Les 17 objectifs de développement durable Le 2 août 2015, 193 pays ont approuvé

Les 17 objectifs de développement durable Le 2 août 2015, 193 pays ont approuvé les 17 objectifs4,5: Les 17 objectifs de développement durable sont repérables par des noms courts pour en faciliter la communication. Le développé complet de leur nom permet de préciser leur périmètre. Les cibles assignées à chaque ODD permettent d'être encore plus précis quant à leur objet. On reprend ci-dessous les intitulés courts adoptés par l'ONU : 1. Éradication de la pauvreté ; 2. Lutte contre la faim ; 3. Accès à la santé ; 4. Accès à une éducation de qualité ; 5. Égalité entre les sexes ; 6. Accès à l'eau salubre et à l'assainissement ; 7. Recours aux énergies renouvelables ; 8. Accès à des emplois décents ; 9. Bâtir une infrastructure résiliente, promouvoir une industrialisation durable qui profite à tous et encourager l’innovation ; 10.Réduction des inégalités ; 11.Villes et communautés durables ; 12.Consommation et production responsables ; 13.Lutte contre le changement climatique ; 14.Vie aquatique ; 15.Vie terrestre ; 16.Justice et paix ; 17.Partenariats pour la réalisation des objectifs. Lors de la conférence internationale d'Addis-Abeba (Éthiopie), en juillet 2015, la facture totale du développement a été chiffrée à 2 500 milliards de dollars sur quinze ans Loi du 1er juillet 1901 relative au contrat d'association Titre 1^' Article i"' L'association est la convention par laquelle deux ou plusieurs personnes mettent en commun, d'une façon permanente, leurs connaissances ou leur activité dans un but autre que de partager des bénéfices. Elle est régie, quant à sa validité, par les principes généraux du droit applicables aux contrats et obligations. Article 2 Les associations de personnes pourront se former librement sans autorisation ni déclaration préalable, mais elles ne jouiront de la capacité juridique que si elles se sont conformées aux dispositions de l'article 5. Article 3 ^ Toute association fondée sur une cause ou en vue d'un objet illicite, contraire aux lois, aux bonnes moeurs, ou qui aurait pour but de porter atteinte à l'intégrité du territoire national et à la forme républicaine du Gouvernement est nulle et de nul effet. Article 4 Tous membres d'une association qui n'est pas formée pour un temps déterminé peut s'en retirer en tout temps, après paiement des cotisations échues et de l'année courante, nonobstant toute clause contraire. Article 5 Toute association qui voudra obtenir la capacité juridique prévue par l'article 6 devra être rendue publique par les soins de ses fondateurs. (Loi n° 71-604 du 20 juillet 1971 art. 1 et Loi n° 81- 909 du 9 octobre 1981). "La déclaration préalable en sera faite à la préfecture du département ou à la sous-préfecture de l'arrondissement où l'association aura son siège social. Elle fera connaître le titre et l'objet de l'association, le siège de ses établissements et les noms, professions, domiciles et nationalités de ceux qui, à un titre quelconque, sont chargés de son administration ou de sa direction. Deux exemplaires des statuts seront joints à la déclaration. Il sera donné récépissé de celle- ci dans le délai de cinq jours". " Lorsque l'association aura son siège social à l'étranger, la déclaration préalable prévue à l'alinéa précédent sera faite à la préfecture du département où est situé le siège de son principal établissement ". " L'association n'est rendue publique que par une insertion au Journal Officiel sur production de ce récépissé ". Les associations sont tenues de faire connaître, dans les trois mois, tous changements survenus dans leur administration ou direction, ainsi que toutes les modifications apportées à leurs statuts. Ces modifications et cinangements ne sont opposables aux tiers qu'à partir du jour où ils auront été déclarés. Les modifications et changements seront, en outre, consignés sur un registre spécial qui devra être présenté aux autorités administratives ou judiciaires chaque fois qu'elles en feront la demande. Article 6 (Loi n° 48-1001 du 23 juin 1948 et loi n° 87-571 du 23 juillet 1987) - "Toute association régulièrement déclarée peut, sans aucune autorisation spéciale, ester en justice, recevoir des dons manuels ainsi que des dons des établissements d'utilité publique, acquérir à titre onéreux, posséder et administrer, en dehors des subventions de l'Etat, des régions, des départements, des communes et de leurs établissements publics : 1) Les cotisations de ses membres ou les sommes au moyen desquelles ces cotisations ont été rédimées, ces sommes ne pouvant être supérieures à 100 F, 2) Le local destiné à l'administration de l'association et à la réunion de ses membres, 3) Les immeubles strictement nécessaires à l'accomplissement du but qu'elle se propose. "Les associations déclarées qui ont pour but exclusif l'assistance, la bienfaisance, la recherche