JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 79 22 Rabie Ethani 1440 30 déce
JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 79 22 Rabie Ethani 1440 30 décembre 2018 3 Loi n° 18-18 du 19 Rabie Ethani 1440 correspondant au 27 décembre 2018 portant loi de finances pour 2019. ———— Le Président de la République, Vu la Constitution, notamment ses articles 136, 140, 143 et 144 ; Vu la loi n° 84-17 du 7 juillet 1984, modifiée et complétée, relative aux lois de finances ; Après avis du Conseil d’Etat ; Après adoption par le Parlement ; Promulgue la loi dont la teneur suit : DISPOSITIONS PRELIMINAIRES Article 1er. — Sous réserve des dispositions de la présente loi, la perception des impôts directs et taxes assimilées, des impôts indirects, des contributions diverses, ainsi que tous autres revenus et produits au profit de l’Etat continuera à être opérée pendant l’année 2019, conformément aux lois et textes d’application en vigueur à la date de publication de la présente loi au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Continueront à être perçus en 2019, conformément aux lois, ordonnances, décrets législatifs et textes d’application en vigueur à la date de publication de la présente loi au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire, les divers droits, produits et revenus affectés aux comptes spéciaux du Trésor, aux collectivités territoriales, aux établissements publics et organismes dûment habilités. PREMIERE PARTIE VOIES ET MOYENS DE L'EQUILIBRE FINANCIER Chapitre 1er DISPOSITIONS RELATIVES A L'EXECUTION DU BUDGET ET AUX OPERATIONS FINANCIERES DU TRESOR (Pour mémoire) Chapitre 2 Dispositions fiscales Section 1 Impôts directs et taxes assimilées Art. 2. — Les dispositions de l’article 141 du code des impôts directs et taxes assimilées, sont complétées et rédigées comme suit : « Art. 141. — Le bénéfice net est établi sous déduction de toutes charges, celles-ci comprenant notamment : 1) Les frais généraux de toute nature, le loyer des immeubles dont l’entreprise est locataire, les dépenses de personnel et de main d’œuvre, sous réserve des dispositions de l’article 169. L O I S JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 79 22 Rabie Ethani 1440 30 décembre 2018 4 Les sommes destinées à rémunérer les services rendus, à titre de frais d’assistance technique, financière ou comptable, par une entreprise installée à l’étranger, ne sont admises en déduction du bénéfice imposable que dans la limite de : • 20 % des frais généraux de l’entreprise débitrice et 5% du chiffre d’affaires ; • 7% du chiffre d’affaires pour les bureaux d’études et d’ingénieurs-conseils. Cette limitation ne s’applique pas aux frais d’assistance technique et d’études relatives aux installations lourdes dans le cadre d’une activité industrielle, notamment le montage d’usines. Les intérêts servis aux associés à raison des sommes qu'ils laissent ou mettent à la disposition de la société en sus de leurs parts de capital, quelle que soit la forme de la société, sont déductibles dans la limite des taux d’intérêts effectifs moyens communiqués par la Banque d’Algérie. Toutefois, cette déduction est subordonnée à la double condition que le capital ait été entièrement libéré et que les sommes mises à la disposition de la société, n’excèdent pas 50% du capital. Pour l’établissement de l’impôt, les sommes mises à la disposition des associés, par la société, sont réputées distribuées conformément à l’article 46-4. Les intérêts des prêts consentis entre entreprises apparentées sont admis en déduction dans la limite des taux d’intérêts effectifs moyens communiqués par la Banque d’Algérie. Pour l’établissement de l’impôt sur le bénéfice des sociétés, le produit des prêts consentis entre entreprises sans intérêts ou à intérêts minorés, est déterminé par application, aux sommes prêtées, de taux d’intérêts effectifs moyens communiqués par la Banque d’Algérie. Pour les intérêts, agios et autres frais financiers, ....................... (le reste sans changement) ...................... ». Art. 3. — Les dispositions de l’article 156 bis du code des impôts directs et taxes assimilées, sont complétées et rédigées comme suit : « Art. 156 bis. — Les entreprises étrangères ....................... (sans changement) ................... Dans ce cas, l’option est faite par courrier adressé, selon le cas, à la direction des grandes entreprises, au directeur des impôts de wilaya ou au chef de centre des impôts, territorialement compétents, dans un délai ne dépassant pas quinze (15) jours, à compter de la signature du contrat ou de l’avenant au contrat ». Art. 4. — Il est créé au sein du code des impôts directs et taxes assimilées, les articles 186 bis et 186 ter rédigés comme suit : « Art. 186 bis. — La plus-value résultant de la réévaluation d’immobilisations non amortissables n’intègre pas le résultat fiscal. La plus value issue de la réévaluation est inscrite au passif du bilan