1 SECTION 1 : NOTIONS GENERALES Lorsqu’une juridiction ne dispose pas des éléme

1 SECTION 1 : NOTIONS GENERALES Lorsqu’une juridiction ne dispose pas des éléments de fait suffisants pour trancher le litige et qu’elle estime nécessaire d’être éclairée sur des questions techniques et de pur fait qu’elle ne peut se procurer elle même, elle peut ordonner diverses mesures d’instructions tel que le recours à l’expertise judiciaire. 1. Définition de l’expertise judiciaire Le répertoire pratique de Dalloz donne la définition suivante : « L’expertise est l’opération confiée par le juge à des gens expérimentés dans un métier, dans un art, dans une science ou possédant des notions sur certains faits, sur certaines questions, afin d’obtenir d’eux des renseignements dont il croit avoir besoin pour la décision d’un litige et qu’il ne peut se procurer lui-même ». La cour de cassation française définit l’expertise judiciaire comme étant «un acte ordinaire d’instruction, qui est de droit commun et que toute juridiction a le droit d’ordonner par suite du principe qui confère aux juges la faculté de recourir à tous les moyens propres à les éclairer dans la mesure qui n’est pas prohibée par la loi ». (crim 12 mars 1957 bull, crim n° 110). L’objet de l’expertise judiciaire est d’obtenir de personnes qualifiées désignées à cet effet, des éclaircissements et des avis sur des questions d’ordre technique échappant à la compétence du juge. Il est à signaler que le législateur tunisien n’a pas donné une définition précise à l’expertise judiciaire seulement les codes de procédure pénale et de procédure civile et commerciale stipulent que l’expertise se limite à des questions d’ordre technique. D’ailleurs la loi du 23 juin 1993 relative aux experts judiciaires prévoit que la mission de l’expert judiciaire consiste à donner son avis technique ou à accomplir des travaux. 2. Les caractères généraux de l’expertise judiciaire Les expertises judiciaires présentent les caractéristiques essentielles suivantes : 2.1 L’expertise judiciaire constitue un acte d’instruction 2.2 L’expertise judiciaire a un caractère facultatif 2.3 L’expertise judiciaire est une voie de procédure incidente 2.4 L’expertise judiciaire fait l’objet d’une désignation unilatérale 2.5 L’expertise judiciaire a un caractère technique 2.6 L’expertise judiciaire a un caractère relatif 2.7 L’expertise judiciaire se caractérise par l’absence de formalités substantielles 2.8 L’expertise judiciaire est un auxiliaire de la justice. 2.9 Ces caractéristiques sont développées dans les paragraphes suivants. 2.1 L’expertise judiciaire constitue un acte d’instruction COURS EXPERTISE JUDICIAIRE 2 L’expertise judiciaire constitue un acte d’instruction dans le cadre de la recherche de la preuve ou de la formation de l’intime conviction du juge (Art 86 du CPCC et Art 101 CPP). L’art 86 CPCC prévoit que « le tribunal peut, s’il le juge nécessaire ordonner toute mesure d’instruction telles que l’enquête, le transport sur les lieux, l’expertise, l’inscription de faux ou toute autre mesure utile à la manifestation de la vérité. » L’art 101 CPP prévoit que : « le juge d’instruction peut, lorsque les circonstances paraissent l’exiger, commettre un ou plusieurs experts, pour procéder à des vérifications d’ordre technique qu’il précise ». 2.2 L’expertise judiciaire a un caractère facultatif L’expertise judiciaire a, en principe un caractère facultatif en ce sens que le juge peut l’ordonner d’office, en dehors de toute demande des parties ou la refuser si elle est demandée par les parties (CC n° 13892 du 27 janvier 1987). Toutefois, le refus de la demande d’expertise doit être motivé (CC n° 1282 du 8 juin 1978). 2.3 L’expertise judiciaire est une voie de procédure incidente L’expertise judiciaire est une voie de procédure incidente c’est à dire qu’elle ne peut naître qu’à l’occasion d’une instance déjà engagée et ceci en toutes matières. 2.4 L’expertise judiciaire fait l’objet d’une désignation unilatérale L’expertise judiciaire fait l’objet d’une désignation unilatérale, car le choix des experts est laissé à la libre appréciation de l’autorité judiciaire (Art 101 CPCC). 2.5 L’expertise judiciaire a un caractère technique Le caractère technique de l’expertise judiciaire a été affirmé par la cour de cassation dans un arrêt rendu le 23 mars 1989, précisant que « l’expertise judiciaire n’est pas un moyen de preuve mais une procédure technique à laquelle le tribunal fait recours pour avoir des éclaircissements d’ordre technique auxquels il ne peut, ordinairement, procéder ». Il découle de ce principe que la mission d’expertise ne peut avoir pour objet que des questions d’ordre technique et que l’expert commis ne doit jamais porter d’appréciations d’ordre juridique. 2.6 L’expertise judiciaire a un caractère relatif L’expertise judiciaire a un caractère relatif dans le sens que les avis des experts ne lient pas le juge. C’est ce qu’affirme l’article 112 du CPCC en disposant que « l’avis de l’expert ne lie pas le tribunal ». Dans le même sens, la cour de cassation a réaffirmée, à plusieurs reprises, ce caractère (CC N° 3945 du 22 décembre 2000). 