1 COURS DE DROIT FISCAL THEORIE GENERALE DE L’IMPÔT LE SYSTEME FISCAL IVOIRIE
1 COURS DE DROIT FISCAL THEORIE GENERALE DE L’IMPÔT LE SYSTEME FISCAL IVOIRIEN LICENCE II DROIT Dr NOULA LAMA 2 INTRODUCTION GENERALE « Le droit fiscal n’est pas une matière aride pour qui veut bien dépasser l’image triste d’une matière ésotérique et instable réservée à quelques techniciens. Ceux qui savent dépasser ce clivage découvrent dans son étude la cohérence d’une construction bâtie autour de quelques grands principes juridiques, l’approfondissement de certains concepts, la recherche continuelle de davantage de justice fiscale et d’efficacité, l’ingéniosité des solutions imaginées par les praticiens… ». Ces propos de JACQUES GROSCLAUDE et de PHILIPPE MARCHESSOU tirés de leur ouvrage commun Droit fiscal général paru aux éditions DALLOZ doivent être perçus comme des mots d’encouragement adressés à tous ceux qui voudraient s’intéresser à la matière. Cet encouragement en vaut la peine, dans la mesure où, la fiscalité souffre d’une image doublement négative aussi bien auprès des étudiants que des citoyens pour des motifs différents. Pour l’étudiant, la fiscalité est une matière technique, à la limite de la sphère juridique, dont l’approche est rébarbative et qu’il paraît peu rentable d’approfondir pour un juriste sur la voie de son accomplissement intellectuel. Pour le citoyen-contribuable, la fiscalité est un pan de l’activité publique qui est subi comme une contrainte parce qu’il incarne l’Etat-spoliateur, qui puise dans sa poche de l’argent qu’il a péniblement gagné et dûment mérité. L’objectif principal de cours est de permettre aux uns et aux autres de dépasser ce cliché. « Ceux qui arrivent à (le faire) découvrent dans (l’étude du droit fiscal) la cohérence d’une construction bâtie autour de quelques grands principes juridiques, l’approfondissement de certains concepts, la recherche continuelle davantage de justice et d’efficacité, l’ingéniosité des solutions imaginées par les praticiens… »1 Pour y parvenir, nous nous proposons, dans le cadre de cette introduction, d’aborder les points suivants. I-LA PLACE DU DROIT FISCAL DANS LE SYSTEME JURIDIQUE Les disciplines juridiques relèvent tantôt du droit privé tantôt du droit public. La question qui se pose est de savoir où se situe le droit fiscal. La réponse est que le droit fiscal est une discipline de droit public qui est, tout de même influencée par le droit privé. A-LE DROIT FISCAL, UNE DISCIPLINE DE DROIT PUBLIC 1 JACQUES GROSCLAUDE et PHILIPPE MARCHESSOU ouvrage précité. 3 Dans la définition qu’ils donnent du droit fiscal LOUIS TOTABAS et JEAN-MARIE COTTERET répondent implicitement à cette interrogation. Pour ces auteurs, le droit fiscal est la « la branche du droit public qui règle les droits du fisc et leurs prérogatives d’exercice ». Il ressort clairement de cette définition que le droit fiscal est une discipline de droit public. Incontestablement, le droit fiscal relève du droit public à un double point de vue. Premièrement, par le but de l’impôt qui est, non seulement une source de financement du budget de l’Etat, mais aussi par le fait qu’il est un instrument de politique économique et social. A ce titre, il sert favoriser les actions étatiques dans le domaine économique et social. Deuxièmement, par les techniques mises en œuvre, notamment le recours à la force, l’absence réelle de rapport contractuel, les prérogatives de puissance publique reconnus à l’administration fiscale. En outre, il ressort de la définition ci-dessus exposée que le droit fiscal se rapporte à des situations mettant en cause des personnes morales de droit public dont l’intérêt est garanti par le fisc. Etymologiquement, le mot « fisc » provient du mot latin ‘’fiscus’’ qui signifie petite corbeille destinée à recevoir de l’argent. Aujourd’hui, le fisc désigne l’administration fiscale. B-LE DROIT FISCAL, UNE DISCIPLINE INFLUENCEE PAR LE DROIT PRIVE Il convient de relever qu’il existe une dose de droit privé dans le droit fiscal. En effet, le droit fiscal ne saurait ignorer le droit civil et le droit commercial qui régissent les activités économiques des particuliers et même celles des entreprises publiques et les formes que celles-ci peuvent revêtir puisque l’impôt moderne est assis sur les réalités économiques. De plus, la forme des sociétés, la nature commerciale ou non d’une activité, la responsabilité limitée ou illimitée des associés, interfèrent dans le régime d’imposition. II-L’OBJET ET LES PRINCIPES GENERAUX DU DROIT FISCAL A-L’IMPÔT, OBJET DU DROIT FISCAL L’objet d’une discipline est ce sur quoi porte l’étude de ladite discipline. Toute discipline a un objet. Concernant le droit fiscal, son objet d’étude est l’impôt. Par le passé, l’impôt était considéré tantôt comme un tribut imposé par le vainqueur d’une guerre au vaincu, tantôt comme une offrande faite aux dieux. Aujourd’hui, la