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HAL Id: hal-01309563 https://hal.archives-ouvertes.fr/hal-01309563 Submitted on 29 Apr 2016 HAL is a multi-disciplinary open access archive for the deposit and dissemination of sci- entific research documents, whether they are pub- lished or not. The documents may come from teaching and research institutions in France or abroad, or from public or private research centers. L’archive ouverte pluridisciplinaire HAL, est destinée au dépôt et à la diffusion de documents scientifiques de niveau recherche, publiés ou non, émanant des établissements d’enseignement et de recherche français ou étrangers, des laboratoires publics ou privés. Les droits fondamentaux du mineur détenu : entre protection et éducation Eudoxie Gallardo To cite this version: Eudoxie Gallardo. Les droits fondamentaux du mineur détenu : entre protection et éducation. Em- manuel Putman, Muriel Giacopelli. Les droits fondamentaux des personnes privées de liberté, ￿Mare et Martin￿, pp.241-266, 2016, 978-2-84934-196-4. ￿hal-01309563￿ « Les droits fondamentaux du mineur détenu : entre protection et éducation », in Les droits fondamentaux des personnes privées de liberté, éd. Mare et Martin 2015, pp. 241-266. Par Eudoxie Gallardo MCF à Aix-Marseille Université Laboratoire de Droit privé et de Sciences criminelles 1 – Images d’archives. Chacun garde en mémoire le visage d’un certain Patrick D. comparant en 1989 devant la Cour d’assises des mineurs de la Moselle, incarcéré à l’âge de 16 ans après avoir été inculpé – comme c’était le terme à l’époque – du meurtre de deux enfants jouant non loin d’une voie ferrée. Qui a oublié son visage livide, son allure fantôme, sa posture malingre tel un arbuste que l’on aurait placé sous une cloche de verre et qui se serait plié, contorsionné pour arriver, malgré cela, à grandir ? Mettre un enfant en prison : le priver du soleil dont il a besoin pour se développer, le priver des grands espaces qui lui permettent de se dépenser, le priver de sa famille indispensable à son épanouissement. Voilà une lourde responsabilité pour un État de droit face à laquelle on ne peut que s’interroger quant à l’existence de droits spécifiques destinés à veiller sur ces mineurs privés de liberté. 2 – Des conditions de la détention des mineurs : Vulnérabilité et discernement. Les mineurs, comme les majeurs, peuvent être privés de liberté soit à titre préventif, au titre de l’exécution d’une détention provisoire, soit à titre répressif, au stade de l’exécution de la peine. En effet, les mineurs peuvent, comme les majeurs, être emprisonnés, même si les conditions de privation de liberté sont adaptées à la minorité. Ainsi, outre le respect des conditions de droit commun, l’ordonnance du 2 février 1945 adapte les conditions et les durées de placement en détention provisoire à la vulnérabilité des mineurs. De la sorte, les mineurs de moins de seize ans ne peuvent être placés en détention provisoire, conformément à l’article 11 de l’ordonnance du 2 février 1945 que s'ils encourent une peine criminelle ou s'ils se sont volontairement soustraits aux obligations d'un contrôle judiciaire prononcé ou à celles d'une assignation à résidence avec surveillance électronique . Qui plus est, la détention 1 provisoire à l’égard des mineurs de moins de seize ans est strictement entendue. Sa durée est étroitement limitée . Il en va de même s’agissant des mineurs âgés de seize à dix-huit ans, 2 lesquels, mêmes s’ils sont moins vulnérables que les mineurs de moins de seize ans, font l’objet d’une attention particulière. Ainsi, la détention provisoire ne peut être ordonnée que s’ils encourent une peine criminelle ou une peine correctionnelle d'une durée égale ou supérieure à trois ans, s'ils se sont volontairement soustraits aux obligations d'un contrôle Le contrôle judiciaire n’est alors possible que « si la peine d'emprisonnement encourue est supérieure ou égale 1 à cinq ans et si le mineur a déjà été condamné à une mesure éducative, une sanction éducative ou une peine, ou si la peine d'emprisonnement encourue est supérieure ou égale à sept ans, ou encore si la peine d'emprisonnement encourue est supérieure ou égale à cinq ans pour un délit de violences volontaires, d'agression sexuelle ou un délit commis avec la circonstance aggravante de violences. » Quant à l’assignation à résidence, celle-ci n’est possible qu’en matière criminelle. Ainsi, en matière criminelle, la détention provisoire des mineurs âgés de plus de treize ans et moins de seize ans 2 ne peut excéder six mois ; elle peut être renouvelée, une fois, à titre exceptionnel pour une durée de 6 mois maximum. Lorsqu’elle intervient à la suite d’une révocation du contrôle judiciaire, la durée ne peut excéder 15 jours renouvelables une fois. Enfin, s'il s'agit d'un délit puni