DONNÉES DU FORMULAIRE 00000000000001625568 2018-10-25 15:01:42 Cession de salai

DONNÉES DU FORMULAIRE 00000000000001625568 2018-10-25 15:01:42 Cession de salaire ARGENTA SPAARBANK, 3270 Numéro d'entreprise 0404453574, FSMA 0404453574 Crédit hypothécaire 111-0949809-79 Les soussignés: Yuan Zuo El Houssine Barchaoui À titre de garantie de tous les montants dus dans le cadre de l'ouverture de crédit précité, les soussignés cèdent par la présente la partie cessible de leurs salaires, traitements ou revenus de remplacement, énumérés à l'article 1410 § 1 du Code judiciaire, à Argenta Banque d'Épargne SA, qui l'accepte. Conformément à l'article 27 de la loi du 12.04.1965, les articles 28, 29, 30, 31 et 32 de cette loi sont indiqués ci-dessous. Extrait de la loi du 12/04/1965 Art. 28. A défaut d'opposition du cédant faite conformément à l'article 29, la cession sortit ses effets après que le cessionnaire; 1° aura notifié au cédant son intention d'exécuter la cession; 2° aura envoyé au débiteur cédé une confirmation que la notification visée au 1° a été envoyée.; 3° aura envoyé au débiteur cédé, après l'expiration du délai d'opposition, sa décision de procéder à l'exécution de la cession. Art. 28bis. La notification visée à l'article 28, 1°, contient, à peine de nullité, le formulaire de déclaration d'enfant à charge dont le modèle est arrêté par le ministre de la Justice. Art. 29.Dans les dix jours de l'envoi de la notification, visée à l'article 28, 1°, le cédant peut s'opposer à l'intervention d'exécution à condition d'en aviser le débiteur cédé. Dans les cinq jours de l'envoi de la lettre du cédant le débiteur cédé en avisera le cessionnaire. En cas d'opposition, le débiteur cédé ne peut effectuer aucune retenue sur la rémunération en vue de l'exécution de la cession tant que celle-ci n'aura pas été validée conformément à l'article 31. Art. 30. A peine de nullité toutes les notifications visées aux articles 28 et 29 se font par lettre recommandée à la poste ou par exploit d'huissier dont les frais restent à charge de celui qui les a exposés. Art. 30. §1. A peine de nullité, les notifications visées aux articles 28, 1°, et 29 se font par envoi recommandé ou par exploit d’huissier de justice dont les frais restent à charge de celui qui les a exposés. A peine de nullité, les notifications visées à l’article 28, 2° et 3°, se font par envoi recommandé, par exploit de huissier de justice ou au moyen d’une procédure utilisant une technique de l’informatique dont les frais restent à charge de celui qui les a exposés. Quelle que soit la méthode de transmission des notifications, celles-ci contiennent les mêmes informations. §2. Pour qu'une technique de l'informatique puisse être utilisée, un accord préalable entre l'expéditeur et le destinataire des notifications est nécessaire. Lorsqu'une institution publique de sécurité sociale agit en qualité de débiteur cédé et qu'une technique de l'informatique est utilisée, l'échange de données à caractère personnel entre l'expéditeur et le destinataire est soumis à l'autorisation préalable du comité sectoriel de la sécurité sociale et de la santé, qui veille à ce que l'origine et l'intégrité des données à caractère personnel ainsi échangées soient établies avec les garanties suffisantes en matière de protection de la vie privée et de sécurité de l'information. Lorsque d'autres institutions publiques ou entreprises du secteur privé agissent en qualité de débiteurs cédés, les modalités spécifiques de « la procédure utilisant une technique de l'informatique » sont préalablement fixées par le Roi, après avis de la Commission de la protection de la vie privée, et la technique de l'informatique utilisée doit garantir l'origine et l'intégrité de la notification au moyen de techniques de sécurité adéquates. Cette technique doit également