doctrine de l’impôt repose sur deux fondements, à savoir : la souveraineté de l’Etat et le consentement des contribuables. L’impôt est un attribut de la souveraineté de l’Etat. De sorte que l’impôt et l’Etat sont intimement liés. L’impôt est établi unilatéralement par l’Etat qui est investi du pouvoir de contrainte. C’est pourquoi, l’impôt est parfois perçu par voie de contrainte. Mieux, maîtriser l’impôt, c’est conquérir le pouvoir politique c’est-à-dire l’Etat. 4 Le second fondement qui est d’ailleurs lié au premier est celui du consentement à l’impôt. Le principe du consentement à l’impôt suppose que soit explicitement acceptée la levée du prélèvement par ceux sur qui en retombe la charge ou par leurs représentants. C’est le consentement à l’impôt qui fonde sa légitimité politique moderne et qui se traduit au plan des principes juridiques par celui de légalité fiscale. B-LES PRINCIPES GENERAUX DU DROIT FISCAL Les principes généraux du droit fiscal sont, pour certains, des principes de portée constitutionnelle, et pour d’autres, des principes de portée législative. 1-Les principes de portée constitutionnelle La plupart des principes généraux du droit fiscal de portée constitutionnelle sont contenus dans la Déclaration des Droits de l’Homme et du Citoyen de 1789. Ils sont considérés comme tels, en droit ivoirien, parce que la Constitution ivoirienne du 08 novembre 2016 fait implicitement allusion à cet instrument dans son préambule. Elle est, par définition, l’ensemble des règles juridiques relatives à l’aménagement du pouvoir politique et à la détermination des droits et libertés des citoyens au sein de l’Etat. La Constitution du 08 novembre 2016 est, en Côte d’Ivoire, la première source du droit fiscal. Dans son préambule aussi bien que dans son corpus, il est question de l’impôt. Son préambule fait implicitement allusion à la Déclaration des Droits de l’Homme et du Citoyen de 1789 qui contient les principes généraux du droit fiscal2. L’article 43 renchérit que : « tout résident à le devoir de s’acquitter de ses obligations fiscales conformément à la loi. L’Etat prend les mesures nécessaires pour garantir le recouvrement des impôts, la lutte contre l’évasion et la fraude fiscale ». Dans son corpus, diverses dispositions se rapportant à l’impôt. C’est l’exemple de l’article 93 : « le Parlement vote la loi et consent l’impôt », de l’article 101 : « la loi fixe les règles concernant (…) l’assiette, le taux et les modalités de recouvrement des impositions de toute nature ». Le principe de légalité de l’impôt Le principe de légalité tire son origine de celui du consentement à l’impôt. En droit positif, il trouve son fondement dans les articles 13 et 14 de la Déclaration des Droits de l’Homme et des Citoyens de 1789. En droit interne, il a pour fondements juridiques les articles 93 et 101 de la Constitution ivoirienne du 08 novembre 2016 qui précisent, respectivement, que : « le Parlement vote la loi et consent l’impôt » et « la loi fixe les règles concernant (…) l’assiette, le taux et les modalités de recouvrement des impositions de toute nature ». Ce principe signifie que, seul le parlement est habilité, dans le cadre d’une loi de finances ou d’une loi ordinaire, à créer, modifier ou supprimer un impôt, à en définir les règles d’assiette, de calcul et de recouvrement. 2 Il convient de préciser qu’elle fait explicitement allusion à la Charte des Nations Unies de 1945, à la Déclaration universelle des droits de l’Homme et des peuples de 1981 et ses protocoles additionnels, l’Acte constitutif de l’Union africaine de de 2001. 5 Dans son application, le principe est limité au plan politique par l’érosion de la fonction de légiférer du parlement, et au plan juridique par la recrudescence de la doctrine administrative. Le principe d’égalité devant l’impôt Le principe d’égalité devant l’impôt est inscrit et formulé à l’article 13 de la Déclaration des Droits de l’Homme et du Citoyen de 1789 en ces termes : « pour l’entretien de la force publique, et pour les dépenses d’administration, une contribution commune est indispensable : elle doit être également repartie entre tous les citoyens en raison de leurs facultés ». Ce principe est également affirmé à l’article 43 de la Constitution ivoirienne du 08 novembre 2016 en ces termes : « tout résident a le devoir de s’acquitter de ses obligations fiscales conformément à la loi ». Ce principe ne signifie pas que les contribuables doivent s’acquitter du même montant d’impôt. Dans son application, il admet des différenciations en matière fiscale, par exemple, par les exonérations que le législateur peut accorder à certains contribuables en raison de la uploads/S4/cours-de-droit-fiscal-nouveau.pdf
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- Publié le Jul 27, 2021
- Catégorie Law / Droit
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