S6 – Droit privé Procédure pénale Cours / Copie non officielle. Professeur : Mr

S6 – Droit privé Procédure pénale Cours / Copie non officielle. Professeur : Mr. MASKANI Abderrafie 2017-2018 La définition de la procédure pénale : Etymologiquement le terme procédure renvoi à un formalisme pour accomplir un résultat précis. Juridiquement, la procédure pénale ne peut être cernée qu’à travers son objet et sa finalité. 1. L’objet de la procédure pénale à travers la doctrine pénale : Deux sortes de définitions sont à présenter. Il y a d’abord une définition qui met l’accent sur l’aspect substantiel de la procédure pénale dans la mesure où il s’agit d’un ensemble de règles pénales de formes qui réglementent le procès pénal. Alors cette définition suppose l’existence d’une instance en justice c’est à dire de mener une action intentée face à un juge qui donne lieu à un procès et c’est ainsi que la procédure pénale ait pour objet le traitement des actions engendrées par l’infraction (action publique et action civile). La deuxième définition privilégie l’aspect structurel et institutionnel, dans ce sens la procédure pénale est définie comme la matière juridique qui encadre la justice pénale. A travers cette définition, l’accent est mis sur les organes de justice (les organes répressifs) et les autres acteurs du procès pénal que ce soit la personne poursuivie ou la victime. D’une part, les règles de procédure pénale déterminent les compétences et les pouvoirs accordés aux organes répressifs (police et magistrats), d’autre part, les règles de la procédure s’efforcent de formuler les garanties procédurales accordées aux parties pour préserver leurs intérêts au sein du procès pénal. A partir de ces deux définitions, il apparait que dans tous les cas, le procès pénal se situe chronologiquement entre les deux pôles d’intérêt du droit pénal de fond à savoir l’infraction et la sanction pénale. Cela veut dire que la réaction sociale après la commission d’une infraction n’est pas une réaction immédiate ou instantanée mais plutôt une réaction réfléchie, méditée qui passe par un processus judiciaire. C’est une décision de condamnation qui ouvre la voie à la l’application de la sanction, ce qui s’explique par le principe de la légalité qui va s’exprimer autrement en procédure pénale « pas de peine sans procès », concrètement, nul ne peut être arrêté, détenu, poursuivi que dans les conditions et selon les formalités prévues par la loi. A travers ce principe, le rapport entre la procédure pénale et le droit pénal apparait comme un rapport en termes de synchronisation de mixage, c’est-à-dire que les règles de forme constituent un moyen d’expression des règles de fond, la procédure pénale permet l’animation et l’application des règles substantielles du droit pénal. Le procès pénal est un antécédent indispensable pour l’application de la sanction, en définitive, c’est à travers le procès pénal que les organes répressifs appliquent concrètement les règles pénales de fond déterminées par le droit pénal général et spécial. Tout se passe à l’intérieur du procès pénal et la voie judiciaire est la voie exclusive pour traiter une infraction pénale. Du point de vu de la politique criminelle, toute procédure pénale dans n’importe quel pays est une manière de dégager une vérité judiciaire à propos d’un cas d’espèce. C’est-à-dire que toute procédure pénale possède sa propre stratégie pour atteindre la manifestation de la vérité, tout procédure pénale repose sur un modèle de justice. Le modèle marocain est qualifié d’une procédure mixte/hybride, une procédure qui essaie un brassage ou une synthèse de deux modèles procéduraux : Le système accusatoire et le système inquisitoire. Mais ce brassage entre les deux systèmes se fait au profit de l’inquisitoire. On peut dire que la procédure pénale marocaine est une procédure à dominante inquisitoire. Concernant les sources officielles de la procédure pénale, le texte de base reste la loi 22-01 qui constitue le code de procédure pénale promulgué par le dahir du 3 octobre 2002 (entré en vigueur le 1er octobre 2003). Il importe de signaler que la constitution marocaine de 2011 à travers plusieurs articles, a intégré les grands principes de la procédure pénale consacrés par les instruments internationaux des droits de l’homme (par exemple le principe de la présomption d’innocence selon lequel toute personne est présumée innocente jusqu’au jugement final, le droit à un procès équitable, le principe de la légalité judiciaire qui assure la liberté, l’inviolabilité du domicile…) 2. La finalité de la procédure pénale : Le procès équitable. Juridiquement la procédure pénale est dominée par un conflit entre deux intérêts opposés. L’intérêt de la société sous le signe de la sécurité, de la paix sociale d’où le besoin d’une répression rapide certaine et efficace