2. 7 L’expertise judiciaire est dénuée de formalités substantielles 3 L’expertise judiciaire est caractérisée par l’absence de formalités substantielles. En effet, en se référant aux différents textes de procédure, on peut noter l’absence de procédures particulières. La convocation des parties aux opérations d’expertise est prévue par l’article 110 du CPCC, mais ce code ne comporte aucune indication quant aux opérations d’expertise proprement dites. 2.8 L’expert judiciaire est un auxiliaire de justice L’expert judiciaire est un auxiliaire de la justice qui tient son pouvoir de la décision qui l’a désigné. Sa qualité cesse avec l’expiration de sa mission, et il n’est pas le mandataire des parties ou de l’une d’elles. L’objectif de cette section est de définir et d’analyser le statut de l’expert judiciaire. Dans ce cadre, seront développées les questions relatives aux modalités d’inscription sur la liste des experts ainsi qu’aux devoirs, aux obligations et au régime de responsabilité. I- INSCRIPTION SUR LA LISTE DES EXPERTS JUDICIAIRES L’article 3 nouveau de la loi n° 93-61, modifiée par la loi n° 2010-33 du 21/06/2010 prévoit que la liste des experts judiciaires contient deux tableaux : - Un tableau « A » auquel sont inscrits les experts habilités à exercer leurs missions au niveau national et qui peuvent être désignés par les différentes instances judiciaires de la République. - Un tableau « B » auquel sont inscrit les expert habilités à exercer leurs missions au niveau régional. Ils ne peuvent être désignés que par les instances judiciaires du ressort de la cour d’appel du lieu de leur activité. Le technicien qui souhaite être désigné comme expert judiciaire doit s’inscrire sur l’une des 2 listes après avoir satisfait aux conditions d’inscription. 1. Conditions d’inscription Les conditions d’inscription diffèrent selon que le candidat postule pour le tableau « A » ou « B ». Nous commençons par les conditions du tableau « B » car ces conditions sont toutes incluses dans celles du tableau « A ». 1.1 Conditions requises pour l’inscription au tableau « B » Elles sont prévues par l’article 4 de la loi n° 93-61 du 23 Juin 1993, tel qu’abrogé et remplacé par la loi n° 2010-33 du 21 juin 2010. Cet article prévoit des conditions spécifiques aux personnes physiques auxquelles s’ajoutent des conditions particulières aux personnes morales. SECTION 2 : LE STATUTS DE L’EXPERT JUDICIAIRE 4 A ce niveau, il y a lieu de signaler qu’avant le 21/06/2010, seule les personnes physiques peuvent s’inscrire à la liste des experts judiciaires, mais avec la loi n° 2010-33 une personne morale peut s’inscrire à la liste si elle remplit les conditions nécessaires à cet effet. A. Conditions requises pour les personnes physiques L’article 4 (nouveau) de la loi 93-61 prévoit, pour les personnes physiques, 7 conditions touchant respectivement à la nationalité, à la moralité, à la qualification, à l’expérience, à l’incompatibilité, à la résidence, et à la capacité. 1°) Nationalité Le candidat doit être de nationalité tunisienne (Article 4-1° de la loi 93-61). Un étranger ne peut pas être inscrit sur la liste contrairement au droit français qui prévoit la possibilité d’inscription pour les étrangers. 2°) Moralité Tout candidat doit : - jouir de ses droits civils et politiques ; - n’avoir été ni déclaré en état de faillite, ni condamné par une décision définitive pour crime ou délit intentionnel ou par une décision disciplinaire pour atteinte à l’honneur, 3°) Qualification Le candidat doit être titulaire d'un diplôme délivré par un établissement d’enseignement supérieur dans la discipline requise. Toutefois, celui qui ne remplit pas cette condition peut être inscrit, à titre exceptionnel, s’il prouve sa compétence d’exercer les travaux d'expertise et qu'un manque en experts diplômés dans la spécialité requise soit établi. 4°) Expérience Le candidat doit avoir exercé une profession ou une activité dans la spécialité objet de la demande d’inscription pendant cinq ans au moins pour le titulaire d’un diplôme et de dix ans pour les autres. 5°) Absence des causes d’incompatibilité L’expert judiciaire ne doit exercer aucune activité incompatible avec l’indépendance nécessaire à l’exercice de missions d’expertise judiciaire. 6°) Résidence L’expert judiciaire doit être résident en Tunisie. 7°) Capacité L’expert judiciaire doit être apte physiquement et mentalement à accomplir toute mission à lui confier. 5 B. Conditions requises pour les personnes morales L’article 4 (nouveau) de la loi 93-61 prévoit une dualité de conditions : uploads/S4/cours-expertise-judiciaire.pdf

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  • Publié le Mar 18, 2022
  • Catégorie Law / Droit
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