Source : Ministère de la Justice : http://ejustice.justice.gov.ma/ 01-08-2007 1
Source : Ministère de la Justice : http://ejustice.justice.gov.ma/ 01-08-2007 1 CODE DE LA NATIONALITÉ MAROCAINE CODE DE LA NATIONALITE MAROCAINE Chapitre Premier : Dispositions Générales Article Premier : Sources du droit en matière de nationalité : Les dispositions relatives à la nationalité marocaine sont fixées par la loi et, éventuellement, par les traités ou accords internationaux ratifiés et publiés. Les dispositions des traités ou accords internationaux ratifiés et publiés prévalent sur celles de la loi interne. Article 2 : Application dans le temps des dispositions relatives à la nationalité : Les dispositions nouvelles relatives à l'attribution de la nationalité marocaine comme nationalité d'origine s'appliquent aux personnes nées avant la date de mise en vigueur de ces dispositions et qui, à cette date, n'avaient pas encore atteint leur majorité. Cette application ne porte cependant pas atteinte à la validité des actes passés par les intéressés sur le fondement des lois antérieures, ni aux droits acquis par des tiers sur le fondement des mêmes lois. Les conditions d'acquisition ou de perte de la nationalité marocaine sont régies par la loi en vigueur à la date des faits ou des actes propres à entraîner cette acquisition ou cette perte. Article 3 :(modifié par la loi n° 62-06 promulguée par le dahir n° 1-07-80 du 23 mars 2007 - 3 rabii I 1428 ; B.O. n° 5514 du 5 avril 2007). Nationalité et code de la famille Le champ d'application du code de la famille est fixé, en sa relation avec la nationalité, conformément aux dispositions de l'article 2 de la loi n° 70-03 portant code de la famille promulguée par le dahir n° 1-04-22 du 12 hija 1424 (3 février 2004). Article 4 :(modifié par la loi n° 62-06 promulguée par le dahir n° 1-07-80 du 23 mars 2007 - 3 rabii I 1428 ; B.O. n° 5514 du 5 avril 2007). Age de la majorité et fixation des délais Est majeure, au sens du présent code, toute personne ayant atteint l'âge de dix-huit ans grégoriens révolus. Tous les délais prévus au Code se calculent suivant le calendrier grégorien(1). Article 5 : Définition de l'expression " au Maroc " : Au sens du présent Code, l'expression " au Maroc " s'entend de tout le territoire marocain, des eaux territoriales marocaines, des navires et aéronefs de nationalité marocaine Chapitre II : De la nationalité d'origine Article 6 :(modifié par la loi n° 62-06 promulguée par le dahir n° 1-07-80 du 23 mars 2007 - 3 rabii I 1428 ; B.O. n° 5514 du 5 avril 2007). Nationalité par la filiation parentale ou par la filiation paternelle Est Marocain, l'enfant né d'un père marocain ou d'une mère marocaine. Dispositions transitoires Les nouvelles dispositions en matière d'attribution de la nationalité marocaine, en vertu du présent article, par la naissance d'une mère marocaine, sont appliquées à toutes les personnes nées avant la date de publication de la présente loi. Source : Ministère de la Justice : http://ejustice.justice.gov.ma/ 01-08-2007 2 CODE DE LA NATIONALITÉ MAROCAINE Article 7 :(modifié par la loi n° 62-06 promulguée par le dahir n° 1-07-80 du 23 mars 2007 - 3 rabii I 1428 ; B.O. n° 5514 du 5 avril 2007). Nationalité par la naissance au Maroc Est Marocain, l'enfant né au Maroc de parents inconnus. Toutefois, l'enfant né au Maroc de parents inconnus sera réputé n'avoir jamais été Marocain si, au cours de sa minorité, sa filiation est établie à l'égard d'un étranger et s'il a, conformément à la loi nationale de cet étranger, la nationalité de celui -ci. L'enfant de parents inconnus trouvé au Maroc est présumé, jusqu'à preuve du contraire, né au Maroc. Article 8 :(modifié par la loi n° 62-06 promulguée par le dahir n° 1-07-80 du 23 mars 2007 - 3 rabii I 1428 ; B.O. n° 5514 du 5 avril 2007). Dispositions communes La filiation paternelle ou la filiation parentale de l'enfant n'a d'effet sur la nationalité de celui -ci que si elle est établie avant qu'il n'atteigne l'âge de sa majorité. La filiation paternelle ou la filiation parentale doit être établie conformément aux prescriptions régissant le statut personnel de l'ascendant, source du droit à la nationalité. L'enfant qui est Marocain en vertu des articles 6 et 7 ci -dessus est réputé avoir été Marocain dès sa naissance, même si l'existence des conditions requises par la loi pour l'attribution de la nationalité marocaine n'est établie que postérieurement à sa naissance. Toutefois, l'attribution de la qualité de Marocain dès la naissance ainsi que le retrait de cette qualité en vertu des dispositions du paragraphe 2 de l'article 7 ne portent pas atteinte à la validité des actes passés par l'intéressé ni aux droits requis par des tiers sur le fondement de la nationalité apparente antérieurement possédée par l'enfant. Chapitre III : De l'acquisition de la nationalité marocaine Section première : Acquisition par le bienfait de la loi Article 9 : (modifié par la loi n° 62-06 promulguée par le dahir n° 1-07-80 du 23 mars 2007 - 3 rabii I 1428 ; B.O. n° 5514 du 5 avril 2007). 