J JO OU UR RN NA AL L O OF FF FI IC CI IE EL L D DE E L LA A R RE EP PU UB BL L
J JO OU UR RN NA AL L O OF FF FI IC CI IE EL L D DE E L LA A R RE EP PU UB BL LI IQ QU UE E A AL LG GE ER RI IE EN NN NE E D DE EM MO OC CR RA AT TI IQ QU UE E E ET T P PO OP PU UL LA AI IR RE E CONVENTIONS ET ACCORDS INTERNATIONAUX - LOIS ET DECRETS ARRETES, DECISIONS, AVIS, COMMUNICATIONS ET ANNONCES (TRADUCTION FRANÇAISE) Edition originale, le numéro : 13,50 dinars. Edition originale et sa traduction, le numéro : 27,00 dinars. Numéros des années antérieures : suivant barème. Les tables sont fournies gratuitement aux abonnés. Prière de joindre la dernière bande pour renouvellement, réclamation, et changement d'adresse. Tarif des insertions : 60,00 dinars la ligne ABONNEMENT ANNUEL Edition originale….........….........…… Edition originale et sa traduction....... DIRECTION ET REDACTION SECRETARIAT GENERAL DU GOUVERNEMENT WWW. JORADP. DZ Abonnement et publicité: IMPRIMERIE OFFICIELLE 7,9 et 13 Av. A. Benbarek-ALGER Tél: 65.18.15 à 17 - C.C.P. 3200-50 ALGER TELEX : 65 180 IMPOF DZ BADR: 060.300.0007 68/KG ETRANGER: (Compte devises) BADR: 060.320.0600 12 Algérie Tunisie Maroc Libye Mauritanie ETRANGER (Pays autres que le Maghreb) 1 An 1 An 1070,00 D.A 2140,00 D.A 2675,00 D.A 5350,00 D.A (Frais d'expédition en sus) Mercredi 7 Chaoual 1423 Correspondant au 11 décembre 2002 N° ° ° ° 82 41ème ANNEE 7 Chaoual 1423 11 décembre 2002 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° ° ° ° 82 2 CONVENTIONS ET ACCORDS INTERNATIONAUX Décret présidentiel n° 02-432 du 5 Chaoual 1423 correspondant au 9 décembre 2002 portant ratification de la convention entre la République algérienne démocratique et populaire et le Royaume de Belgique tendant à éviter la double imposition et à établir des règles d’assistance réciproque en matière d’impôts sur le revenu et sur la fortune signée à Alger, le 15 décembre 1991.................................................................................................................................................. DECRETS Décret exécutif n° 02-426 du 3 Chaoual 1423 correspondant au 7 décembre 2002 portant dissolution de l’Agence nationale de l’eau potable et industrielle et de l’assainissement.......................................................................................................... Décret exécutif n° 02-427 du 3 Chaoual 1423 correspondant au 7 décembre 2002 relatif aux conditions d’organisation de l’instruction, de l’information et de la formation des travailleurs dans le domaine de la prévention des risques professionnels........................................................................................................................................................................ Décret exécutif n° 02-428 du 4 Chaoual 1423 correspondant au 8 décembre 2002 portant attribution à la société nationale SONATRACH d'un permis d’exploitation du gisement d’hydrocarbures de “Rhourde Messaoud Est-Réservoir Trias Argilo Gréseux Inférieur (Tagi)", situé dans le périmètre de recherche “Zemoul El Kbar” (Bloc : 403 d)......................... Décret exécutif n° 02-429 du 4 Chaoual 1423 correspondant au 8 décembre 2002 portant attribution à la société nationale SONATRACH d'un permis d’exploitation du gisement d’hydrocarbures de “Askarene-Guelta – Réservoir Ordovicien”, situé dans le périmètre de recherche “Tinrhert” (Bloc : 239)............................................................................................... Décret exécutif n° 02-430 du 4 Chaoual 1423 correspondant au 8 décembre 2002 portant attribution à la société nationale SONATRACH d'un permis d’exploitation du gisement d’hydrocarbures de “Ohanet Nord, réservoirs dévonien F6 et Ordovicien", situé dans le périmètre de recherche “Tinrhert” (Bloc : 239).......................................................................... Décret exécutif n° 02-431 du 4 Chaoual 1423 correspondant au 8 décembre 2002 portant attribution à la société nationale SONATRACH d'un permis d’exploitation du gisement d’hydrocarbures de Dimeta Ouest, réservoirs “Dévonien F6(A) et F 2", situé dans le périmètre de recherche “Tinrhert” (Bloc : 239).................................................................................. ARRETES, DECISIONS ET AVIS MINISTERE DE LA DEFENSE NATIONALE Arrêté interministériel du 9 Joumada Ethania 1423 correspondant au 18 août 2002 validant le programme de formation du certificat d’études spécialisées en médecine d’urgence organisée à l’école nationale de santé militaire............................. Arrêté interministériel du 29 Joumada Ethania 1423 correspondant au 7 septembre 2002 validant le programme de formation du certificat d’études spécialisées en médecine aéronautique organisée à l’école nationale de santé militaire................... SOMMAIRE 3 14 15 17 18 20 22 23 24 7 Chaoual 1423 11 décembre 2002 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° ° ° ° 82 3 CONVENTIONS ET ACCORDS INTERNATIONAUX Décret présidentiel n° ° ° ° 02-432 du 5 Chaoual 1423 correspondant au 9 décembre 2002 portant ratification de la convention entre la République algérienne démocratique et populaire et le Royaume de Belgique tendant à éviter la double imposition