Barème des honoraires professionnels relatifs à l’exercice de la profession d’e

Barème des honoraires professionnels relatifs à l’exercice de la profession d’expert-comptable ou de commissaire aux comptes. Art. 5. - Assiettes des honoraires Pour l’application du barème, les critères cumulatifs retenus sont définis ci- après : a) Total du bilan Le total du bilan à retenir est le total brut sans déduction des amortissements, des provisions et des non-valeurs ; b) Les produits De manière générale, les produits s’entendent du chiffre d’affaires hors taxes auquel il y a lieu d’ajouter les subventions ayant le caractère de chiffre d’affaires, les produits financiers, les produits accessoires et les reprises sur provisions, les produits exceptionnels. A ces produits, il convient de rajouter de manière spécifique : · pour les banques et établissements financiers ou assimilés : les fonds propres de base et ceux complémentaires ; · pour les sociétés d’assurance : les réserves techniques ; · pour les projets de développement et les ONG : les ressources de financement et la masse salariale. Art. 6. - Barème minimal des heures de travail Le nombre réel d’heures de travail est estimé par l’auditeur en tenant compte notamment : de la nature et de l’étendue des travaux qu’il a estimés nécessaires au regard principalement des objectifs de sa mission, des risques généraux et des particularités caractérisant l’entité et son secteur d’activités et des normes professionnelles applicables ; de l’expérience et de la compétence appropriées des personnes appelées à participer à ces travaux. Les diligences estimées nécessaires à l’exécution du programme de travail d’une mission d’audit des comptes, doivent comporter pour un exercice, en fonction des critères ci-avant, un nombre minimal d’heures de travail défini conformément au tableau suivant : Paliers en CFA : minimal bilan + produits Nombre Total d’heures de travail Jusqu’à 50 millions 25 De 50 à 100 millions 40 De 100 à 200 millions 70 De 200 à 500 millions 100 De 500 à 1000 millions 200 De 1000 à 2000 millions 350 De 2000 à 5000 millions 500 De 5000 à 10000 millions 700 De 10000 à 30000 millions 900 De 30000 à 80000 millions 1200 De 80000 à 150000 millions 1400 De 150000 à 250000 millions 1500 De 250000 à 350000 millions 1700 Au-delà de 350 milliards, les honoraires sont fixés d’un commun accord entre les dirigeants et l’auditeur. Art. 7. - Le cas de majoration du barème. L’application du barème ci-dessus est obligatoire. Toutefois, les honoraires peuvent être augmentés dans les cas suivants : a) l’accomplissement de missions ou de travaux spécifiques nécessitant la mise en œuvre de diligences supplémentaires par à celles prévues à l’article premier de la présente annexe et entrant dans le cadre des missions légalement ou réglementairement dévolues aux membres de l’ONECCA ; b) l’accomplissement de travaux nécessitant un volume d’intervention supplémentaire compte tenu de la spécificité de l’entité contrôlée. Ces honoraires complémentaires sont fixés, d’un commun accord entre l’auditeur et son client, préalablement à l’acceptation de la mission additionnelle. En cas d’apparition, au cours du mandat, de nouvelles situations ayant pour objet l’accomplissement de missions ou de travaux cités au point a) du présent article, les taux de ces honoraires complémentaires sont fixé d’un commun accord entre l’auditeur et son client, préalablement à leur exécution. Art. 8. - Majoration en cas de pluralité d’auditeurs. Lorsque la mission est confiée à un ou plusieurs experts comptables ou commissaires aux comptes, les honoraires découlant de l’application du barème seront augmentés de 15 % au moins. Art. 9. - Cas particulier des appels d’offres. En cas d’appel d’offres, les taux de facturation prévus ne doivent pas être inférieurs à ceux indiqués à l’article 4, et que les temps d’intervention envisagés doivent être cohérents avec la nature et l’étendue des travaux prévus telles que définies à l’article 6 ci-dessus. Art. 10. - Prise en charges des frais et débours. Les frais de débours supportés par les auditeurs dans le cadre de leur mission sont à la charge de l’entité contrôlée. Ces frais sont ceux qui doivent rendre possible l’exécution de la mission tel que précisé dans la convention financière. Art. 11. - Date de prise d’effet. Le présent barème s’applique à toutes les missions légales et contractuelles d’audit des comptes afférentes aux exercices débutant le premier janvier 2003 ou dont leur réalisation commence après le jour suivant la date de publication du présent décret. Art. 12. - règlement des différends Les contestations de la clientèle sont réglées par l’arbitrage du Président du Conseil de l’Ordre conformément à l’article 34 du Code des Devoirs professionnels de l’ONECCA homologué par arrêté n° 8249 du 11 octobre 2001 du Ministre de l’Economie et des Finances ou, à défaut par le Tribunal régional hors classe de Dakar. uploads/Finance/ bareme-des-honoraires-professionnels-relatifs-a-l-x27-exercice-de-la-profession-d-x27-expert.pdf

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  • Publié le Mar 25, 2022
  • Catégorie Business / Finance
  • Langue French
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