pour éviter l’impunité et de l’autre côté l’intérêt de l’individu qui subit le procès pénal sous le signe de la liberté parce que le citoyen met en jeu sa liberté, sa réputation, son patrimoine parfois même sa vie et il, de ce fait, a besoin de protection de ces droits fondamentaux. Le législateur pénal au niveau de la procédure s’efforce d’établir un équilibre entre ces deux intérêts parfois incompatibles. Il va instaurer des compromis : - D’une part des organes répressifs sont dotés de pouvoirs contraignants qui constituent une véritable violation des droits individuels. - D’autre part cet effort contraignant est accompagné de garanties et de formalités protégeant les intérêts de la personne impliquée. L’idéal d’une justice pénale c’est à la fois une justice efficace et efficiente mais aussi une justice équitable et juste qui préserve et protège les intérêts individuels de la personne. Les paramètres ou les critères du procès équitable sont dégagés par les instruments internationaux des droits de l’homme et surtout le pacte international des droits civils et politiques de 1966, on trouve d’abord : - La neutralité des organes répressifs. - L’égalité des armes. - Le principe du contradictoire (la possibilité d’un débat au niveau des preuves). - Le délai raisonnable (le procès doit se dérouler dans un temps raisonnable, pas très long et pas très court) 3. Les caractères de la procédure pénale : Si la procédure pénale historiquement parlant a acquis son autonomie vis à vis de la procédure civile, elle partage néanmoins avec cette dernière des règles communes. D’abord, on trouve l’unité de juridiction : Il s’agit d’une triple unité ; unité de cadre parce que ce sont les structures judiciaires qui traitent aussi bien les affaires pénales que civiles. TPI : C. d’appel : C’est une unité d’acteurs, c’est-à-dire que toutes les juridictions de nature civile et de nature pénale englobent les mêmes corps de magistrats et de greffe qui assurent la gestion d’un service public de la justice. Enfin il y’a unité de louage ou de mécanisme : Toutes les juridictions de l’ordre judiciaire obéissent au même principe d’organisation et de fonctionnement sur le plan interne. Deuxièmement, on parle d’une symétrie de la formation du jugement, qu’il s’agisse d’une audience civile ou d’une audience pénale au moment du jugement, la formation juridictionnelle revêt 2 modalités : 1. On trouve d’abord une formation collégiale (la collégialité) lorsque la sentence va émaner de plusieurs juges, un président assisté par les conseillers. 2. On trouve aussi une institution du juge unique lorsque l’audience est présidée par un seul juge. Pour ce qu’il est en de la troisième règle commune, on dit qu’il y a un parallélisme au niveau des voies de recours que ce soit pour le contentieux pénal ou le contentieux civil, on retrouve les mêmes voies de recours, que ce soit les voies de recours ordinaires comme l’opposition ou l’appel (qui consacre la règle du double degré de juridiction), que ce soit au niveau des voies extraordinaires comme le pourvoi en cassation ou le pourvoi de révision et de correction. Malgré ces règles communes, on constate l’existence d’indicateurs qui signalent le particularisme de la procédure pénale vis-à-vis de la procédure civile. Deux indicateurs majeurs :  La complexité structurelle de la procédure pénale : En vérité, on peut partir du constat selon lequel le procès civil apparait comme un procès linéaire et simple qui se focalise sur la phase du jugement, or, la phase antérieure est totalement inaperçue, le dossier est traité par un juge/magistrat pour le rendre en état d’être jugé. Le processus judiciaire sur le plan pénal est plus complexe, c’est un processus qui conjugue une multiplicité de séquences et une diversité des organes intervenant durant ces séquences. Ainsi on constate que le circuit judiciaire pénal peut englober jusqu’à 4 phases d’importance égale agencées dans un ordre précis. - Au niveau de l’enquête d’abord il y a intervention d’un corps administratif de nature et c’est la police judiciaire. - La poursuite est dominée par un corps de magistrats appelé le Ministère public/Parquet. - L’instruction est dominée par un juge de siège appelé le juge d’instruction. - La phase de jugement est dominée par un ou plusieurs juges de siège. A coté de ces organes répressifs, il ne faut pas oublier l’intervention de certains organes extrajudiciaires tels que le corps de greffe, l’avocat, les experts, la police scientifique et technique. A partir de cette complexité, le législateur dégage en vérité 3 fonctions judiciaires : 1. La fonction uploads/S4/cours-de-procedure-penale-complet.pdf

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  • Publié le Jul 08, 2021
  • Catégorie Law / Droit
  • Langue French
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