1 Arrêté du ministre de l'économie et des finances n° 780-12 du 16 joumada II 1
1 Arrêté du ministre de l'économie et des finances n° 780-12 du 16 joumada II 1433 fixant la nomenclature des pièces justificatives du paiement des dépenses des établissements publics soumis au contrôle préalable et au contrôle spécifique. (B.O. n° 6058 du 21 juin 2012). Vu la loi n° 69-00 relative au contrôle financier de l'Etat sur les entreprises publiques et autres organismes, promulguée par le dahir n° 1-03-195 du 16 ramadan 1424 (11 novembre 2003) ; Vu la loi n° 61-99 sur la responsabilité des ordonnateurs, des contrôleurs et des comptables publics, promulguée par le dahir n° 1-02-25 du 19 moharrem 1423 (3 avril 2002), telle qu'elle a été modifiée et complétée ; Vu la loi n° 62-99 formant code des juridictions financières, promulguée par le dahir n° 1-02-124 du 1er rabii II 1423 (13 juin 2002), Article premier : La liste des pièces justificatives du paiement des dépenses des établissements publics soumis au contrôle préalable et au contrôle spécifique, remises par les ordonnateurs et les sous-ordonnateurs aux trésoriers payeurs et aux agents comptables pour le paiement, est fixée conformément à la nomenclature annexée au présent arrêté. Article 2 : Les pièces justificatives arrêtées par la nomenclature visée à l'article premier du présent arrêté sont, suivant le cas, soit : - produites par l'ordonnateur ou le sous-ordonnateur à l'appui des opérations de dépenses qu'il engage et dont il ordonne l'exécution ; - produites par les bénéficiaires de la dépense objet de l'engagement ou par les créanciers en justification de l'acquit libératoire ; - conservées par l'ordonnateur ou le sous-ordonnateur pour être produites à tout organe de contrôle conformément à la réglementation en vigueur. Article 3 : Les dépenses ordonnancées sont justifiées par des ordres de paiement appuyés des pièces justificatives fixées par la nomenclature annexée au présent arrêté ainsi que par l'ordre de réquisition éventuellement émis. (Copyright Artémis 2012 - tous droits réservés) Article 4 : Les dispositions du présent arrêté ne s'appliquent pas aux opérations et actes engagés avant la date de sa publication au " Bulletin officiel ". Article 5 : Le présent arrêté sera publié au Bulletin officiel. Nomenclature des pièces justificatives du paiement des dépenses des établissements publics Introduction Les dépenses ordonnancées par les ordonnateurs ou les sous-ordonnateurs des établissements publics et transmises pour paiement aux trésoriers payeurs et aux agents comptables sont appuyées d'ordres de paiement et de pièces justificatives. Ces pièces sont, soit produites par l'ordonnateur, soit par les bénéficiaires de la dépense soit par les créanciers en justification de l'acquit libératoire. Les pièces justificatives originales sont détenues par les ordonnateurs. Elles sont remises à ces comptables publics, accompagnées de pièces justificatives certifiées conformes par l'ordonnateur. Après vérification, les pièces originales sont retournées à l'ordonnateur pour conservation. 2 En vertu des dispositions du code des juridictions financières notamment son article 26, les pièces justificatives des dépenses des établissements publics peuvent être vérifiées sur place par ces Juridictions. Il s'agit, selon l'article 27 dudit code, de pièces prévues par les lois et règlements en vigueur et par les nomenclatures établies par le ministre chargé des finances. Ainsi, la présente nomenclature a pour objet de constituer un cadre de référence pour les ordonnateurs, les trésoriers payeurs et les agents comptables pour le paiement des dépenses réalisées par les établissements publics. Cependant, les dépenses dont les pièces justificatives sont fixées par une réglementation spécifique ou contractuelle ou ne sont pas prévues par la présente nomenclature, sont réglées sur la base de ce qui est prévu par la réglementation qui les régit. Par ailleurs, les ordres de réquisitions établis de manière régulière par les ordonnateurs, après un rejet motivé par les trésoriers payeurs, en vertu de l'article 10 de la loi n° 69-00 relative au contrôle financier de l'Etat sur les entreprises publiques et autres organismes promulguée par le dahir n° 1-03-195 du 11 novembre 2003 et par les agents comptables en vertu de tout autre texte législatif ou réglementaire en la matière, constituent également des pièces justificatives de la dépense. (Copyright Artémis 2012 - tous droits réservés) * * * Partie I - marchés, contrats, conventions et bons de commande Nature de la dépense Pièces justificatives 1-Marchés par appels d'offres ouverts, restreints ou avec présélection et concours Paiement unique - marché visé par le Contrôleur d'Etat, lorsque le visa est requis ; - acte d'engagement ; - le ou les PV de la commission d'appel