Code Ohada - Partie II ACTES UNIFORMES - Titre I DES COMPTES PERSONNELS DES ENT
Code Ohada - Partie II ACTES UNIFORMES - Titre I DES COMPTES PERSONNELS DES ENTITES (PERSONNES PHYSIQUES ET PERSONNES MORALES) Chapitre V VALEUR PROBANTE DES DOCUMENTS, CONTROLE DES COMPTES, COLLECTE ET PUBLICITE DES INFORMATIONS COMPTABLES Art. 66 [mod.] Le livre-journal et le livre d'inventaire sont cotés, paraphés et numérotés de façon continue par la juridiction compétente de chaque Etat-partie concerné. Art. 67 [mod.] Dans les entités qui ont recours à la technique de l'informatique pour la tenue de leur comptabilité, des documents électroniques écrits peuvent tenir lieu de journal et de livre d'inventaire ; dans ce cas, ils doivent être identifiés, numérotés et datés, dès leur établissement, par des moyens légaux offrant toute garantie de respect de la chronologie des opérations, de l'irréversibilité et de l'intégrité des enregistrements comptables. Art. 68 [mod.] La comptabilité régulièrement tenue peut être admise en justice pour servir de preuve entre les entités pour faits de commerce ou autres. Si elle a été irrégulièrement tenue, elle ne peut être invoquée par son auteur à son profit. JURISPRUDENCE OHADA I. Comptabilité irrégulière Impossibilité pour l'auteur de l'invoquer à son profit. En vertu de l'article 68 de l'AUHCE, une comptabilité irrégulièrement tenue, en ce qu'elle ne restitue pas une image fidèle de la gestion, ne peut être invoquée par son auteur à son profit. ll en résulte, par exemple, que, lorsque la créance alléguée par le gérant d'une SARL procède d'une présentation globale des états financiers soumis tardivement aux associés en violation du principe de l'annualité, et de l'examen anticipé des comptes annuels, en violation des articles 17 et 23 de l'AUHCE, et que ladite créance a été augmentée par un engagement unilatéral contracté par le gérant à l'insu de l'associé unique, les délibérations de l'assemblée générale au cours de laquelle cet engagement aurait été décidé doivent être écartées au profit des conclusions de l'expert désigné par le tribunal, en cas de désaccord entre le gérant et l'associé, s'agissant d'une SARL à associé unique (CA Port-Gentil, 1e ch. civ. et com., 1-3-2007 : Gabon Voyages c./ Descarceaux, Ohadata J-08-129). II. Validité de la comptabilité régulière comme preuve La cour d'appel qui, pour refuser la validation d'une inscription hypothécaire provisoire, a énoncé que « l'hypothèque est une sûreté réservée au créancier », « qu'il ne figure au dossier aucune convention de prêt indiquant la hauteur des engagements pris de part et d'autre » et « qu'au stade actuel, la certitude et l'exigibilité de la créance de la [demanderesse] ne sont pas prouvées », alors que suivant l'article 68 de l'AUHCE, « la comptabilité régulièrement tenue peut être admise en justice pour servir de preuve entre les entreprises pour faits de commerce ou autres… » a violé les dispositions de l'article susvisé et exposé sa décision à la cassation. Sur l'évocation, l'inscription hypothécaire définitive prévue aux articles 136 [devenu 213] et suivants de l'AUS suppose que le demandeur établisse sa qualité de créancier certain à l'égard du débiteur. Pour les mêmes motifs que ceux développés lors de l'examen du moyen de cassation, tiré de la méconnaissance de l'article 68 de l'AUHCE, il y a lieu d'infirmer le jugement rendu en toutes ses dispositions et, statuant à nouveau, de constater que, des extraits de la comptabilité de la demanderesse, la défenderesse reste lui devoir la somme de 5 654 216 799 FCFA et de dire qu'il y a lieu à la validation de l'inscription provisoire d'hypothèque ordonnée par le président du tribunal (CCJA, ass. plén., n° 038, 27-4-2015 : Banque de l'Habitat du Mali (BHM SA) c/ Sté West African Investment (WAIC SA), Ohadata J-16-38). AUS, art. 213. Nécessité de produire les preuves des bons de commande et des paiements effectués. La cour d'appel qui, dans son contrôle de l'admissibilité de documents produits en vue de matérialiser des opérations intervenues entre cocontractants, s'est référée à l'article 68 de l'AUDCIF pour énoncer que « l'admission des relevés des compte établis unilatéralement par la société [demanderesse] comme preuve de la situation régulière de la preuve de ce que ces documents retracent une situation comptable de [la défenderesse] dans ses livres est subordonnée (…) à la preuve de ce que ces documents retracent une comptabilité régulière, des achats et paiements de l'appelante, preuve qui ne peut être rapportée que par la présentation des bons de commande, factures et preuves de paiements effectués par cette dernière… », n'a en rien violé les dispositions des articles 9 