scientifique ou médicale peuvent accepter les libéralités entre vifs ou testamentaires dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat". "Lorsqu'une association donnera au produit d'une libéralité une affectation différente de celle en vue de laquelle elle aura été autorisée à l'accepter, l'acte d'autorisation pourra être rapporté par décret en Conseil d'Etat". Article 7 (Loi no 71-604 du 20 juillet 1971, art. 2) - "En cas de nullité prévue par l'article 3, la dissolution de l'association est prononcée par le tribunal de grande instance, soit à la requête de tout intéressé, soit à la diligence du ministère public. Celui-ci peut assigner à jour fixe et le tribunal, sous les sanctions prévues à l'article 8, ordonner par provision et nonobstant toute voie de recours, la fermeture des locaux et l'interdiction de toute réunion des membres de l'association". En cas d'infraction aux dispositions de l'article 5, la dissolution peut être prononcée à la requête de tout intéressé ou du ministère public. Article 8 Seront punis d'une amende de 2 500 F à 5 000 F et, en cas de récidive, d'une amende double, ceux qui auront contrevenu aux dispositions de l'article 5. Seront punis d'une amende de 60 F à 30 000 F et d'un emprisonnement de six jours à un an, les fondateurs, directeurs ou administrateurs de l'association qui se serait maintenue ou reconstituée illégalement après le jugement de dissolution. Seront punies de la même peine toutes les personnes qui auront favorisé la réunion des membres de l'association dissoute, en consentant l'usage d'un local dont elles disposent. Article 9 En cas de dissolution volontaire, statutaire ou prononcée par justice, les biens de l'association seront dévolus conformément aux statuts ou, à défaut de disposition statutaire, suivant les régies déterminées en assemblée générale. Titre II Article 10 (Loi n° 87-571 du 23 juillet 1987) - "Les associations peuvent être reconnues d'utilité publique par décret en Conseil d'Etat à l'issue d'une période probatoire de fonctionnement d'une durée au moins égale à trois ans. La reconnaissance d'utilité publique peut être retirée dans les mêmes formes. La période probatoire de fonctionnement n'est toutefois pas exigée si les ressources prévisibles sur un délai de trois ans de l'association demandant cette reconnaissance sont de nature à assurer son équilibre financier". Article 11 Ces associations peuvent faire tous les actes de la vie civile qui ne sont pas interdits par leurs statuts, mais elles ne peuvent posséder ou acquérir d'autres immeubles que ceux nécessaires au but qu'elles se proposent. "Toutes les valeurs mobilières d'une association doivent être placées en titres nominatifs, en titres pour lesquels est établi le bordereau de références nominatives prévu à l'article 55 de la loi n° 87-416 du 17 juin 1987 sur l'épargne ou en valeurs admises par la Banque de France en garantie d'avances". (Loi du 23 juillet 1987, art. 17). Elles peuvent recevoir des dons et des legs dans les conditions prévues par l'article 910 du Code civil. Les immeubles compris dans un acte de donation ou dans une disposition testamentaire qui ne seraient pas nécessaires au fonctionnement de l'association sont aliénés dans les délais et la forme prescrits par le décret ou l'arrêté qui autorise l'acceptation de la libéralité; le prix en est versé à la caisse de l'association (loi du 2 juillet 1913, art. 2). "Cependant, elles peuvent acquérir, à titre onéreux ou à titre gratuit, des bois, forêts ou terrains à boiser". Elles ne peuvent accepter une donation mobilière ou immobilière avec réserve d'usufruit au profit du donateur. Article 12 (Abrogé par l'article 2 du décret du 12 avril 1939) Titre III Article 13 (Loi n° 505 du 8 avril 1942) - Toute congrégation religieuse peut obtenir la reconnaissance légale par décret rendu sur avis conforme du Conseil d'Etat ; les dispositions relatives aux congrégations antérieurement autorisées leur sont applicables. "La reconnaissance légale pourra être accordée à tout nouvel établissement congréganiste en vertu d'un décret en Conseil d'Etat". "La dissolution de la congrégation ou la suppression de tout établissement ne peut être prononcée que par décret sur avis conforme du Conseil d'Etat". Article 14 (Abrogé par la loi du 3 septembre 1940) Article 15 Toutes congrégations religieuses tient un état de ses recettes et dépenses ; elle dresse chaque année le compte financier de l'année écoulée et l'état inventorié de ses biens, meubles et immeubles. La liste complète de ses membres, mentionnant leur nom patronyme, ainsi que le nom sous lequel ils sont désignés dans la congrégation, leur nationalité, uploads/S4/les-17-objectifs-de-developpement-durable.pdf

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  • Publié le Jui 12, 2022
  • Catégorie Law / Droit
  • Langue French
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