d'offres, ouverts, restreints ou avec présélection et jury du concours, dûment signé (s) par les membres de la commission ; - ordres de services(1) dûment signés par le maître d'ouvrage notifiant l'approbation du marché et le commencement de l'exécution des prestations ou la notification de l'approbation du marché valant commencement de l'exécution des prestations, le cas échéant ; - ordre de service d'arrêt et de reprise de l'exécution des prestations, le cas échéant ; - déclaration de versement du cautionnement définitif ou l'attestation de la caution personnelle et solidaire en tenant lieu, le cas échéant ; - caution de la retenue de garantie, le cas échéant ; - attachement ; - décompte provisoire n° 1 et dernier signé par le maître d'ouvrage et par l'architecte et/ou le BET si ces derniers sont chargés du suivi de l'exécution des travaux ou facture(2) le cas échéant ; - décompte définitif accepté par le prestataire, signé par le maître d'ouvrage et par l'architecte et/ou le BET si ces derniers sont chargés du suivi de l'exécution des 3 travaux ou facture le cas échéant ; - procès-verbal de réception provisoire et /ou définitive, signé par le maître d'ouvrage, suivant que le marché prévoit ou non un délai de garantie ; - le bordereau des prix et le détail estimatif joints à l'acte d'engagement pour les marchés à prix unitaires ; - CPS et règlement de consultation lorsque le visa du marché par le Contrôleur d'Etat n'est pas requis. (1)Les ordres de service sont écrits. Ils sont signés par le maître d'ouvrage et sont datés, numérotés et enregistrés. (2)La facture doit être certifiée par le maître d'ouvrage (ordonnateur, sous ordonnateur ou la personne habilitée par lui à cet effet) et comporter la mention " vu, bon à payer ". Elle doit en outre comporter les mentions obligatoires prévues par la réglementation en vigueur. Nature de la dépense Pièces justificatives Paiement sur la base de plusieurs décomptes Premier paiement : - marché visé par le Contrôleur d'Etat lorsque le visa est requis ; - acte d'engagement ; - le ou les PV de la commission d'appel d'offres ouverts, restreints ou avec présélection et jury du concours, dûment signé (s) par les membres de la commission ; - ordres de services dûment signés par le maître d'ouvrage, notifiant l'approbation du marché et le commencement de l'exécution des prestations ou la notification de l'approbation du marché valant commencement de l'exécution des prestations, le cas échéant ; - ordres de service d'arrêt et de reprise de l'exécution des prestations, le cas échéant ; - déclaration de versement du cautionnement définitif ou l'attestation de la caution personnelle et solidaire en tenant lieu, le cas échéant ; - attachements ; - caution de la retenue de garantie, le cas échéant ; - décompte n° 1 signé par le maître d'ouvrage et par l'architecte et/ou le BET si ces derniers sont chargés du suivi de l'exécution des travaux ou facture le cas échéant ; - le bordereau des prix et le détail estimatif joints à l'acte d'engagement pour les marchés à prix unitaires ; - le CPS et le règlement de consultation lorsque le visa du marché par le Contrôleur d'Etat n'est pas 4 requis. Paiements subséquents : - ordres de service d'arrêt et de reprise de l'exécution des prestations, le cas échéant ; - décomptes provisoires signés par le maître d'ouvrage et par l'architecte et/ou le BET si ces derniers sont chargés du suivi de l'exécution des travaux ou facture le cas échéant ; - attachements. Nature de la dépense Pièces justificatives Dernier paiement : - ordres de service d'arrêt et de reprise de l'exécution des prestations, le cas échéant ; - décompte provisoire n° ... et dernier signé par le maître d'ouvrage et par l'architecte et/ou le BET si ces derniers sont chargés du suivi de l'exécution des travaux ou facture le cas échéant ; - décompte définitif accepté par le prestataire, signé par le maître d'ouvrage et par l'architecte et/ ou le BET si ces derniers sont chargés du suivi de l'exécution des travaux ou facture le cas échéant ; - procès-verbal de réception provisoire et/ou définitive, signé par le maître d'ouvrage selon que le marché prévoit ou non un délai de garantie ; - attachements. Paiement de la retenue de garantie - décompte définitif accepté par le prestataire, signé par le maître d'ouvrage et par l'architecte et/ou le BET si ces derniers sont chargés du suivi de l'exécution des travaux ou facture le cas échéant ; - procès-verbal de réception définitive signé par le maître d'ouvrage. Retenue des pénalités de retard : - état attestant la retenue des pénalités de uploads/Finance/ arrete-780-12nomenclature.pdf
Documents similaires
-
20
-
0
-
0
Licence et utilisation
Gratuit pour un usage personnel Attribution requise- Détails
- Publié le Sep 11, 2022
- Catégorie Business / Finance
- Langue French
- Taille du fichier 0.1886MB