Institutions Judiciaires (Mr Mané) INTRODUCTION La vie en société est nécessair

Institutions Judiciaires (Mr Mané) INTRODUCTION La vie en société est nécessairement organisée par le Droit dont l’application est parfois litigieuse, source de litiges c’est-à-dire objet de conflits importants. Le règlement des litiges peut être recherché par le recours à la justice non-étatique, privée ou « douce » comme l’arbitrage, la médiation, la conciliation, la transaction et le recours administratif qui sont également appelés « les modes alternatifs ou extra- judiciaires des règlements des conflits ». L’arbitrage est le ‘jugement’, la résolution, le règlement d’un litige par une ou des personnes privées, pas nécessairement des juristes, appelées des arbitres. Il nécessite une convention des parties appelée « convention d’arbitrage » (accord par lequel les parties acceptent de recourir à l’arbitrage) et passée par écrit. La convention est dite un « compromis » si elle concerne un litige déjà né et actuel. Elle est par contre appelée « clause compromissoire »si le litige est éventuel, n’est pas encore né au moment de sa conclusion. Cette clause compromissoire consiste donc pour les parties à accepter, à s’engager de soumettre à l’arbitrage tous les litiges qui pourraient naître de leur contrat. L’arbitrage éteint un litige par une décision réduit en droit ou équité (amiable compositeur) appelée « sentence arbitrale » et dont l’exécution s’impose aux parties. La médiation est le processus par lequel un tiers dit ‘médiateur’ (neutre, indépendant, impartial, de bonne moralité, choisi par l’une ou les deux parties) aide les parties à trouver elles-mêmes un ‘accord dit de médiation’, une résolution amiable de leur différend en soumettant à leur acceptation un projet de solution. Elle constitue donc une recherche commune, avec l’aide d’une personne, à la satisfaction de toutes les parties d’une solution juste et équitable pour résoudre un litige. Elle est privilégiée dans les litiges entre les citoyens et l’administration par ‘l’Institution du Médiateur de la République’. La conciliation est également le processus par lequel deux ou plusieurs parties tentent, à l’appui de propositions et d’avis d’un tiers dit ‘conciliateur’ (neutre, indépendant, impartial, de bonne moralité, généralement une autorité administrative comme par exemple l’Inspecteur pour les Litiges Individuels de Travail, un juge, parfois un chef ou un sage) ou de leur rapprochement par ce dernier de parvenir à un ‘accord dit de conciliation’ en vue de la résolution, de l’extinction amiable du litige, du différend. Elle est obligatoirement et préalablement tentée en matière de divorce, de litige individuel de travail et d’affaires commerciales par respectivement les Présidents des Tribunaux d’Instance, du Travail et de Commerce. La promotion de la médiation et de la conciliation ainsi que le rapprochement de la justice du justiciable ont motivé la création des ‘Maisons de Justice’ qui, avec les ‘bureaux d’accueil et d’orientation’ et les ‘bureaux d’information du justiciable’ composent le modèle de Justice de Proximité. Les Maisons de Justice sont créées dans les communes. Elles permettent d’obtenir un règlement rapide, gratuit, simple, amiable et discret des litiges par un Médiateur- Conciliateur (par la conciliation ou la médiation) et d’apporter une solution aux contraintes économiques, géographiques et socio-culturelles qui rendent difficile l’accès à la justice. Le Médiateur-Conciliateur, généralement un ancien magistrat, a pour rôle de faciliter le règlement par l’identification des questions qui font l’objet du litige, la facilitation de la discussion entre les parties sur ces questions et l’aide aux parties à trouver une solution au litige par leur accord mais sans possibilité d’en imposer. Les bureaux d’accueil et d’orientation du justiciable sont mis en place au sein des juridictions et les bureaux d’informations du justiciable au niveau des Universités. Ils visent à rendre effectives, à permettre l’accessibilité à la justice. La transaction est la convention par laquelle les parties se font des concessions, des renonciations réciproques pour éteindre un litige actuel ou éventuel. Elle doit être proposée par l’Assureur en matière d’indemnisation des dommages corporels résultant d’accidents de circulation causés par un véhicule terrestre à moteur avant tout recours au juge. Le recours administratif (gracieux ou hiérarchique) est le mode de règlement consistant à porter facultativement ou obligatoirement une contestation (acte administratif litigieux) devant une autorité administrative (auteure de l’acte ou son supérieur) en vue de provoquer une décision (recours administratif préalable) ou de trouver une solution alors même qu’il existe une décision préalable. Par exemple : du recours hiérarchique devant le ministre en charge du travail contre la décision de l’Inspecteur du travail avant le recours au juge, la Chambre Administrative de la Cour Suprême en matière d’autorisation de licenciement des délégués du personnel. Les modes alternatifs ou extra-judiciaires de règlements des conflits sont ouverts, accessibles, possibles