Introduction Les impératifs socio-économiques et même de défense nationale et d
Introduction Les impératifs socio-économiques et même de défense nationale et de souveraineté imposent aux autorités publiques des options financières pour la répartition des charges publiques entre les citoyens (personne physique et morale) d’ou la notion de prélèvement obligatoire (impôts et taxes) pour un Etat aux fins de faire face aux obligations, d’ordre économique financière et sociale lui incombant. Ainsi, conscient de l’utilité de l’impôt dans l’économie d’un Etat et son rôle pour la réalisation du marché régional commun, les Etats de l’Afrique de l’ouest veulent mieux aménager leurs territoires et réaliser un développement plus harmonisé de leurs espaces dans le cadre de l’UEMOA. Le traité instituant cette union économique et monétaire a été signé le 10 janvier 1994 à Dakar à la veille de la dévaluation du franc CFA par rapport au franc français. Après les ratifications nationales indispensables, il est entré en vigueur le 1° août 1994. En effet, l’U.E.M.O.A a repris la suite de la Communauté économique de l’Afrique de l’Ouest (C.E.A.O.), créée en 1973 (et dissoute en 1994), tout en perfectionnant ses mécanismes de fonctionnement, en intégrant en particulier dans son dispositif institutionnel la Banque centrale des Etats de l’Afrique de l’Ouest (B.C.E.A.O.) et la Banque ouest-africaine de développement (B.O.A.D.). Les Etats fondateurs de la nouvelle entité étaient les mêmes que ceux de la C.E.A.O. moins la Mauritanie, soit le Bénin, le Burkina-Faso, la Côte d’Ivoire, le Mali, le Niger, le Togo et le Sénégal ; ils seront rejoints, le 2 mai 1997, par la Guinée- Bissau en qualité de 8e membre. Cette démarche menée, notamment dans le cadre l’UEMOA, visait essentiellement à mettre en place un marché régional commun, basée sur la libre circulation des personnes et des biens. L’harmonisation des règles fiscales dans tous les Etats membres de l’union a été identifiée comme un élément majeur, devant faciliter la mise en place de ce marché commun. C’est dans cette optique que le Conseil des Ministres de l’Uemoa a édicté un ensemble de règlements et directives afin d’harmoniser la fiscalité des Etats membres dans la mesure du nécessaire avec des taux convergents. Mais force est de constater que les directives constituent la source principale, elles fixent aux Etats membres les objectifs à atteindre, dans un certain délai, en précisant expressément les modalités. Les Etats membres de l’Union doivent à cet effet prendre les dispositions législatives, réglementaires et administratives nécessaires pour se conformer aux directives. La plupart de ces directives ont pour objet l’harmonisation des textes fiscaux : c’est le cas pour les directives énumérées ci-dessous au numéro qui suivent : - 02/2011/CM/UEMOA portant harmonisation de la fiscalité applicable aux entreprises d’investissement à capital fixe au sein de l’UEMOA - 02/2010/CM/UEMOA portant harmonisation de la fiscalité applicable aux valeurs mobilières dans les États membres de l’UEMOA - 01/2008/CM/UEMOA portant harmonisation des modalités de détermination du résultat imposable des personnes morales au sein de l’UEMOA - 07/2001/CM/UEMOA portant régime harmonisé de l’acompte sur l’impôt assis sur les bénéfices au sein de l’UEMOA - 02/98/CM/UEMOA portant harmonisation des législations des États membres en matière de TVA - 0 3/98/CM/UEMOA portant harmonisation des législations des États membres en matière de droits d’accises. - Le règlement N°02/97/CM/UEMOA portant adoption du Tarif Extérieur Commun. C’est en poursuivant cette logique que nous étudierons dans une première approche l’harmonisation des impôts directs au sein de l’UEMOA (chapitre I) celle des impôts indirects et la fiscalité de porte dans une seconde approche (chapitre II) Chapitre I : Harmonisation des impôts directs et obligations des contribuables. Section I. Harmonisation des impôts directs I. Harmonisation des modalités de détermination du résultat imposable des personnes morales La directive N° 01/2008/CM/UEMOA portant harmonisation des modalités de détermination du résultat imposables des personnes morales au sein de l’UEMOA harmonise, pour l’ensemble des Etats membres de l’Union, le champ d’application de l’impôt sur les bénéfices industriels et commerciaux et les modalités de détermination du bénéfice imposable pour les personnes morales et les différentes charges déductibles (frais généraux, amortissement, provisions). Toutefois, les Etats membres ont la faculté d’établir un impôt minimum forfaitaire exigible des entreprises assujetties à l’impôt sur le bénéfice industriel et commercial. L’établissement du taux des BIC est réglementé par la Directive n°08/2008/CM/UEMOA qui prévoit que l’ensemble des Etats membres de l’Union doivent adopter des taux d’impôt sur les bénéfices compris entre 25% et 30%. Ainsi aux termes de l’article 20 de ladite Directive, l’'impôt est établi chaque année sur les bénéfices réalisés l’exercice précédent. Les contribuables sont tenus d’arrêter chaque année leurs comptes à la date du 31 décembre, sauf en cas de cession ou de cessation d’activité