INTRODUCTION : Si les affaires simples et peu importantes peuvent être portées
INTRODUCTION : Si les affaires simples et peu importantes peuvent être portées à l’audience à la suite d’une enquête sommaire, dont on peut laisser les soins à la police judiciaire, les affaires délicates ne peuvent venir utilement devant la juridiction de jugement qu’après que la lumière ait été suffisamment faite sur les circonstances de l’infraction et sur la personnalité du délinquant. Grâce à l’instruction préparatoire (dite encore l’information judiciaire ou l’information), la juridiction de jugement pourra se prononcer dans les meilleures conditions tant sur la culpabilité que sur la peine. Elle a donc pour but la recherche des preuves par un organisme juridictionnel, en vue d’examiner s’il existe des charges suffisantes contre une personne pour ordonner sa mise en jugement. Elle est obligatoire dans les affaires criminelles, les infractions commises sur les mineurs et facultatives en matière de délit et contravention (article 141 Code de Procédure Pénale). D’où par définition, l’instruction préparatoire est la phase de la procédure pénale pendant laquelle, le juge d’instruction met en œuvre les moyens pour réunir tous les éléments nécessaires à la manifestation de la vérité (expertises ; perquisition ; audition ; confrontation), afin que le tribunal ou la cour puisse juger en connaissance de cause. Son rôle est de recueillir tous les éléments en faveur et à l’encontre de la mise en examen, c’est-à-dire à charge ou à décharge. Historiquement, le système d’instruction préparatoire en usage dans notre pays provient des racines même de l’histoire de l’Europe occidentale, de la France en particulier. Si sa forme actuelle découle directement du Code d’instruction criminelle de 1808, ni celui-ci ni d’ailleurs l’ordonnance de 1670 qui l’a précédé n’en ont véritablement fixé les contours : par de là les textes, les bases essentielles du système précèdent d’une coutume séculaire. Compte tenu de la vastitude du présent thème, nous aborderons essentiellement la généralité sur l’instruction préparatoire, en passant sous silence la notion de contrôle sur la régularité de l’instruction. L’étude de ce présent thème revêt un intérêt crucial, qui se présente doublement, notamment : théoriquement, elle nous permet d’approfondir nos connaissances juridiques en la matière, et pratiquement, de mettre en exergue ces théories sur la vie juridique de notre société. De ce pas, dans le souci d’apporter notre contribution à ce débat juridique intéressant, il nous est inhérent de chercher à savoir : Qu’entendons-nous par instruction préparatoire ? A l’analyse de la problématique en toile, nous examinerons successivement de la notion de l’instruction préparatoire (I) et de la saisine au dessaisissement (II). I/ DE LA NOTION DE L’INSTRUCTION PREPARATOIRE : Dans cette partie, il est question d’évoquer les caractères généraux de l’instruction préparatoire (A) puis les juridictions d’instruction (B). A- Des caractères généraux de l’instruction préparatoire : L’instruction préparatoire a principalement trois (3) caractères généraux dont : Le caractère écrit : tous les actes de l’instruction et les décisions auxquelles elle donne lieu sont réunis dans un dossier. Le caractère secret : le public n’y a pas accès ; les témoins ne sont pas au courant de leurs dépositions respectives. Les décisions même qui sont rendues par les juridictions d’instruction ne le sont pas publiquement, mais en chambre de conseil. Cependant, l’inculpé et la partie civile peuvent être au courant du déroulement de la procédure par l’intermédiaire de leur conseil à qui le dossier est confié à certains moments. Le caractère non contradictoire : sauf devant la chambre de contrôle de l’instruction où les mémoires déposées par l’une des parties doivent être communiquées aux autres. Maintenant, place à la seconde moitié de cette première partie. B- Des juridictions d’instruction : Il existe deux juridictions dites d’instruction de droit commun, c’est-à-dire chargées non seulement d’enquêter, mais aussi de juger les incidents qui se présentent au cours de l’instruction préparatoire. Ce sont le juge d’instruction au premier degré et la chambre de contrôle de l’instruction au second degré. Ces juridictions examinent les affaires graves ou complexes et interviennent en matière criminelle et en matière correctionnelle. En matière contraventionnelle, l’instruction n’a lieu en principe que sur réquisition du Procureur de la République. Retenons cependant que l’instruction est obligatoire sur les infractions commises sur les mineurs. Le juge d’instruction : c’est un juge du tribunal de Première Instance, Magistrat du siège, chargé par décret de l’instruction. Il peut être révoqué en tant que juge d’instruction, mais il demeure inamovible en tant que magistrat du siège. Il instruit seul le dossier même s’il est assisté d’un greffier. Il peut arriver