ÉDITION 2018 CONTRAT DE SOUS-TRAITANCE DU BTP CONDITIONS GÉNÉRALES établies con
ÉDITION 2018 CONTRAT DE SOUS-TRAITANCE DU BTP CONDITIONS GÉNÉRALES établies conjointement par : • la Fédération Française du Bâtiment (FFB), • la Fédération Nationale des Travaux Publics (FNTP), • la Confédération de l’Artisanat et des Petites Entreprises du Bâtiment (CAPEB), • le Conseil National de la Sous-Traitance du Bâtiment (CNSTB), • Entreprises Générales de France (EGF BTP), • le Syndicat National du Second Œuvre (SNSO), • la Fédération des SCOP du BTP (Fédération SCOP BTP). Le médiateur des entreprises soutient la démarche collaborative engagée par les organisations professionnelles du BTP pour la rédaction des conditions générales de sous-traitance. SEBTP © 2018 2 TABLE DES MATIÈRES EXPLICATIONS ET BONNES PRATIQUES 3 CONDITIONS GÉNÉRALES 5 ARTICLE 1 OBJET DU CONTRAT - PIÈCES CONTRACTUELLES 5 ARTICLE 2 APPLICATION DES DISPOSITIONS LÉGALES ET CONTRACTUELLES 5 ARTICLE 3 EXÉCUTION DES TRAVAUX 7 ARTICLE 4 OBLIGATIONS DES PARTIES 8 ARTICLE 5 PRIX 9 ARTICLE 6 GARANTIE DE PAIEMENT ET MODALITÉS DE PAIEMENT 9 ARTICLE 7 DÉLAIS ET CALENDRIERS D’EXÉCUTION 11 ARTICLE 8 RÉCEPTION 12 ARTICLE 9 RETENUE DE GARANTIE 13 ARTICLE 10 RESPONSABILITÉS 13 ARTICLE 11 ASSURANCES 13 ARTICLE 12 DÉPENSES COMMUNES 14 ARTICLE 13 PROPRIÉTÉ INDUSTRIELLE 14 ARTICLE 14 RÉSILIATION 14 ARTICLE 15 RÉSERVE DE PROPRIÉTÉ 15 ARTICLE 16 RÈGLEMENT DES CONTESTATIONS 15 SEBTP © 2018 3 EXPLICATIONS ET BONNES PRATIQUES Respect des dispositions de la loi d’ordre public n°75- 1334 du 31 décembre 1975 relative à la sous-traitance. Les marchés de travaux de bâtiment, de travaux publics et de génie civil, qu’ils soient publics ou privés, impliquent fréquemment le recours à la sous-traitance. Les conditions générales du contrat de sous-traitance dont le texte suit ont pour objet de définir dans ce cadre, et conformément aux dispositions de la loi du 31 décembre 1975 relative à la sous-traitance, des relations contrac tuelles équilibrées et loyales entre l’entrepreneur principal et le sous-traitant. CHOIX DES SOUS-TRAITANTS Examen des compétences techniques. L’entreprise qui envisage le recours à une sous-traitance procède préala blement à un examen attentif des compétences techniques des entreprises sous-traitantes candidates. A cet effet, le sous-traitant justifie de ses compétences pro fessionnelles par tout moyen de son choix. Pour les mar chés publics, le sous-traitant peut être amené à produire les mêmes documents que ceux exigés de l’entrepreneur principal conformément aux textes réglementaires en vi gueur. Reconnaissance de l’apport technique du sous-traitant dans l’offre de l’entrepreneur principal. Le sous-trai tant qui fait un apport technique sous la forme d’un projet spécifique qui serait utilisé pour la mise au point de l’offre principale, doit bénéficier d’une reconnaissance des droits correspondants. Consultation. La consultation doit s’effectuer dans des délais raisonnables pour que les entreprises consultées puissent valablement étudier le dossier qui leur est remis par l’entrepreneur principal. Le sous-traitant dispose des informations et pièces (plans, études géologiques, …) lui permettant d’évaluer précisé ment la prestation à réaliser et peut faire une visite préa lable du chantier en vue de remettre son offre. Le sous-traitant remet librement son prix en tenant compte des spécificités du chantier. Celle des parties qui connaît une information dont l’impor tance est déterminante pour le consentement de l’autre doit l’en informer. Cette information est communiquée par tout moyen. Respect des obligations fiscales et sociales et du Code du travail. L’entrepreneur principal s’assure lors de la conclusion du contrat que le sous-traitant retenu est dans une situation régulière au regard de ses obligations fiscales et sociales, et s’engage à respecter toutes les dis positions du Code du travail, notamment celles concernant le travail dissimulé et la lutte contre la concurrence sociale déloyale, et les dispositions de la loi du 31 décembre 1975 à l’égard de ses propres sous-traitants. Désignation du sous-traitant dans l’offre. Dans le cas où l’entrepreneur principal a produit matériellement au maître de l’ouvrage avec son offre, l’offre d’un sous-traitant : • s’il devient titulaire du marché, il s’interdit de remettre ce sous-traitant en concurrence avec d’autres ; • si l’offre principale donne lieu à des négociations après la remise de l’offre avec le maître de l’ouvrage, l’en trepreneur principal tient obligatoirement informé le sous-traitant qui a toute latitude pour accepter ou non les conséquences de cette négociation pour ce qui le concerne. Conclusion du contrat. Le contrat de sous-traitance est conclu avant ou après la conclusion du marché principal par l’entrepreneur principal et le maître de l’ouvrage. L’entrepreneur principal s’engage à remettre à son ou ses sous-traitant(s) le(s) contrat(s) de sous-traitance signé(s) préalablement au démarrage des travaux sous-traités. PRÉSENTATION DES SOUS-TRAITANTS Conformément à la loi du 31 décembre 1975, l’entrepre neur principal fait accepter