Cours de Droit du Travail par Mme HAND Opportune INTRODUCTION DEFINITION On peu
Cours de Droit du Travail par Mme HAND Opportune INTRODUCTION DEFINITION On peut définir le droit du travail comme l’ensemble des règles juridiques applicables aux relations individuelles et collectives qui naissent entre les employeurs ou assimilés et ceux qui travaillent sous leurs autorité, à l’occasion de ce travail. Section I – développement historique Le droit du travail est relativement jeune, cependant, sa courte histoire est complexe Nous nous en tiendrons aux développements qui ont suivi la seconde guerre mondiale : le 15 décembre 1952, une loi instituant un code du travail dans la France d’Outre- Mer fut votée. Ce code réunissait pour la première fois dans un seul document un ensemble de dispositions basées sur le principe de non discrimination entraînant comme conséquence l’alignement des travailleurs dits indigènes sur des normes plus élevées réservées jusque là aux travailleurs européens. En dix (10) titres et 241 articles, le code du travail d’Outre-Mer (C.T.OM) embrassait l’ensemble de la matière : il interdisait le travail forcé de façon absolue, réglementait le contrat de travail et les conventions collectives, introduisait la semaine de 40 heures, le repos hebdomadaire, les congés payés, le repos de maternité, prévoyait des méthodes de détermination des salaires. Ce code a été complété au Cameroun en 1952 à 1953 par de nombreux arrêtés d’application signés par le Haut-commissaire. Il est resté en vigueur jusqu’au 12 juin 1957, date de la promulgation de la loi N°67/LF/6 portant code du travail au Cameroun. Le code de 1957 s’écarte du C.T.O.M en plusieurs points : - Service de la main d’œuvre et de l’emploi - Règlement des différents individuels et collectifs du travail .Il fut aussi original en incorporant des institutions et pratiques très intéressantes en vigueur au Cameroun Occidental de l’époque telles le greffe syndicats et la possibilité pour l’inspecteur du travail de poursuive directement en justice les auteurs d’infractions aux dispositions législatives et réglementaires (article 114) Au moment de l’avènement de la République Unie du Cameroun, l’harmonisation de la législation sociale avait été a peu près complètement réalisée. Les travailleurs des deux Etats fédérés bénéficiaient des mêmes classifications professionnelles et des mêmes salaires minima, des mêmes prestations de prévoyance sociale. Les mesures prises depuis 1972 ont eu essentiellement pour objet de compléter et d’aménager la législation sociale du travail. L’essentiel de ces mesures est l’élaboration en 1974 d’un nouveau code de travail qui a abrogé et remplacé celui de 1967. Ce code de 1974 se caractérise par le renforcement de la protection du travailleur et l’extension à l’ensemble du secteur salarié de certains avantages sociaux. Cours de Droit du Travail par Mme HAND Opportune Ce code reste en vigueur jusqu’au 14 Août 1992, date de la promulgation d’un nouveau code. Le code de 1992 se distingue des précédents codes par une plus grande liberté qu’il laisse aux parties dans la négociation du contrat de travail et par la tarification des dommages intérêts. Cours de Droit du Travail par Mme HAND Opportune SECTION II – LES SOURCES DU DROIT DU TRAVAIL On entend par source d’un droit, du moins au sens technique, les divers procédés d’élaboration des règles dont l’ensemble forme ce droit. En ce qui concerne le droit du travail, ces sources sont d’origine interne et externe. A- SOURCES D’ORIGINE EXTERNE Il s’agit des conventions et des recommandations a) Les conventions Les conventions sont des normes universelles destinées à la ratification, comportant pour les Etats qui les ont ratifiés l’obligation d’en appliquer les dispositions. Elles priment non seulement les lois antérieures à leur ratification, mais également celles postérieures. Le contrôle de l’Organisation Internationale du Travail (O.I.T) sur cette primauté se fait par le moyen des rapports que les Etats sont tenus de lui fournir tous les ans pour chaque convention ratifiée. Depuis son institution en 1919 jusqu’à l’année 1974, l’O.I.T a élaboré 140 conventions. Le Cameroun en a ratifié 42. Parmi ces conventions ratifiées par le Cameroun, on peut citer la convention N°81 sur l’inspection du travail, N°132 sur les congés payés, N°100 sur l’égalité de rémunération. (cf PG POUGOUE, Droit du travail et de la prévoyance sociale au Cameroun. Presse Universitaires du Cameroun, 1988 P.19) b) Les recommandations Les recommandations n’ont pas le caractère obligatoire des conventions dont elles constituent le complément ou le prolongement. Elles sont pour les gouvernements un guide leur permettant d’orienter leurs actions sociales dans un domaine déterminé. B- SOURCES INTERNES Le droit du travail trouve son fondement positif essentiel dans les sources nationales, en premier lieu dans la constitution et dans les lois, dans