que plusieurs juges d’instruction soient saisis d’une même affaire, dans ce cas c’est le juge chargé de l’information qui coordonne le déroulement de celle-ci. Il est saisi en principe par le Procureur de la République à travers un réquisitoire introductif d’instance, mais exceptionnellement la victime peut aussi le saisir en cas d’inertie constatée du Ministère public à partir d’une plainte avec constitution de partie civile. Il est saisi in rem, c’est-à-dire il n’est tenu que des faits contenus dans le dossier qui lui est présenté, et non in personem. Le juge d’instruction est chargé de prendre des décisions au cours de la phase de l’instruction préparatoire, à l’occasion des incidents contentieux qui peuvent se produire. Il doit également prendre parti sur la suffisance des charges à la clôture de l’information. En vertu de l’article 147 du CPP qui dispose en son alinéa 1 : « Le juge d’instruction procède, conformément à la loi, à tous les actes d’information qu’il juge utiles à la manifestation de la vérité. Il instruit à charge et à décharge. », il constitue ainsi une juridiction d’instruction, celle du premier degré. Le juge d’instruction, pour exercer son pouvoir juridictionnel, doit solliciter les réquisitions du Ministère public, les parties peuvent le saisir de demandes écrites, appuyées de mémoires ou notes contenant leurs argumentations. Mais il n’y a pas de débat devant lui et le juge ne statue pas publiquement. Les actes d’instruction sont accomplis par le juge d’instruction lui-même ou par ses auxiliaires. En vérité, les pouvoirs d’instruction sont exercés par le juge d’instruction (constatation matérielle ; audition de témoin ; mise en examen ; interrogatoires…) ou par ses auxiliaires que sont les officiers de police judiciaire ; les agents de police judiciaire ainsi que les experts qui constituent les bras armés du juge d’instruction. Il peut adresser une commission rogatoire lorsqu’il s’agit de procéder à des actes d’instruction dans les ressorts éloignés, qui consiste à demander à son collègue dans le ressort duquel il doit faire ces actes doivent avoir lieu, celui-ci va alors procéder en son nom et à sa place. Il peut aussi utiliser les commissions rogatoires pour faire certains actes d’instruction dans son ressort même, notamment dans les cas où il se heurte à une impossibilité matérielle (perquisitions à faire simultanément en plusieurs endroits). La commission rogatoire est alors adressée à officier de police judiciaire (OPJ), ce qui est d’ailleurs rappelé par l’alinéa 3 de l’article 147 qui dispose : « Si le juge d’instruction est dans l’impossibilité de procéder lui-même à tous les actes d’instruction, il peut donner commission rogatoire aux officiers de police judiciaire afin de leur faire exécuter tous les actes d’information nécessaires dans les conditions et sous les réserves prévues aux articles 253 et 254. ». La chambre de contrôle de l’instruction : c’est une formation de la cour d’appel comprenant un président ; deux conseillers ; un représentant du Ministère public et un greffier. Ce qui fait l’objet des dispositions de l’article 297 du Code de Procédure pénale en son aliéna 1 : « La cour d’appel comprend au moins une chambre de contrôle de l’instruction composée d’un président et de deux conseillers. ». Elle est la juridiction d’instruction du second degré, en ce sens que c’est elle qui statue sur les appels formés contre les ordonnances rendue par les juges d’instruction. Elle est aussi appelée la chambre d’accusation. Elle peut en dehors de l’instruction, intervenir à plusieurs titres dans l’administration de la justice pénale telle que les questions d’extradition ; de réhabilitation et de contrôle du bon fonctionnement des cabinets d’instruction du ressort de la Cour d’appel. D’ailleurs, en ce qui concerne cette dernière attribution, il est reconnu à la chambre chargée de l’instruction par l’article 327 du Code de Procédure pénale qui dispose en son alinéa 1 : « Lorsqu’un délai de 4 mois s’est écoulé depuis la date du dernier acte d’instruction nécessaire à la manifestation de la vérité, le président de la chambre de contrôle de l’instruction peut, par requête, saisir cette juridiction. », le droit alors d’évoquer elle-même le dossier et de l’instruire ou de le renvoyer au juge d’instruction déjà saisi ou à tel autre juge afin de poursuivre l’information (alinéa 2 du même article). Il faut aussi souligner les nullités d’information prévues à l’article 276 : « Il y’a nullité lorsque la méconnaissance d’une formalité substantielle prévue par une disposition du présent code ou toute autre disposition de procédure pénale a porté atteinte aux intérêts de la partie qu’elle concerne. », ainsi la chambre sera saisie aux fins d’annulation uploads/S4/expose-procedure-penale.pdf
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- Publié le Fev 14, 2022
- Catégorie Law / Droit
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