de dix ans d'emprisonnement, la durée de la détention provisoire ne peut excéder un mois, renouvelable une fois. judiciaire ou à celles d'une assignation à résidence avec surveillance électronique. Concernant la durée du placement, elle est nécessairement plus longue que pour les mineurs de moins de seize ans tout en restant adaptée . Enfin, lorsqu’il est subi en tant que peine, 3 l’emprisonnement connaît lui aussi une adaptation à la minorité, laquelle est plutôt orientée vers la prise en compte du discernement progressif du mineur. Ainsi, on rappellera que selon l’article 20-2 de l’ordonnance du 2 février 1945, seuls les mineurs de plus de treize ans peuvent être emprisonnés et qu’ils bénéficient en principe d’une atténuation de moitié de la peine encourue. On sait également que cette excuse atténuante de responsabilité est obligatoire pour les mineurs de treize à seize ans mais seulement facultative pour les mineurs de seize à dix-huit ans . En somme, les conditions de placement en détention d’un mineur 4 s’articulent autour, d’une part, de la particulière vulnérabilité du mineur et, d’autre part, de son discernement en cours d’acquisition. Cette délicate articulation explique que l’enfermement carcéral du mineur pose de nombreuses questions en soi qu’il faut avoir à l’esprit. 3 – L’enfermement carcéral du mineur. En effet, étant des êtres naturellement vulnérables et dotés d’un discernement en construction, les mineurs sont des détenus nécessairement particuliers. La prison, en tant qu’univers global et hostile, n’est pas le lieu de vie le plus accueillant que l’on pourrait songer à des mineurs délinquants dont les parcours de vie, bien souvent semés d’embûches, ne les ont pas épargnés. D’autres lieux sont à même de recevoir les mineurs délinquants selon des degrés de contraintes variés. On songe ainsi aux différents centres éducatifs dont le plus coercitif et contraignant est sans nul doute le centre éducatif fermé . Pour autant, l’effet électrochoc, la coupure avec un environnement criminogène ou 5 encore la nécessité d’une prise en charge contraignante du mineur sont des arguments qui Celle-ci est de un an renouvelable pour six mois deux fois en matière criminelle, et de un mois renouvelable 3 une fois si la peine encourue est inférieure ou égale à sept ans et de quatre mois, renouvelable deux fois, si la peine encourue est supérieure à sept ans. L’article 20-2 prévoit ainsi, au fil des réformes, que « si le mineur est âgé de plus de seize ans, le tribunal pour 4 enfants ou la cour d'assises des mineurs peut décider qu'il n'y a pas lieu de le faire bénéficier de l'atténuation de la peine prévue lorsque les circonstances de l'espèce et la personnalité du mineur le justifient ;lorsqu'un crime d'atteinte volontaire à la vie ou à l'intégrité physique ou psychique de la personne a été commis en état de récidive légale, ou encore lorsqu'un délit de violences volontaires, un délit d'agression sexuelle, un délit commis avec la circonstance aggravante de violences a été commis en état de récidive légale ». A ce propos, le débat qui s’est déroulé sur le caractère fermé ou ouvert de ces centres semble clôt. La fermeture 5 est bien plus symbolique que réelle. Toutefois, on soulignera l’existence d’un CEF dont la seule échappatoire oblige ses pensionnaires à traverser la voie ferrée empruntée, notamment, par des trains à grande vitesse, confirmant par là une fermeture plus que symbolique. A ce sujet, le Contrôleur général des lieux de privation de liberté a formulé des recommandations afin de modifier l’implantation de ce centre en soulignant notamment le danger d’une telle situation : « la seule issue pour un jeune à pied est donc la double traversée des voies ferrées, d’une part, et de la voie de tramway Hendaye–Irun, d’autre part ; cette dernière est protégée par un passage à niveau mais les secondes sont interdites aux piétons et ne comportent aucun aménagement protecteur. Certes, des piétons traversent fréquemment les voies. Mais la traversée des voies ferrées, même encadrée, et a fortiori à l’occasion d’une sortie improvisée ou d’une fugue, par des enfants hébergés au centre éducatif fermé, n’est pas conforme à la sécurité requise par les principes juridiques [posés à l’article 3-3 de la CIDE]. Elle fait courir à ces mineurs, qui peuvent échapper en permanence à la vigilance des éducateurs, des risques importants et constitue donc, en raison de son caractère permanent, une atteinte grave à leur droit à la vie. » Recommandations du 17 octobre 2013 du Contrôleur général des lieux de privation de liberté uploads/S4/les-droits-fondamentaux-du-mineur-en-prison.pdf

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  • Publié le Mai 30, 2022
  • Catégorie Law / Droit
  • Langue French
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