7 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 38 6 Rajab 1429 9 juillet 200

7 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 38 6 Rajab 1429 9 juillet 2008 Art. 5. — En cas de condamnations multipes, les remises de peines prévues par le présent décret portent sur la peine la plus forte. Art. 6. — Sont exclues du bénéfice des dispositions du présent décret : — les personnes détenues concernées par les dispositions de l’ordonnance n° 06-01 du 28 Moharram 1427 correspondant au 27 février 2006 portant mise en œuvre de la charte pour la paix et la réconciliation nationale ; — les personnes condamnées pour les infractions prévues et réprimées par le décret législatif n° 92-03 du 30 septembre 1992, modifié et complété, relatif à la lutte contre la subversion et le terrorisme, ainsi que les personnes condamnées pour les infractions prévues et réprimées par les articles 87, 87 bis au 87 bis-10 et 181 du code pénal, relatives aux actes de terrorisme et de subversion ; — les personnes condamnées pour avoir commis ou tenté de commettre les délits et crimes de détournement de deniers publics ou privés, corruption, trafic d’influence, et contrebande, faits prévus et punis par les articles 30, 119, 119 bis, 126, 126 bis, 127, 128, 128 bis, 128 bis 1 et 129 du code pénal et par les articles 25, 27, 28, 29, 30 et 32 de la loi n° 06-01 du 20 février 2006 relative à la prévention et à lutte contre la corruption et par les articles 324, 325, 326, 327 et 328 du code des douanes et par les articles 10, 11, 12, 13, 14, 15, 17, et 18 de l’ordonnance n° 05-06 du 23 août 2005 relative à la lutte contre la contrebande ; — les personnes condamnées pour trafic de stupéfiants, fait prévu et puni par les articles 243 et 244 de la loi n° 85-05 du 16 février 1985, modifiée et complétée, relative à la protection et à la promotion de la santé et par les articles 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23 et 27 de la loi n° 04-18 du 25 décembre 2004 relative à la prévention et à la répression de l’usage et du trafic de stupéfiants et de substances psychotropes. Art. 7. — Le total des remises partielles successives ne peut dépasser la moitié (1/2) de la peine prononcée définitivement. Art. 8. — Sont appliquées les dispositions du présent décret aux personnes ayant bénéficié du régime de la libération conditionnelle. Art. 9. — Les dispositions du présent décret ne sont pas applicables aux personnes condamnées par les juridictions militaires. Art. 10. — Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 28 Joumada Ethania 1429 correspondant au 2 juillet 2008. Abdelaziz BOUTEFLIKA. Décret présidentiel n° 08-194 du 29 Joumada Ethania 1429 correspondant au 3 juillet 2008 portant grâce totale de la peine. ———— Le Président de la République, Vu la Constitution, notamment ses articles 77 (6° et 7°) et 156 ; Vu l'ordonnance n° 66-156 du 8 juin 1966, modifiée et complétée, portant code pénal ; Vu l'avis consultatif du Conseil supérieur de la magistrature, émis en application des dispositions de l'article 156 de la Constitution ; Décrète : Article 1er. — Bénéficie d'une grâce totale de la peine, le nommé Kamel Mohamed condamné à six (6) mois d’emprisonnement ferme par le tribunal de Chéraga en date du 28 juin 2008 et détenu à l’établissement de rééducation et de réhabilitation d’El Harrach. Art. 2. — Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 29 Joumada Ethania 1429 correspondant au 3 juillet 2008. Abdelaziz BOUTEFLIKA. ————★———— Décret exécutif n° 08-195 du 3 Rajab 1429 correspondant au 6 juillet 2008 fixant les conditions d’approvisionnement en eau destinée à la consommation humaine par citernes mobiles. ———— Le Chef du Gouvernement, Sur le rapport du ministre des ressources en eau, Vu la Constitution, notamment ses articles 85- 4° et 125 (alinéa 2) ; Vu la loi n° 89-02 du 7 février 1989 relative aux règles générales de protection du consommateur ; Vu la loi n° 05-12 du 28 Joumada Ethania 1426 correspondant au 4 août 2005, modifiée et complétée, relative à l’eau ; Vu le décret présidentiel n° 07-173 du 18 Joumada El Oula 1428 correspondant au 4 juin 2007, modifié, portant nomination des membres du Gouvernement ; Vu le décret présidentiel n° 08-186 du 19 Joumada Ethania 1429 correspondant au 23 juin 2008 portant nomination du Chef du Gouvernement ; Vu le décret exécutif n° 02-187 du 13 Rabie El Aouel 1423 correspondant au 26 mai 2002 fixant les règles d’organisation et de fonctionnement des directions de l’hydraulique de wilaya ; 8 6 Rajab 1429 9 juillet 2008 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 38 Décrète : Article 1er. — En application des dispositions de l’article 113 de la loi n° 05-12 du 28 Joumada Ethania 1426 