Professeur Mr. O. TOUGANI 1 Droit des affaires Cours de droit des affaires (la
Professeur Mr. O. TOUGANI 1 Droit des affaires Cours de droit des affaires (la suite) B/ les conventions internationales : Le commerce international a connu un essor considérable et s’est heurté à la diversité des droits nationaux. C’est pourquoi des efforts d’harmonisation ont été entrepris. Selon les domaines les conventions internationales s’appliquent pour l’ensemble du commerce interne et externe ou seulement pour les relations commerciales internationales. Les conventions peuvent être bilatérales ou multilatérales. C/ les usages et les coutumes : L’adaptation des pouvoirs publics aux mutations de la vie économique nécessite des délais c’est pourquoi il est parfois laisser à la pratique le soin de trouver les solutions les plus appropriées. a- les usages : Les usages désignent des pratiques commerciales couramment suivies et considérées comme normales dans un milieu déterminé (face aux vides législatifs). Face à un problème à résoudre l’une des parties ou les deux adoptent une manière d’agir qui donne satisfaction. Les intéressés proposent cette manière d’agir aux tiers. Quand elle devient générale et constante elle se transforme en usage. Le juge n’est pas censé connaître l’usage. Les parties doivent en apporter la preuve au moyen de parères (certificat délivrés par les chambres de commerce et d’industrie). b- les coutumes : La coutume est une règle de droit non écrite qui émane directement du peuple de façon spontanée. Elle tire sa force du respect que lui porte les individus à force de se répéter ce qui lui donne un aspect obligatoire. Ces règles qui sont applicables à tout contrat en tout lieu sont assorties de sanctions et se différencient des usages. En effet l’usage ne devient obligatoire que quand il est prévu par une règle de droit (loi ou contrat) D/ la jurisprudence : C’est l’ensemble des décisions rendues par les différentes juridictions du Pays. La jurisprudence représente la mise en œuvre du droit par les juges. Les juges sont autorisés à trancher les litiges même en l’absence de toute règle de droit. La décision du juge forme un précédent. Au Maroc, la jurisprudence a surtout un rôle interprétatif des lois et ne peut contribuer directement à sa création. E/ La doctrine : C’est l’ensemble des opinions émises par les praticiens du droit, ceux qui étudient ou appliquent les règles du droit (juges, notaires, professeur…). La doctrine peut influencer le législateur lors de réformes législatives. Elle propose des règles nouvelles ayant fait l’objet d’études et d’analyses. Paragraphe 2 : Les sources institutionnelles Les règles de droit commercial sont édictées par 2 types d’institutions : les institutions étatiques et les institutions professionnelles. Professeur Mr. O. TOUGANI 2 Droit des affaires A/ Les institutions étatiques : a- Les pouvoirs exécutifs et législatifs Ce sont des institutions qui ont le pouvoir d’édicter les règles de droit commercial. Il s’agit : - Du Roi qui promulgue la loi et prend des décisions par Dahir. - Du gouvernement et plus précisément du 1er ministre qui exerce le pouvoir réglementaire par voie de décret1. - Du Parlement : chambre des représentants et chambre des conseillers qui votent les lois L’état charge des organes de l’élaboration des lois (organes législatifs c’est à dire le Parlement représenté par les 2 chambres et l’organe exécutif, à savoir le gouvernement). C’est le premier ministre qui a l’initiative des lois. Après délibéré au conseil des ministres la loi est présentée au vote au Parlement. La loi n’entre en vigueur qu’après avoir été promulguée et publiée. La promulgation est faite par le Roi du Maroc, par Dahir, contresignée par le 1er Ministre. b-Les autorités administratives : A côté des institutions purement étatiques, il existe des autorités administratives qui participent à l’élaboration des règles de droit dans leur domaine spécifique de compétence. On peut citer à cet effet le conseil de la concurrence, le conseil économique et social. Le conseil de la concurrence est consulté pour tout projet de loi ou texte réglementaire instituant un régime nouveau ou modifiant un régime en vigueur concernant la liberté des prix et la concurrence. En vertu de l’article 94 de la constitution de 1996 le conseil économique et social peut être consulté par le gouvernement, par la chambre des représentants et par la chambre des conseillers sur toutes les questions à caractère économique ou social. b- L’autorité judiciaire : En matière commerciale, sa particularité provient de l’existence de tribunaux de commerce et de la possibilité de recours à l’arbitrage. La loi 53-95 promulguée par le Dahir du 12 février 1997 prévoit des juridictions de commerce (tribunaux de commerce et cours d’appel de commerce), compétentes pour trancher les litiges intéressant le commerce. Il existe aussi des juridictions privées qui peuvent intervenir pour