à toutes les personnes (physiques ou morales, publiques ou privées) en principe. Ils ont pour fondement le célèbre adage « Un mauvais arrangement vaut mieux qu’un bon procès ». Mais ces modes alternatifs ou extra-judiciaires nécessitent soit l’accord des parties pour y recourir ou pour éteindre le litige, soit certaines catégories de litiges comme par exemple les litiges contre l’administration pour recourir au Médiateur de la République, les litiges sur les droits d’ordre privé, les droits susceptibles de la libre disposition des parties (non pas des droits d’ordre public, non susceptibles au libre disposition des parties pour recourir à l’arbitrage). Certains services administratifs sont investis en même temps de la mission de trancher des litiges. Il en est ainsi des organes administratifs à caractère juridictionnel comme par exemple les commissions (Commission de Surveillance des Banques et des Établissements Financiers), des comités (Comité des droits de l’Homme, Comité de la Liberté Syndicale) et les conseils ou chambres (Conseil de l’Ordre des Avocats, Conseil de Discipline du Conseil Supérieur de la Magistrature). Il en est de même des autorités administratives indépendantes comme par exemple l’Autorité de Régulation des Télécommunications et des Postes (ARTP), le Conseil National de Régulation de l’Audiovisuel (CNRA), l’Autorité de Régulation des Marchés Publics (ARMP), l’Office National de Lutte Contre la Fraude et la Corruption (OFNAC). Mais le règlement des litiges demeure principalement judiciaire, contentieux conformément au vieil adage « Nul ne peut se faire justice soi-même », qui privilégie la justice étatique ou justice « dure » sur la justice privée interdite en principe. Le règlement judiciaire des litiges correspond à la réalisation, à l’application du droit au juge consacré comme un droit de l’Homme, un droit fondamental à valeur constitutionnel par des nombreuses dispositions internationales (Ex : l’article 8 de la déclaration universelle des droits de l’Homme de 1948) et nationales (préambule de la Constitution). Le droit au juge permet de recourir à une juridiction, d’être entendu sur sa cause par une juridiction pour obtenir la résolution d’une contestation portant sur un droit ou une liberté. Un litige porté devant une juridiction devient un contentieux qui désigne aussi la partie de la fonction de juger consistant à trancher une contestation en application du droit ou l’ensemble des contestations soumises au juge pour règlement dans une discipline juridique donnée. Le contentieux donne lieu à la jurisprudence c’est-à-dire l’ensemble des décisions rendues par les cours et tribunaux ou une série de décisions de justice suffisamment concordantes rendues par les juridictions sur une même question de droit. Le droit au juge oblige tout État de droit à mettre en place des organes, en principe des juridictions indépendantes et impartiales. Le terme juridiction, institution judiciaire ou institution juridictionnel désigne le pouvoir de rendre la justice, de faire régner le droit pour l’organe investi de la mission de dire le droit, d’appliquer le droit pour régler les litiges. Au sens stricte ou classique, la juridiction est l’organe ou l’institution qui se prononce traditionnellement, normalement sur les litiges (quel qu’en soient la nature et la qualité du justiciable) et comprend nécessairement au minimum un magistrat professionnel dans sa profession. La fonction de juger ou la justice est également rendue au nom du peuple par l’État à travers un pouvoir (autorité dans d’autres pays) judiciaire, indépendant en principe du pouvoir législatif et du pouvoir exécutif et organisée par un ensemble de règles de droit qui constitue le droit de l’organisation judiciaire ou le droit des institutions judiciaires. L’organisation judiciaire du Sénégal a principalement comme source actuelle la Constitution du 22 janvier 2001 modifiée, la loi du 3 novembre 2014 fixant l’organisation judiciaire du Sénégal modifiée, la loi 21 juillet 1965 portant code pénal modifiée, la loi du 21 juillet 1965 portant code de procédure pénale modifiée et leurs décrets d’application. L’organisation judiciaire repose sur des principes comme le Principe de la collégialité, le Principe d’un procès équitable dans un délai raisonnable et le Principe de l’unité de juridiction. Le Principe de la collégialité signifie que les juridictions, y compris les tribunaux d’instance, rendent la justice, prennent les décisions normalement en formation collégiale, en groupe ou à plusieurs et en nombre impaire, 3 juges au minimum. Mais les tribunaux d’instance et les tribunaux de grande instance statuent exceptionnellement à juge unique (rendent, prennent les décisions avec un seul juge, deviennent des juridictions à juge unique) en matière civil (pas en matière pénale) lorsque l’effectif qu’il aurait affecté est inférieur à 3 magistrats/juges, non compris les juges d’instructions. Le Principe d’un procès uploads/S4/institutions-judiciaires.pdf

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  • Publié le Nov 08, 2022
  • Catégorie Law / Droit
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