1 -Acquisition de la nationalité marocaine par la naissance et la résidence au Maroc : Sauf opposition du ministre de la justice conformément aux articles 26 et 27 du présent dahir, acquiert la nationalité marocaine si, dans les deux ans précédant sa majorité, il déclare vouloir acquérir cette nationalité, tout enfant né au Maroc de parents étrangers qui y sont eux-mêmes nés postérieurement à la mise en vigueur du présent dahir, à condition d'avoir une résidence habituelle et régulière au Maroc. Sauf opposition du ministre de la justice conformément aux articles 26 et 27, acquiert la nationalité marocaine, si elle déclare opter pour celle-ci, toute personne née au Maroc de parents étrangers et ayant une résidence habituelle et régulière au Maroc, dont le père lui -même est né au Maroc, lorsque ce dernier se rattache à un pays dont la fraction majoritaire de la population est constituée par une communauté ayant pour langue l'arabe ou pour religion l'islam et appartenant à cette communauté. Dispositions transitoires Toutefois, les personnes, nées au Maroc de parents étrangers, qui y sont eux-même nés, visées au § 1 du présent article âgées de 18 à 20 ans à la date d'entrée en vigueur de la présente loi, disposent d'un délai d'un an à compter de cette date pour demander l'acquisition de la nationalité marocaine. Source : Ministère de la Justice : http://ejustice.justice.gov.ma/ 01-08-2007 3 CODE DE LA NATIONALITÉ MAROCAINE 2 - Acquisition de la nationalité marocaine par la Kafala (prise en charge) : Sauf opposition du ministre de la justice conformément aux articles 26 et 27 du présent code, toute personne de nationalité marocaine ayant pendant plus de cinq années, la kafala (la prise en charge) d'un enfant né en dehors du Maroc de parents inconnus, peut présenter une déclaration aux fins d'acquisition de la nationalité marocaine par l'enfant. Sauf opposition du ministre de la justice conformément auxdits articles, l'enfant soumis à la Kafala, répondant aux conditions ci -dessus et dont le Kafil n'a pas présenté de déclaration après la fin des cinq années, peut présenter personnellement sa déclaration aux fins d'acquisition de la nationalité marocaine durant les deux années précédant sa majorité. Article 10 : (modifié par la loi n° 62-06 promulguée par le dahir n° 1-07-80 du 23 mars 2007 - 3 rabii I 1428 ; B.O. n° 5514 du 5 avril 2007). Acquisition de la nationalité marocaine par le mariage La femme étrangère qui a épousé un Marocain peut, après une résidence habituelle et régulière au Maroc du ménage depuis cinq ans au moins, souscrire, pendant la relation conjugale, une déclaration adressée au ministre de la justice, en vue d'acquérir la nationalité marocaine. La fin de la relation conjugale n'a aucun effet sur la déclaration qu'elle a déposée avant ladite fin. Le ministre de la justice statue sur la déclaration dans un délai d'un an à compter de la date de son dépôt. Le fait de ne pas statuer dans ledit délai vaut opposition. L'acquisition de la nationalité prend effet à compter de la date du dépôt de la déclaration. Demeurent néanmoins valables les actes passés conformément à la loi nationale antérieure de l'intéressée avant l'approbation du ministre de la justice. La femme étrangère qui a épousé un Marocain antérieurement à la date de mise en vigueur du présent Code pourra acquérir la nationalité marocaine dans les mêmes conditions que celles fixées par l'alinéa ci -dessus, lorsque le mariage qu'elle a contracté n'a été ni annulé, ni dissous au moment de la souscription de la déclaration. Section 2 : Naturalisation Article 11 : (modifié par la loi n° 62-06 promulguée par le dahir n° 1-07-80 du 23 mars 2007 - 3 rabii I 1428 ; B.O. n° 5514 du 5 avril 2007). Conditions de la naturalisation Sous réserve des exceptions prévues à l'article 12, l'étranger qui formule la demande d'acquisition de la nationalité marocaine par la naturalisation doit justifier qu'il remplit les conditions fixées ci -après : 1° - avoir une uploads/S4/code-nation-a-lite-marocaine.pdf
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- Publié le Jui 02, 2021
- Catégorie Law / Droit
- Langue French
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