et à établir des règles d’assistance réciproque en matière d’impôts sur le revenu et sur la fortune signée à Alger, le 15 décembre 1991. ———— Le Président de la République, Sur le rapport du ministre d’Etat, ministre des affaires étrangères, Vu la Constitution, notamment son article 77-9° ; Considérant la convention entre la République algérienne démocratique et populaire et le Royaume de Belgique tendant à éviter la double imposition et à établir des règles d’assistance réciproque en matière d’impôts sur le revenu et sur la fortune signée à Alger, le 15 décembre 1991 ; Décrète : Article 1er. — Est ratifiée et sera publiée au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire la convention entre la République algérienne démocratique et populaire et le Royaume de Belgique tendant à éviter la double imposition et à établir des règles d’assistance réciproque en matière d’impôts sur le revenu et sur la fortune signée à Alger, le 15 décembre 1991. Art. 2. — Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 5 Chaoual 1423 correspondant au 9 décembre 2002. Abdelaziz BOUTEFLIKA. ———————— Convention entre la République algérienne démocratique et populaire et le Royaume de Belgique tendant à éviter la double imposition et à établir des règles d’assistance réciproque en matière d’impôts sur le revenu et sur la fortune. Le Gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire et le Gouvernement du Royaume de Belgique, Désireux de conclure une convention tendant à éviter la double imposition et à établir des règles d’assistance réciproque en matière d’impôts sur le revenu et sur la fortune, sont convenus des dispositions suivantes : Article 1er Personnes visées La présente convention s’applique aux personnes qui sont des résidents d’un Etat contractant ou des deux Etats contractants. Article 2 Impôts visés 1. La présente convention s’applique aux impôts sur le revenu et sur la fortune perçus pour le compte d’un Etat contractant, de ses subdivisions politiques ou de ses collectivités locales, quel que soit le système de perception. 2. Sont considérés comme impôts sur le revenu et sur la fortune les impôts perçus sur le revenu total, sur la fortune totale ou sur des éléments du revenu ou de la fortune, y compris les impôts sur les gains provenant de l’aliénation de biens mobiliers ou immobiliers, les impôts sur le montant global des salaires payés par les entreprises, ainsi que les impôts sur les plus-values. 3. Les impôts actuels auxquels s’applique la convention sont notamment : a) En ce qui concerne l’Algérie : 1) l’impôt sur les bénéfices industriels et commerciaux ; 2) l’impôt sur les bénéfices des professions non commerciales ; 3) la taxe sur l’activité professionnelle ; 4) l’impôt sur les revenus des créances, dépôts et cautionnements ; 5) la taxe foncière sur les propriétés bâties ; 6) l’impôt spécial sur les plus-values ; 7) l’impôt sur le revenu des entreprises étrangères de construction ; 8) le versement forfaitaire à la charge des employeurs et des débirentiers ; 9) l’impôt sur les traitements, salaires, émoluments, pensions et rentes viagères ; 10) l’impôt complémentaire sur l’ensemble du revenu ; 11) la redevance et l’impôt sur les résultats relatifs aux activités de prospection, de recherche, d’exploitation et de transport par canalisation des hydrocarbures ; 12) l’impôt unique sur les transports privés ; 7 Chaoual 1423 11 décembre 2002 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° ° ° ° 82 4 13) le droit fixe appliqué aux revenus des marins-pêcheurs, patrons-pêcheurs, exploitants de petits métiers et armateurs ; 14) la contribution unique agricole ; 15) l’impôt annuel de solidarité sur le patrimoine immobilier ; 16) l’impôt sur les revenus de la promotion immobilière ; 17) la retenue à la source applicable aux dividendes distribués aux personnes physiques ou morales n’ayant pas leur domicile fiscal ou leur siège social en Algérie ; (ci-après dénommés : “l’impôt algérien”). b) En ce qui concerne la Belgique : 1) l’impôt des personnes physiques ; 2) l’impôt des sociétés ; 3) l’impôt des personnes morales ; 4) l’impôt des non-résidents ; 5) la cotisation spéciale assimilée à l’impôt des personnes physiques, y compris les précomptes, les centimes additionnels auxdits impôts et précomptes ainsi que les taxes additionnelles à l’impôt des personnes physiques ; (ci-après dénommés : “l’impôt belge”). 4. La convention s’applique aussi aux impôts de nature identique ou analogue qui seraient établis après la date de signature de la convention et qui s’ajouteraient aux impôts actuels ou qui les remplaceraient. Les autorités compétentes des Etats contractants se communiquent les modifications importantes apportées à leurs législations fiscales respectives. Article 3 Définitions générales 1. Au sens de la présente convention, à moins que le contexte n’exige une interprétation différente : a) les expressions “un Etat contractant” et “l’autre Etat contractant” désignent, suivant le contexte, l’Algérie ou uploads/Finance/decret-executif-n0-02-427-du-07-decembre-2002.pdf
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- Publié le Jui 20, 2021
- Catégorie Business / Finance
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