trancher les différends en matière commerciale à la demande des parties. (Arbitres et institutions arbitrales) B/ Les institutions professionnelles : a- les chambres professionnelles : CCI… Les chambres de commerce sont des établissements publics dotés de la personnalité morale et de l’autonomie financière, placés sous la tutelle du ministre chargé du commerce et de l’industrie. Les Chambres de commerce donnent au gouvernement un avis et divers renseignements sur les questions commerciales, industrielles. Elles peuvent aussi avoir des attentes sur des questions intéressant le commerce et l’industrie (régime douanier, législation et réglementation commerciale). Ces organismes représentent le mieux les commerçants, les 1 Les ministres ne disposent pas du pouvoir. Ils peuvent cependant être chargés de compléter par arrêtés des lois et décrets Professeur Mr. O. TOUGANI 3 Droit des affaires industriels et les artisans. Il est à déplorer que les intéressés n’interviennent qu’à l’occasion des élections. Le statut et le fonctionnement de ces chambres obéissent à des lois. b- les groupements professionnels : Comme les salariés, les commerçants et industriels sont groupés en syndicats pour la défense et la représentation de leurs intérêts professionnels. Exemple : GPBM (groupement professionnel des banques du Maroc, CGEM (Confédération générale des entrepreneurs du Maroc. Les institutions professionnelles ont une influence sur la formation du droit commercial du fait du rôle consultatif qu’elles exercent auprès des pouvoirs publics. Section 2 : Les institutions judiciaires Paragraphe 1 : Les organes judiciaires A/ Les tribunaux de commerce a- Organisation et composition des tribunaux de commerce L’article 2 et 3 de la loi 53-95 promulguée par le dahir du 12 février 19971 révèlent que le personnel des juridictions de commerce comprend 3 catégories que l’on retrouve dans les juridictions civiles : - Les magistrats de siège qui ont pour mission de juger : Au niveau du tribunal de commerce, ce sont le président, les vices présidents et les magistrats. Au niveau de la cour d’appel, le 1er président, les présidents de chambre et les conseillers. - Les magistrats du ministère public ou parquet : Ils représentent auprès des juridictions de commerce, le pouvoir exécutif et la société entière en assurant la défense de l’intérêt général, il s’agit : Au niveau du tribunal de commerce du procureur du roi et de ses adjoints, les substituts. Au niveau de la cour d’appel de commerce du procureur général et de ses adjoints les substituts généraux. - Le personnel administratif : Il est constitué par les greffiers et les membres du secrétariat du parquet. Les juridictions de commerce sont des juridictions collégiales (jugement rendu par 3 magistrats dont un président assisté d’un greffier). Le nombre de tribunaux dans les régions, leurs sièges et leur ressort sont fixés par décret. Le tribunal peut être divisé en chambres suivant la nature des affaires dont il est saisi. Chaque chambre peut instruire les affaires soumises au tribunal et y statuer. b- Compétence des tribunaux de commerce On distingue la compétence d’attribution de la compétence territoriale. La première permet de déterminer les affaires qui doivent être portées devant les tribunaux de commerce et non devant les autres juridictions. La seconde permet de déterminer parmi les tribunaux de commerce celui d’entre eux qui est territorialement compétent. 1/ Compétence d’attribution L’article 5 de la loi instituant les juridictions de commerce donne compétence aux tribunaux de commerce pour trancher plusieurs sortes de litiges. 1 BO N°4482, p 520 Professeur Mr. O. TOUGANI 4 Droit des affaires - Ceux relatifs aux contrats commerciaux - Les litiges entre commerçants à l’occasion de leurs activités commerciales. Cette rubrique comporte la plus grande partie des litiges découlant de la vie des affaires. Ce sont les actions intentées lors des contestations qui naissent d’actes juridiques (contrats) ou de faits juridiques (agissement en concurrence déloyale par exemple) accomplis par des commerçants envers d’autres commerçants dans l’exercice de leur activité commerciale. - Des actions relatives aux effets de commerce : lettre de change, billet à ordre, chèque et tout instrument quelque soit le support ou le procédé technique utilisé qui permet à une personne de transférer des fonds. - Des différends entre associés d’une société commerciale. Il s’agit de tous les litiges qui ont pour origine l’existence le fonctionnement ou la liquidation de la société et qui opposent deux associés ou bien l’un d’entre eux et la société et ses dirigeants. - Les litiges concernant le fond de commerce. La compétence du tribunal de commerce est déterminée par la uploads/S4/cours-droit-des-affaires 1 .pdf
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- Publié le Fev 06, 2021
- Catégorie Law / Droit
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