dans un compte abritant l’écart de réévaluation. Ce dernier n’est pas distribuable. Les modalités d’application de cet article sont précisées, en tant que de besoin, par voie réglementaire ». « Art. 186 ter. — La plus ou moins-value de cession des immobilisations amortissables et non amortissables est calculée à partir de la valeur d’origine avant réévaluation ». Art. 5. —L’intitulé de la section 5 du titre III du code des impôts directs et taxes assimilées relative aux dispositions communes à l’impôt sur le revenu global et à l’impôt sur les bénéfices des sociétés, est modifié et rédigé comme suit : « Section 5 : Déclaration des commissions, courtages, ristournes, honoraires, sous-traitance et rémunérations diverses ». JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 79 22 Rabie Ethani 1440 30 décembre 2018 5 Art. 6. — Les dispositions de l’article 176 du code des impôts directs et taxes assimilées sont modifiées et rédigées comme suit : « Art. 176. — Les chefs d’entreprises ...................... (sans changement jusqu’à) frais d’assistance technique, de siège, de sous-traitance de quelque nature que ce soit, d’études, de locations de matériels, de mise à disposition de personnel, de loyers de toute nature et autres rémunérations, doivent annexer à leur déclaration de résultat y compris sur support informatique, un état comportant pour chaque bénéficiaire de ces paiements : — nom, prénom(s) et raison sociale ; — numéro d’identification fiscale ; — numéro d’inscription au registre de commerce ; — numéro de l’agrément ; — structure fiscale de rattachement ; — référence, date et montant du marché ou de la convention ; — nature des opérations auxquelles se rapportent ces paiements ; — adresse précise de son siège et du lieu d’exercice de son activité ; — montant des versements effectués pour leurs comptes ; — montant de la taxe sur la valeur ajoutée facturée par ces opérateurs ; — mode de paiement y utilisé. Les contribuables sont tenus sous peine de l’application de l’amende prévue à l’article 194-4 du présent code : — de procéder, préalablement à la réalisation de ces paiements, à l’authentification des numéros de registres de commerce des personnes bénéficiaires de ces paiements sur le site internet du centre national du registre de commerce, ainsi que leur numéro d’identification fiscale via le site d’immatriculation fiscale de la direction générale des impôts ; — de présenter, à toute réquisition de l’inspecteur des impôts, les documents comptables et justifications nécessaires à la vérification de ces opérations. Ces sommes sont assujetties à l’impôt sur le revenu global ou à l’impôt sur les bénéfices des sociétés, selon le cas. La partie versante qui n’a pas déclaré les sommes visées au présent article, qui n’a pas procédé à l’authentification des références commerciales et fiscales des bénéficiaires des paiements effectués, qui n’a pas répondu dans le délai de trente (30) jours, à la mise en demeure prévue à l’article 192, ou à la réquisition de l’inspecteur des impôts visant à obtenir les documents et les justifications de ces opérations, perd le droit de porter lesdites sommes dans ses frais professionnels pour l’établissement de ses propres impositions. En outre, le non-respect des dispositions du présent article est assimilé à un cas de manœuvres frauduleuses telles que définies par les articles 303 et suivants. Il en résulte que ...................... (le reste sans changement) ...................... ». Art. 7. — Les dispositions de l’article 194 du code des impôts directs et taxes assimilées, sont complétées et rédigées comme suit : « Art. 194 - 1)- ...................... (sans changement) ...................... 2)- ...................... (sans changement) ...................... 3)- ...................... (sans changement) ...................... 4)- Sont passibles d’une amende fiscale de 50% du montant de chaque opération déclarée en vertu des articles 176 et 224 du code des impôts directs et taxes assimilées : — les contribuables qui ne procèdent pas, préalablement à la réalisation de ces opérations, à l’authentification des numéros de registres de commerce et des numéros d’identification fiscale de leurs partenaires commerciaux ; — les contribuables qui ne présentent pas à toute réquisition de l’inspecteur des impôts, les documents comptables et les justifications prévus aux niveaux de ces mêmes articles ». JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 79 22 Rabie Ethani 1440 30 décembre 2018 6 Art. 8. — Les dispositions de l’article 221 bis du code des impôts directs et taxes assimilées, sont modifiées et rédigées comme suit : « Art. 221 bis. — Le fait générateur de la uploads/Finance/ algerie-lf-2019.pdf
Documents similaires
-
10
-
0
-
0
Licence et utilisation
Gratuit pour un usage personnel Attribution requise- Détails
- Publié le Dec 17, 2022
- Catégorie Business / Finance
- Langue French
- Taille du fichier 0.0876MB