ana yse Par etabllssemo nts de credit Hugues Bouchetemble, A~Jocat a La Cour, K
ana yse Par etabllssemo nts de credit Hugues Bouchetemble, A~Jocat a La Cour, Kramer Le~JinNaftalu eJ FrankelLLP Le traitem_ent des etablissem_ents de credit en difficulte dans l'U nion europeenne " Etat des lieux et prospective Les fonds de garantie des depots - destines a indemniser les deposantslorsqueleur etablissement de credit n'est plus en l'etat de restituer leurs avoirs - ont traverse, avec Ia crise financlere, une &preuve a laquelle nl Ia Commission europeenne, ni les legislateurs nationaux ne les avaient semble-t-il prepares. Si ces fonds ont bien affronte Ia crise, cette derniere a neanmoins mis en lumiere d'lmportantes divergences dans leur fonctionnement, auxquelles Ia Commission europeenne devait rapidement rem8dier. Ces divergences ont surtout insuffle de nouvelles ambitions a Ia Commission, qui souhaite desormais mettre en place un systeme harmonise de gestion des crises transfrontalieres, dont l'issue devrait voir un droit bancaire prudential profondement bouleverse. 30 L 'interet qu'a porte le legislateur aux systemes de garantie des depots fut rarement de bon augure dans l'histoire de l'industrie bancaire et a tres generalement accompagne les differentes crises qui l'ontjalonnee. Celie que viennent de traverser les etablissements de credit de l'Union europeenne est sans pre- cedent et a contraint les praticiens du droit bancaire a revoir profondement leur conception des diffhents instru- ments mis en place pour encadrer le traitement des faillites bancaires. Parmi ces instruments, les systemes de garantie des depots constituent le pivot du droit des etablissements de credit en difficulte. Bien que leur mecanisme soit d'une simplicite des- armante, il a fallu attendre 1994 pour que les Etats europeens les mettent en place, alors qu'ils ont ete instaures par les Etats-Unis des la crise de 1933. Finances par les etablissements de cre- dit qui ont obligation d'y adherer, les fonds de garantie des depots indem- nisent les deposants, dans des delais et dans la limite d'un plafond maximal pro pre a chaque pays, lorsque 1' eta- blissement de credit dans les livres duquel ils ont depose leurs avoirs ne peut plus faire face a ses engagements. Cette fonction immediate d'indem- nisation des deposants dont la banque ne peut plus faire face a la restitution des avoirs en cache une autre, plus precieuse aux yeux des regulateurs, qui repose sur le maintien de la confiance de ceux des deposants dont les banques ne sont pas en difficulte, mais qui pourraient etre tente·s, a titre preventif, de retirer leurs avoirs. lnstaures par la directive no 94/19 ICE du 30 mai 1994 et transposes - pour ce qui est du droit fran<;ais - par la loi du 25 juin 1999 relative a l' epargne eta la securite financiere (LESF) (1), la recente crise de liquidite permet, plus de dix ans apres la creation des fonds de garantie des depots, de dresser un premier bilan de l'usage qu'en ont fait les Etats membres et de leurs prin- cipales faiblesses auxquelles la Com- mission europeenne a du repondre. I - FONCTIONNEMENT ET FAIBLESSES DES FONDS DE GARANTIE DES DEPOTS DANS L'UNION EUROPEENNE Les divergences existant entre les Etats membres dans leur utilisation des fonds de garantie des depots et les problematiques revelees par la crise de liquidite justifiaient que le systeme m1s en place par la directive notes _ _ ____ ___ _ (1) C. Leguevaques, La creation d'un fonds de garantie des depots : la fin d'une exception franr;:aise, Banque et droit 1999, n° 68, p. 9. DROIT & PATRIMOINE • No194- JUILLET-AOOT 2010 n° 94/19/CE du 30 mai 1994 soit globalement revu. A - Les grandes caracteristiques des systemes de garantie des depots dans I'Union europeenne La directive n° 94/19/CE du 30 mai 1994, en dotant les Etats membres d'un mecanisme harmonise de fonds de garantie des depots, a, pour ce qui est de la France, mis fin a un systeme instaure par la loi de 1984. Ce systeme etait fonde sur l'un des articles les plus conn us du droit bancaire -1' article 52, alinea 1", devenu article L. 511-42 du Code monetaire et financier- dont l'insatisfaction qu'il procurait etait a la hauteur des contributions doctri- nales qu'il a suscitees (2). Cette dis- position instaurait le principe dit du « devoir d'actionnaire » permettant au gouverneur de laBanque de France d'« inviter>> (ce terme n'etant natu- rellement pas entendu de la meme maniere par l'invitant que par les invi- tes) les actionnaires d'un etablissement de credit a fournir le soutien necessaire lorsque sa situation le justifiait. Ce mecanisme, en realite un simple devoir moral des actionnaires, etait complete par un mecanisme de ((soli- dante de place», c'est-a-dire de sou- tien des