en cours d’année. Les contribuables qui créent leur entreprise postérieurement au 30 juin sont autorisés à arrêter leur premier exercice comptable le 31 décembre de l’année suivante. L’impôt est néanmoins établi sur les bénéfices réalisés au cours de la période allant du jour de la création de l’entreprise au 31 décembre de la même année. Ces bénéfices sont déterminés d’après les comptes intermédiaires arrêtés à la date du 31 décembre de l’année de création de l’entreprise. Ils viennent ensuite en déduction des résultats du premier exercice comptable clos. Les Etats membres déterminent les modalités et critères relatifs à la transformation, à la cession des personnes morales ainsi qu’à la cessation de leurs activités. II. Harmonisation de la fiscalité des revenus de valeurs mobilières La directive n° 02/2010/CM/UEMOA harmonise la fiscalité applicable aux valeurs mobilières dans les Etats membres de l’UEMOA. Les produits concernés sont les revenus des actions, des parts d’intérêts, des Obligations, des parts et actions d’Organismes de Placement Collectif en Valeurs Mobilières (OPCVM) et de toute autre forme de placement collectif agréé par le Conseil Régional de l’Epargne Publique et des Marchés Financiers (CREPMF) ainsi que les plus-values de cession de ces valeurs mobilières. Section 2 : Obligations des contribuables I. Obligations comptables Les entreprises doivent tenir une comptabilité conforme aux dispositions prévues par le règlement relatif au droit comptable dans les Etats Membres de l'Union Economique et Monétaire Ouest Africaine (UEMOA). Les entreprises qui n'entrent pas dans le champ d'application du système comptable Ouest Africain, doivent tenir une comptabilité conforme au système comptable particulier prévu pour leur secteur professionnel ou par leur statut juridique spécifique. Les entreprises relevant du régime du réel normal d’imposition sont tenues de souscrire leurs déclarations de résultat selon le système normal du Système Comptable Ouest Africain (SYSCOA). Les entreprises relevant du régime du réel simplifié sont tenues de souscrire leurs déclarations de résultat selon le système allégé du SYSCOA. Les Etats membres définissent la liste des documents et actes que les entreprises doivent obligatoirement joindre à leur déclaration de résultat, selon le régime auquel elles sont assujetties. Les Etats sont tenus de transmettre à la Centrale des bilans des entreprises de l’UEMOA, gérée par la BCEAO, une copie des états financiers et états annexes annuels normalisés du SYSCOA ou le cas échéant du système comptable particulier qui leur est applicable. II. Délai de souscription des déclarations La déclaration de résultat, bénéficiaire ou déficitaire, doit être souscrite au plus tard le 30 avril de chaque année au moyen d'un imprimé conforme au modèle prescrit par l'Administration. En ce qui concerne les sociétés et compagnies d'assurances le délai est fixé au 31 mai de chaque année. Les Etats membres peuvent fixer des délais particuliers pour le dépôt des déclarations des entreprises relevant de certains secteurs d’activités ; dans ces cas, le délai accordé ne peut être inférieur à quatre mois. III. Contrôle des déclarations des contribuables Pour l'établissement de l'impôt sur les bénéfices industriels et commerciaux dû par les entreprises qui sont sous la dépendance ou qui possèdent le contrôle d'entreprises situées hors d’un Etat membre, les bénéfices indirectement transférés à ces dernières soit par la majoration ou la diminution des prix d'achat ou de vente , soit par tout autre moyen, seront incorporés aux résultats accusés par les comptabilités. Il est procédé de même à l'égard des entreprises qui sont sous la dépendance d'une entreprise ou d'un groupe possédant également le contrôle d'entreprises situées hors de l’Etat membre. A défaut d'éléments précis pour opérer les redressements prévus à l'alinéa précédent, les produits imposables seront déterminés par comparaison avec ceux des entreprises similaires exploitées normalement. Les intérêts, arrérages et autres produits des obligations, créances, dépôts et cautionnements, les redevances de cession ou concession de licences d'exploitation, de brevets d'invention, de marques de fabrique, procédés ou formulaires de fabrication et autres droits analogues et ou les rémunérations de services payées ou dues par une personne physique ou morale domiciliée ou établie hors de l’Etat membre, ne sont admis comme charges déductibles pour l'établissement de l'impôt, que si le débiteur apporte la preuve que ces dépenses correspondent à des opérations réelles et qu'elles ne présentent pas un caractère anormal ou exagéré. Les Etats membres définissent les autres modalités de contrôle des déclarations de résultat souscrites par les contribuables, dans le respect des droits de recours de ces derniers. Chapitre 2 : Harmonisation des impôts indirects et la fiscalité de porte Section I. Harmonisation des impôts indirects Paragraphe uploads/Finance/ introduction-a-la-fiscalite-communautaire.pdf
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- Publié le Jul 29, 2021
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