2010 2011 CODE PÉNAL Colección: Traducciones del derecho español Edita: Ministe
2010 2011 CODE PÉNAL Colección: Traducciones del derecho español Edita: Ministerio de Justicia- Secretaría General Técnica NIPO: 051-11-004-3 Traducción jurada realizada por: Clinter Traducciones e Interpretaciones, S.A. Maquetación: Subdirección General de Documentación y Publicaciones 1 LOI ORGANIQUE Nº 10, DU 23 NOVEMBRE 1995, DU CODE PÉNAL. MAGISTRATURE SUPRÊME DE L’ÉTAT Publication: BOE (Journal Officiel de l’État) num. 281 du 24/11/1995 EXPOSÉ DES MOTIFS Si l’ordre juridique a été défini comme l’ensemble de normes qui réglementent l’usage de la force, on peut facilement comprendre l’importance du code pénal dans toute société civilisée. Le code pénal définit les délits et les contraventions qui constituent les hypothèses de l’application de la forme suprême que peut revêtir le pouvoir coactif de l’État : la peine criminelle. Par conséquent, il occupe une place prééminente dans l’ensemble de l’ordre, à tel point qu’il a été considéré, à bon escient, comme une sorte de « Constitution négative ». Le code pénal doit assurer la tutelle des valeurs et principes de base de la convivialité sociale. Lorsque ces valeurs et principes changent, il doit changer aussi. Dans notre pays, cependant, malgré les profondes modifications d’ordre social, économique et politique, le texte en vigueur date, en ce qui serait son noyau essentiel, du siècle dernier. La nécessité de sa réforme ne saurait donc être discutée. À partir des différentes tentatives de réforme menées depuis l’instauration du régime démocratique, le Gouvernement a élaboré le projet qu’il soumet à la discussion et à l’approbation des Chambres. Il doit donc exposer, ne serait-ce que de façon succincte, les critères sur lesquels il s’est inspiré, même si ceux-ci peuvent être facilement déduits de la lecture de son texte. L’axe de ces critères a été, en toute logique, celui de l’adaptation positive du nouveau code pénal aux valeurs constitutionnelles. Les changements apportés dans ce sens par le présent projet sont innombrables, mais il y a lieu de mettre l’accent sur certains d’entre eux. Tout d’abord, une réforme totale du système actuel de peines est proposée, de façon à pouvoir atteindre, dans la mesure du possible, les objectifs de resocialisation que la Constitution lui attribue. Le système qui est proposé simplifie, d’une part, la prévision des peines privatives de liberté, et élargit en même temps les possibilités de les remplacer par d’autres qui touchent à des biens juridiques moins essentiels, et, d’autre part, il apporte des changements aux peines pécuniaires, par l’adoption du système de jours-amende et il introduit les travaux au profit de la communauté. En deuxième lieu, l’antinomie existante entre le principe d’intervention minimale et les nécessités croissantes de tutelle dans une société de plus en plus complexe a été affrontée, en accueillant avec prudence de nouvelles formes de délinquance, mais en supprimant en même temps des cas de délit ayant perdu leur raison d’être. Pour ce qui est du premier fait, nous devons noter l’introduction des délits contre l’ordre socio-économique ou la nouvelle réglementation des délits relatifs à l’aménagement du territoire et des ressources naturelles ; en ce qui concerne le deuxième, la disparition des figures complexes de vol avec violence et intimidation à l’égard des personnes qui, surgies dans le cadre de la lutte contre le brigandage, doivent disparaître et laisser la place à l’application des règles générales. En troisième lieu, une attention toute spéciale a été portée sur la tutelle des droits fondamentaux et, de ce fait, la conception du recours à l’instrument punitif a été envisagée avec la plus grande modération là où l’exercice de l’un d’eux est en jeu : notons à titre d’exemple, d’une part, la tutelle spécifique de l’intégrité morale et, d’autre part, la nouvelle réglementation des délits contre l’honneur. En assurant spécifiquement la tutelle de l’intégrité morale, il est accordé au citoyen une protection plus forte face à la torture, et en configurant les délits contre l’honneur de la façon proposée, il est accordé à la liberté d’expression toute l’importance que peut et doit lui reconnaître un régime démocratique. 