l’entreprise sous-traitante et agréer les conditions de paiement du contrat de sous-trai tance par le maître de l’ouvrage au moment de la conclu sion et pendant toute la durée du contrat ou du marché. Le manquement à ces obligations, constaté par un agent de contrôle, est passible de sanctions pénales selon les articles L 8271-1-1 du Code du travail et 131-38 du Code pénal (amende de 7 500 € pour les personnes physiques et de 37 500 € pour les personnes morales). GARANTIES DE PAIEMENT : Dans les marchés de la commande publique. Conformément à l’article 4 de la loi du 31 décembre 1975 (Titre II de la loi), le sous-traitant du titulaire (sous-traitant direct) d’un marché de la commande publique (marchés passés par l’Etat, les collectivités territoriales, leurs grou pements et leurs établissements publics, SNCF, RATP, SEM, SPL, OPH et SA d’HLM …) est payé directement par le maître de l’ouvrage pour la part du marché dont il as sure l’exécution. Les sous-traitants indirects (second rang et suivants) doivent bénéficier d’une caution personnelle et solidaire, ou d’une délégation de paiement. Dans les marchés privés. Lorsque le maître de l’ouvrage est privé (Titre III de la loi du 31 décembre 1975), l’entrepreneur principal garantit le paiement de toutes les sommes dues au sous-traitant soit en lui fournissant une caution personnelle et solidaire d’un établissement agréé, soit en lui remettant une délégation de paiement signée par les trois parties (maître d’ouvrage, entrepreneur principal, sous-traitant). EXÉCUTION ET PAIEMENT DES TRAVAUX Esprit de collaboration. Les relations entre l’entrepre neur principal et le sous-traitant sont fondées sur un es prit de collaboration pour préparer les travaux à réaliser. Celui-ci se matérialise par des rapports économiques et contractuels équilibrés et doit permettre en cas de besoin des rencontres au niveau de la direction des entreprises. Devoir de conseil. Le sous-traitant, comme tout profes sionnel, est tenu d’un devoir de conseil pour sa prestation. Respect des délais de préparation et de réalisation. Pour la bonne exécution des travaux objet du contrat de sous-traitance, un soin particulier doit être apporté à la dé finition et au respect des délais tant de préparation que de réalisation. Conditions de paiement du sous-traitant. Les parties déterminent les conditions de paiement dans le contrat de sous-traitance. Si l’entrepreneur principal bénéficie d’un délai de paiement plus court que le délai maximum de paiement légal ou ré glementaire, il répercute ce délai au sous-traitant. Lorsque le marché principal est révisable, les conditions de paiement du sous-traitant doivent en tenir compte selon les conditions d’exécution de son contrat. SEBTP © 2018 4 Lorsque le contrat de sous-traitance prévoit que les acomptes seront amputés d’une retenue de garantie, le sous-traitant pourra y substituer une caution personnelle et solidaire conformément à la loi d’ordre public n° 71-584 du 16 juillet 1971 relative à la retenue de garantie. Travaux supplémentaires. L’entrepreneur principal s’en gage à établir un avenant, un ordre de service préalable ou un ordre écrit pour tous travaux supplémentaires confiés au sous-traitant. L’entrepreneur principal s’attachera, s’agissant de l’augmentation ou de la diminution de ses propres travaux, aux conséquences qu’elles pourraient en traîner sur les travaux sous-traités et sur le préjudice qui pourrait en résulter. Comptes rendus de chantier. L’entrepreneur principal s’engage à transmettre au sous-traitant, dès réception, les comptes rendus de coordination et ceux des rendez-vous de chantier qui le concernent. Acceptation des supports. L’entrepreneur principal, avant l’intervention du sous-traitant sur les supports exé cutés par lui-même ou un autre de ses sous-traitants, veille à les faire accepter par le sous-traitant intervenant. Il s’engage à lui permettre de prendre toute disposition pour constater l’état des ouvrages sur lesquels le sous-traitant doit intervenir. Pénalités de retard. L’entrepreneur principal veillera à n’appliquer ou à ne maintenir des pénalités de retard au sous-traitant que si du fait de ce dernier, l’entrepreneur principal ou un autre sous-traitant a subi des pénalités ou un préjudice qu’il peut prouver. Procès-verbal de réception. L’entrepreneur principal s’engage à transmettre au sous-traitant une copie du pro cès-verbal de la réception prononcée par le maître de l’ou vrage. UTILISATION DU CONTRAT EN CAS DE SOUS-TRAI TANCE EN CHAINE Cas d’utilisation du contrat. Le présent contrat de sous-traitance s’applique : - entre le titulaire du marché et le sous-traitant de premier rang ; - entre le sous-traitant de premier rang et le sous-traitant de second rang, etc. Les principes de la loi du 31 décembre 1975 s’ap pliquent quel que soit le rang de sous-traitance : tous les sous-traitants doivent être acceptés et leurs uploads/S4/conditions-generales-du-contrat-de-sous-traitance-edition-2018-002.pdf
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- Publié le Nov 17, 2022
- Catégorie Law / Droit
- Langue French
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