autres banques dont les differentes crises bancaires avaient demontre, si ce n'est l'inefficacite, du mains les limites. Il n' est plus neces- saire de revenir sur la nature et le fonctionnement du fonds de garantie des depots franyais, qui a fait l'objet de tres nombreuses analyses (3) et 1' on se limitera a preciser qu'il s'agit d'une personne morale de droit prive, finan- cee avant son intervention (c'est-a- dire ex ante) par les etablissements de credit proportionnellement a leur risque, laquelle dispose du pouvoir d'agir tant a titre preventif qu'a titre curatif en garantissant tout solde cre- diteur resultant de fonds laisses en compte, dans la limite d'un plafond, provisoirementfixe a 70 000 euros (4), quel que so it le statut de 1' etablissement de credit concerne. analyse etablissements de cred1t Ces caracteristiques propres a la France se retrouvent, a grands traits, dans les diflhents systemes de garantie des depots mis en place parses voisins europeens. Neanmoins, l'objectif d'harmonisation souhaitee par la directive n° 94/19/CE est loin d'etre atteint et les deposants europeens ne beneficient pas du meme niveau de garantie selon l'Etat dans lequelleurs avoirs sont conserves. Certaines de ces differences ne pre tent pas a consequence et sont generale- ment liees a l'histoire et a la culture des systemes bancaires nationaux. Ces deux facteurs permettent notamment d'expliquer les differences existantes quanta la nature juridique des fonds de garantie, selon le cas personnes morales de droit prive (5) ou de droit public (6), le role plus ou moins pro- nonce des autorites de tutelle ou encore des banques centrales dans leur processus decisionnaire. Ces diver- gences relevent en realite plus d'un particularisme des systemes bancaires nationaux que de reelles divergences quanta la protection offerte aux depo- sants (7). Beaucoup plus significatives sont les disparites qui concernent le niveau de garantie, 1' efficacite des systemes de garantie des depots ainsi que leurs modalites d'intervention. La difference la plus notable concerne le niveau de garantie offert aux depo- sants. Prealablement a la revision de la directive n° 94/19/CE par la direc- tive n° 2009/14/CE du 11 mai 2009 qui a fait passer le niveau de garantie de 20 000 a 50 000 euros, puis a 100 000 euros a partir du 31 decembre 2010, une tres forte disparite existait entre les Etats. A titre d'illustration, les deposants etaient en Lettonie garantis a hauteur de 14 481 euros, contre 103 291 euros en Italie, sans que la seule difference de niveau de vie entre ces pays suffise a justifier de tels ecarts. L' elementle plussignificatif ne reside d'ailleurs pas dans ce fosse, mais dans le fait que !'Europe en ce do maine etait divisee en deux, c' est- a-dire entre un groupe de pays qui en etaient restes au minimum de 20 000 euros impose par la directive n° 94/19/CE (etnotammentlaLitua- nie, la Lettonie, la Roumanie, la Pologne, l'Espagne, 1' Autriche ou encore la Grece) et ceux qui etaient alles plus loin que les objectifs fixes, tels que la France, le Royaume-Uni, le Danemark ou encore la Norvege. Ces disparites se retrouvent egalement notes------------------------------------------------- (2) R. d'Omano, La protection et l'indemni- sation des clients deposants d'une banque de- faillante : un leurre, Gaz. Pal. 13 juillet 1993, 2, Doct, p. 907; M. Vasseur, Droit et econo- mie bancaire, t. 3, Les cours de droit, 1987- 1988, p. 1032 ; M.-A. Frison-Roche, L'invi- tation de !'article 52 de Ia loi bancaire, RD bancaire et bourse 1996, p. 86; B. Grelon, Les banques en difficulte, D. 1997, chr., p. 199 ; ]0 De bats Senat, 4 nov., 1983, p. 2632, col. 2; B. Moreau, RD bancaire et fin. 1996, p. 102; sur les responsabilites des actionnaires et des dirigeants, v. CA Paris, 13 janv. 1998, Compagnie du BTP c/ Suez et autres,JCP E 1998, n"'7-8, p. 243(A voir); v. egalement CAA Paris, 30 mars 1999, n° 96PA04386, El Shikh. (3) C. Leguevaques, La creation d'un fonds de garantie des depots: Ia fin d'une exception fran~aise, precite ; Ch. Cyril ver Hulst, L'ac- tion du fonds de garantie des depots contre les dirigeants des etablissements bancaires : une exegese, LPA 2 aout 2001, n°153 p. 4 et s.; La division des risques pour le calcul de Ia n!parti- tion des contributions au fonds de garantie des depots: presentation de !'instruction 2000-08 de Ia Commission bancaire, Bull. Commission bancaire, 1" avr. 2001, p. 8; G. Gardella, Une plus grande securite pour les epargnants, Rev. banque 1999, n° uploads/Finance/ 1007-08-droit-et-patrimoine-bouchetemble-hugues-le-traitement-des-ts-de-cr-dit-en-diff.pdf
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- Publié le Apv 21, 2021
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