériens établis à l'étranger et immatriculés auprès des représentations diplomatiques et consulaires algériennes peuvent demander leur inscription : 1 – Sur la liste électorale de l'une des communes suivantes, en ce qui concerne les élections des assemblées populaires communales et des assemblées populaires de wilayas : 3 – commune de naissance de l'intéressé, – commune du dernier domicile de l'intéressé, – commune de naissance d'un des ascendants de l'intéressé. 2 – Sur la liste électorale des représentations diplomatiques et consulaires algériennes se trouvant dans le pays de résidence de l'électeur, en ce qui concerne les élections présidentielles, les consultations référendaires et les élections législatives. Art. 12. – (Modifié) Les uploads/S4/code-electoral-algerien.pdf
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Gratuit pour un usage personnel Attribution requise- Détails
- Publié le Jan 29, 2021
- Catégorie Law / Droit
- Langue French
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