leurs textes d’application et dans la jurisprudence. On y ajoute généralement les conventions collectives et le règlement intérieur de l’entreprise, parfois même le contrat individuel de travail en ce sens que les uns et les autres peuvent être invoqués devant les tribunaux pour en obtenir l’application. a) la constitution Elle ne contient aucune règle en matière sociale. Cependant, elle proclame dans son préambule, entre autre « Tout homme à le droit et le devoir de travailler » b) la loi Aux termes de l’article 20 de la constitution du 20 Mai 1972, la législation du travail relève du domaine de la loi Le droit du travail est en grande partie législatif et la pièce maîtresse de cette législation est le code du travail Cours de Droit du Travail par Mme HAND Opportune c) Les règlements Le Président de la République, le Premier Ministre et le Ministre du Travail ont pris des décrets et arrêtés… d) La jurisprudence Les différents individuels du travail ont donné lieu à la formation d’une abondante jurisprudence de la Cour Suprême. La jurisprudence éclaire le droit, mais aussi crée des règles de droit. Ainsi, la faute lourde est une création jurisprudentielle : ce sont les tribunaux du travail qui ont établi la distinction entre la faute lourde et la faute ordinaire au cours de nombreux procès qui mettaient cette notion de jeu. e) Les conventions collectives L’article 52 du code du travail définit la convention collective comme un accord ayant pour objet de régler les rapports professionnels entre les employeurs et les travailleurs d’une même entreprise ou d’un groupe d’entreprises, d’une ou plusieurs branches d’activités. Nous y reviendrons plus loin. f) Le règlement intérieur C’est un ensemble de dispositions établies par des chefs d’entreprises destinées à préciser « les règles relatives à l’organisation technique du travail, à la discipline et aux prescriptions concernant l’hygiène et la sécurité nécessaire à la bonne marche de l’entreprise » article 29 du Code du travail. Pour éviter les abus de l’employeur, l’article 29 al 3 C.T a atténué le caractère unilatéral du règlement intérieur en obligeant l’employeur à le communiquer aux délégués du personnel et à demander le visa de l’inspecteur du travail. g) Le contrat du travail Le contrat de travail occupe une place à part, nous en reparlerons plus loin h) La coutume et les usages C- HIERARCHIE DES REGLES DE DROIT La notion d’avantage minimum Les diverses règles de droit du travail n’ont pas la même valeur. Elles se hiérarchisent. A chacun des degrés de cette hiérarchie, la règle inférieure ne peut démentir les règles supérieures. Cette hiérarchie des sources en droit du travail s’établit ainsi qu’il suit au sommet de la hiérarchie se trouvent les règles internationales (conventions régulièrement ratifiées) ; vient ensuite l’ensemble des règles écrites du droit interne elles-mêmes rigoureusement hiérarchisées (constitution, loi ordinaire, règlement) Les règles jurisprudentielles sont nécessairement subordonnées à la loi. La place des conventions collectives est plus délicate : si elles ne peuvent méconnaître les dispositions d’ordre public des lois et règlements ; elles peuvent y déroger dans un sens plus favorables aux travailleurs. Tout au bas de l’échelle figure le règlement intérieur. Cours de Droit du Travail par Mme HAND Opportune TITRE I- LE CONTRAT DE TRAVAIL Aux termes de l’article 23 C.T « le contrat de travail est une convention par laquelle un travailleur s’engage à mettre son activité professionnelle sous l’autorité et la direction d’un employeur, en contrepartie d’une rémunération » Le contrat de travail ainsi défini est un contrat synallagmatique, un contrat conclu intuitu personae et un contrat d’adhésion dont les clauses sont généralement déterminées par l’employeur, sans que le salarié ait la possibilité de les discuter. Cette définition n’étant pas complète, il s’est posé en jurisprudence le problème de distinction entre le contrat de travail et certains contrats voisins tels que le contrat de mandat, le contrat de gérance libre et le contrat de société, car ces contrats comportent tous une obligation de fournir un service moyennant rémunération Comme critère permettant d’opter pour une des qualifications possibles la jurisprudence retient « la subordination du salarié à celui qui l’emploi ». Dès que cette subordination apparaît avec certitude, il y a lieu d’en déduire que les parties sont liées par un contrat de travail, quelque soit le mode de rémunération, l’horaire du travail ou la dénomination que les parties ont donnée audit contrat. CHAPITRE I – FORMATION DU CONTRAT DE TRAVAIL La forme du contrat de travail est libre ; cependant dans certains cas le contrat de uploads/S4/ cours-de-droit-du-travail 1 .pdf
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- Publié le Jan 04, 2023
- Catégorie Law / Droit
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