correspondant au 4 août 2005, modifiée et complétée, susvisée, le présent décret a pour objet de fixer les conditions d’approvisionnement en eau destinée à la consommation humaine par citernes mobiles à partir d’un point de prélèvement ou d’un réseau d’alimentation en eau potable. CHAPITRE I DISPOSITIONS GENERALES Art. 2. — L’approvisionnement en eau destinée à la consommation humaine par citernes mobiles à partir d’un point de prélèvement ou d’un réseau d’alimentation en eau potable consiste à assurer la fourniture d’eau, selon les modalités fixées par le présent décret. Art. 3. — L’approvisionnement en eau destinée à la consommation humaine par citernes mobiles est soumis à autorisation. Art. 4. — L’autorisation visée à l’article 3 ci-dessus est délivrée dans les cas suivants : — localités ou quartiers dépourvus de réseaux publics d’alimentation en eau potable ; — situations de restriction conjoncturelle dans la distribution publique d’eau potable. CHAPITRE II MODALITES ET CONDITIONS D’OCTROI DE L’AUTORISATION Art. 5. — La demande d’autorisation de fourniture d’eau destinée à la consommation humaine au moyen de citernes mobiles est adressée à l’administration de wilaya chargée des ressources en eau et doit contenir les indications ci-après : — les nom, prénoms, adresse ou raison sociale du demandeur ; — la désignation du ou des points de prélèvement d’eau. Cette demande est accompagnée des documents ci-après : — une fiche descriptive de la citerne mobile précisant notamment ses spécifications techniques au sens de l’article 11 ci-dessous ; — le bulletin d’analyse physico-chimique et bactériologique de l’eau de chaque point de prélèvement, effectuée par un laboratoire agréé ; — un certificat médical général et phtisiologique du conducteur de la citerne mobile. Art. 6. — La demande d’autorisation dûment enregistrée donne lieu à un contrôle technique de la citerne par les services compétents de l’administration de wilaya chargée des ressources en eau, sanctionné par un procès-verbal. Art. 7. — L’autorisation de fourniture d’eau destinée à la consommation humaine au moyen de citernes mobiles est accordée par arrêté du wali pour une durée d’une (1) année renouvelable dans les mêmes formes. L’arrêté portant autorisation de fourniture d’eau destinée à la consommation humaine ou la décision de refus motivé est notifi(e) au demandeur. Art. 8. — L’autorisation confère à son titulaire le droit de transporter et de fournir de l’eau destinée à la consommation humaine dans les limites territoriales de la wilaya dont relève l’administration l’ayant accordée. Art. 9. — L’autorisation prévue à l’article 7 ci-dessus est précaire, révocable, personnelle et incessible. Art. 10. — L’eau fournie par citernes mobiles fait l’objet de contrôles notamment du taux de chlore résiduel dont les modalités sont fixées par arrêté du ministre chargé des ressources en eau. CHAPITRE III SPECIFICATIONS TECHNIQUES Art. 11. — Les citernes mobiles utilisées pour l’exercice de l’activité de fourniture d’eau destinée à la consommation humaine doivent : — disposer d’un revêtement intérieur inoxydable et d’un revêtement extérieur de couleur verte pour la protection contre la corrosion ; — être munies d’un robinet de puisage inoxydable et d’un dispositif de vidange ; — être munies d’une ouverture avec couvercle étanche, placée de manière à faciliter l’accès à l’intérieur aux fins de nettoyage ; — être équipées d’un clapet anti-retour pour prévenir tout risque de contamination lors de leur remplissage ou de leur vidange. Art. 12. — Les citernes mobiles utilisées pour l’exercice de l’activité de fourniture d’eau destinée à la consommation humaine doivent comporter indication du nom ou de la raison sociale de la personne bénéficiaire de l’autorisation. Elles doivent également porter la mention “eau potable” et l’indication de leur capacité. Art. 13. — Les citernes mobiles utilisées pour l’exercice de l’activité de fourniture d’eau destinée à la consommation humaine ne doivent en aucun cas servir au transport de tous autres produits notamment l’eau non potable. 9 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 38 6 Rajab 1429 9 juillet 2008 CHAPITRE IV SANCTIONS Art. 14. — Tout manquement aux dispositions du présent décret par le titulaire d’autorisation de fourniture d’eau destinée à la consommation humaine par citernes mobiles entraîne la suspension temporaire de l’autorisation. La levée uploads/S4/des08-195fr-eau-de-citerne.pdf

  • 27
  • 0
  • 0
Afficher les détails des licences
Licence et utilisation
Gratuit pour un usage personnel Attribution requise
Partager
  • Détails
  • Publié le Jul 31, 2021
  • Catégorie Law / Droit
  • Langue French
  • Taille du fichier 0.0874MB