2 En quatrième lieu, et en ligne avec l’objectif de tutelle et de respect des droits fondamentaux, le régime de privilège dont jouissaient jusqu’à présent les ingérences illégitimes des fonctionnaires publics dans le champ des droits et libertés des citoyens a été supprimé. Par conséquent, il est proposé que les arrestations, entrées et perquisitions dans le domicile effectuées par une autorité ou un fonctionnaire en dehors des cas autorisés par la loi, soient traitées comme des formes aggravées des délits communs correspondants, et non comme cela était le cas jusqu’à présent, c’est-à-dire comme des délits particuliers atténués de façon incompréhensible et injustifiée. En cinquième lieu, des efforts ont été faits pour avancer sur la voie de l’égalité réelle et effective, en essayant d’accomplir la tâche qu’impose dans ce sens la Constitution aux pouvoirs publics. S’il est vrai que le code pénal n’est pas l’instrument le plus important pour remplir cette mission, il peut néanmoins y contribuer, en supprimant des réglementations qui font obstacle à sa réalisation ou en introduisant des mesures de tutelle à l’égard de situations discriminatoires. Outre les normes accordant une protection spécifique face aux activités tendant à la discrimination, mention doit être faite de la nouvelle réglementation des délits contre la liberté sexuelle. Elle vise à mettre en harmonie les qualifications pénales avec le bien juridique protégé, qui n’est plus désormais, comme cela était le cas historiquement, l’honneur de la femme, mais la liberté sexuelle de tous. Sous la tutelle de l’honneur de la femme se cachait une situation intolérable d’injustice, que la réglementation proposée supprime totalement. La nouveauté des techniques punitives employées peut surprendre ; mais, dans ce cas, le fait de s’éloigner de la tradition semble être une réussite. Si nous quittons à présent le champ des principes et descendons à celui des techniques d’élaboration, le présent projet diffère des précédents quant à l’ambition d’universalité. L’idée poursuivie auparavant était que le code pénal constitue une réglementation complète du pouvoir punitif de l’État. La réalisation de cette idée partait déjà d’un déficit, eu égard à l’importance qu’a dans notre pays le pouvoir de sanction de l’Administration ; or, en outre, elle s’avérait inutile et perturbatrice. Inutile, parce que l’option retenue au dix-neuvième siècle en faveur du code pénal et contre les lois spéciales était fondée sur le fait irréfutable que le législateur, lors de l’élaboration d’un code, était contraint, pour des raisons externes de nature sociale, de respecter les principes constitutionnels, ce qui n’était pas le cas, ou ce qui était le cas en moindre mesure, dans l’hypothèse d’une loi particulière. Dans le cadre d’un constitutionnalisme flexible, celui-là était un argument spécialement important pour fonder l’ambition d’universalité absolue du code. Aujourd’hui, cependant, tant le code pénal que les lois spéciales se trouvent subordonnés hiérarchiquement à la Constitution et tenus de s’y soumettre, non seulement en raison de cette hiérarchie, mais aussi du fait de l’existence d’un contrôle juridictionnel de la constitutionnalité. Par conséquent, les lois spéciales ne sauraient plus susciter la méfiance qu’elles provoquaient historiquement. Perturbatrice, parce que, bien qu’il est indéniable qu’un code ne serait pas digne de ce nom s’il ne contenait pas la majeure partie des normes pénales et, bien évidemment, les principes essentiels informateurs de toute la réglementation, il est vrai qu’il y a certaines matières qui peuvent difficilement y être introduites. Car, si une ambition relative d’universalité est inhérente à l’idée de code, celles de stabilité et de caractère fixe ne le sont pas moins, et il existe des domaines où, en raison de la situation spéciale du reste de l’ordre juridique, ou en raison de la nature des choses elle-même, cette stabilité et ce caractère fixe s’avèrent impossibles. Tel est, par exemple, le cas des délits relatifs au contrôle des changes. En ce qui les concerne, la modification constante des conditions économiques et du contexte réglementaire, dans lequel, qu’on le veuille ou non, s’intègrent ces délits, incite à situer les normes pénales dans ce contexte et à les laisser hors du code : par ailleurs, telle est notre tradition, et ce ne sont pas les exemples caractérisés d’une position semblable qui manquent dans les pays de notre environnement. Ainsi, pour celui-ci et pour d’autres similaires, il a été choisi de renvoyer aux lois spéciales correspondantes la réglementation pénale des matières respectives. La même technique a été employée pour les normes réglementant la dépénalisation de l’interruption volontaire de la grossesse. Dans ce cas, outre des raisons semblables à celles exposées ci-dessus, on pourrait argumenter qu’il ne s’agit pas de normes visant l’incrimination, mais de normes qui réglementent des cas de non incrimination. Le tribunal constitutionnel avait exigé que des garanties soient adoptées dans la configuration de ces cas, qui ne semblent pas propres à un code pénal, mais plutôt à un autre type de norme. Les discussions parlementaires de celui de 1992, le rapport du Conseil général du Pouvoir judiciaire, l’état de la jurisprudence et les avis de la doctrine scientifique ont été bien pris en compte lors de l’élaboration du projet. Il a été réalisé avec la conviction profonde que le code pénal doit être à uploads/S4/code-pe-nal-espagnol.pdf
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Licence et utilisation
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- Publié le Jan 23, 2022
- Catégorie Law / Droit
- Langue French
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