et 110 du Code des obligations civiles et commerciales. En outre, s'il est vrai que les notes de ristourne litigieuses ont été émises au nom de [X.], il ressort des énonciations de l'arrêt déféré, faisant foi jusqu'à inscription de faux, que la société demanderesse a confirmé l'application desdites notes à l'activité de la défenderesse, ainsi que le débit du compte n° 411 MH 013 ouvert dans son grand livre au nom de la défenderesse ; tout cela étant attesté par les relevés de compte versés au dossier, c'est à bon droit que la cour a appliqué l'article 68 susvisé (CCJA, 1e ch., n° 091, 28-3-2019 : FKS SARL c/ Hamida YAHAYA). Art. 69 [mod.] L'entité détermine, sous sa responsabilité, les procédures nécessaires à la mise en place d'une organisation comptable permettant aussi bien un contrôle interne fiable que le contrôle externe, par l'intermédiaire, le cas échéant, de commissaires aux comptes, de la réalité des opérations et de la qualité des comptes, tout en favorisant la collecte des informations. Art. 70 [mod.] Dans les entités qui désignent, volontairement ou obligatoirement, des commissaires aux comptes, ces derniers : - soit émettent une opinion indiquant que les états financiers sont réguliers et sincères et donnent une image fidèle du résultat des opérations de l'exercice écoulé ainsi que de la situation financière et du patrimoine à la fin de cet exercice écoulé ; - soit expriment en la motivant, une opinion avec réserve ou défavorable ou indiquent qu'ils sont dans l'impossibilité d'exprimer une opinion. Les commissaires aux comptes se prononcent sur la sincérité et la concordance avec les états financiers, des informations données dans le rapport de gestion. Art. 71 [mod.] A la clôture de chaque exercice, les organes d'administration ou de direction, selon le cas, dressent l'inventaire et les états financiers, conformément aux dispositions des chapitres précédents, et établissent un rapport de gestion ainsi que, le cas échéant, un bilan social. Le rapport de gestion expose la situation de l'entité durant l'exercice écoulé, ses perspectives de développement ou son évolution prévisible et, en particulier, les perspectives de continuation de l'activité, l'évolution de la situation de trésorerie et le plan de financement. Les événements importants, survenus entre la date de clôture de l'exercice et la date à laquelle il est établi, doivent également y être mentionnés. Tous ces documents ainsi que la liste des conventions réglementées sont transmis aux commissaires aux comptes s'ils existent, quarante-cinq jours, au moins, avant la date de l'Assemblée générale ordinaire. Art. 72 [mod.] Les états financiers annuels et le rapport de gestion établis par les organes d'administration ou de direction, selon les cas, sont soumis à l'approbation des actionnaires, des associés ou des membres dans le délai de six mois à compter de la date de clôture de l'exercice. Art. 73 [mod.] Les entités se conforment aux mesures communes de communication des informations aux actionnaires, aux associés ou aux membres et de publicité des états financiers annuels ainsi qu'à celles prévues pour les entités faisant appel public à l'épargne, à la fin du premier semestre, conformément aux dispositions spécifiques aux sociétés anonymes faisant appel public à l'épargne prévues dans l'Acte uniforme relatif au droit des sociétés commerciales et du groupement d'intérêt économique. Art. 73-1 [nouv.] Les entités dont les titres sont inscrits à une bourse de valeurs et celles qui sollicitent un financement dans le cadre d'un appel public à l'épargne, doivent déposer en sus des états financiers de synthèses SYSCOHADA, les états financiers établis selon les normes IFRS et approuvés par l'assemblée générale ordinaire, au registre de commerce et du crédit mobilier et auprès des organes habilités des marchés financiers de leur région ou de l'Etat partie. Les commissaires aux comptes : - soit émettent une opinion indiquant que les états financiers IFRS sont réguliers et sincères et donnent une image fidèle du résultat des opérations de l'exercice écoulé ainsi que de la situation financière et des flux de trésorerie à la fin de cet exercice ; - soit expriment en la motivant, une opinion avec réserve ou défavorable ; - soit indiquent qu'ils sont dans l'impossibilité d'exprimer une opinion. Code Ohada - Partie II ACTES UNIFORMES - Titre I DES COMPTES PERSONNELS DES ENTITES (PERSONNES PHYSIQUES ET PERSONNES MORALES) (c) 2020 Editions Francis Lefebvre uploads/Finance/ 53-partie-2-audcif-titre-1-5.pdf
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- Publié le Sep 11, 2022
- Catégorie Business / Finance
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