garantir l'identification de la personne physique responsable de l'envoi. Elle doit enfin permettre la détermination de la date et de l'heure de l'envoi et garantir la bonne fin de l'envoi par un accusé de réception. La « procédure utilisant une technique de l'informatique » ne peut entrer en vigueur que lorsque : 1/3 www.argenta.be Argenta Banque d’Épargne SA Belgiëlei 49-53, 2018 Anvers IBAN BE 40 9793 5489 0063 § BIC ARSPBE22 RPM Anvers, section Anvers § TVA BE 0404 453 574 Cession de salaire ARGENTA SPAARBANK, 3270 Numéro d'entreprise 0404453574, FSMA 0404453574 DONNÉES DU FORMULAIRE 00000000000001625568 2018-10-25 15:01:42 - soit l'autorisation nécessaire du comité sectoriel de sécurité sociale et de la santé a été obtenue en ce qui concerne les institutions publiques de sécurité sociale agissant en qualité de débiteurs cédés ; - soit l'arrêté royal susvisé est entré en vigueur, après l'avis de la Commission de la protection de la vie privée, en ce qui concerne d'autres institutions publiques ou entreprises du secteur privé agissant en qualité de débiteurs cédés. § 3. Dans le seul but d'exécuter les dispositions visées au présent article, le débiteur cédant est identifié par le numéro d'identification du Registre national ou, à défaut, le numéro d'identification de la Banque Carrefour de la Sécurité Sociale visé à l'article 8, §1, 2°, de la loi du 15 janvier 1990 relative à l'institution et à l'organisation d'une Banque Carrefour de la Sécurité Sociale. Art. 31. En cas d'opposition, le cessionnaire convoque le cédant par lettre recommandée adressée par huissier, devant le juge de paix du canton du domicile du cédant aux fins d'entendre valider la cession. Le juge de paix statue en dernier ressort quel que soit le montant de la cession. En cas de validation la cession peut être exécutée par le débiteur cédé sur simple notification qui lui est faite par le greffier dans les cinq jours à partir du jugement. Art. 31bis. § 1er. Le cédant qui peut prétendre à la majoration de ses revenus incessibles en application de l'article 1409, § 1er, alinéa 4, ou de l'article 1409, § 1erbis, alinéa 4, du Code judiciaire, en fait la déclaration, remise contre récépissé respectivement au débiteur cédé et, en copie, au cessionnaire ou adressée à ceux-ci par lettre recommandée, en utilisant le formulaire dont le modèle est arrêté par le ministre de la Justice. § 2. La déclaration porte effet dès le mois suivant sa réception par le tiers pour autant que celui-ci dispose d'un délai de dix jours ouvrables avant la date habituelle du paiement, que la qualité d'enfant à charge soit établie conformément au formulaire et à un des modes de preuves prévus à l'article 1409quater du Code judiciaire, et que le cédant déclare sur l'honneur que l'enfant ne dispose pas de revenus d'un montant supérieur à celui déterminé par le Roi ou que ses revenus ont fait l'objet d'une déclaration fiscale commune. § 3. Toute contestation est soumise par le cessionnaire ou le cédant au juge de paix par simple déclaration écrite déposée ou adressée au greffe. Le cessionnaire et le cédant sont convoqués par pli judiciaire à l'audience fixée devant le juge. Le débiteur cédé est informé, par pli judiciaire, de l'incident avec obligation pour lui, dès l'échéance suivante de paiement, sauf en cas d'opposition du cédant sur la base de l'article 29, alinéa 3, de rendre indisponible entre ses mains le montant de la majoration appliquée et donnant lieu à contestation. Sans préjudice d'un accord entre le cédant et le cessionnaire, cet effet d'indisponibilité se prolonge jusqu'à la notification de la décision sur la contestation. Le juge statue toutes affaires cessantes. Sa décision n'est susceptible ni d'opposition, ni d'appel. Elle est immédiatement notifiée par pli judiciaire au cessionnaire, au cédant et au débiteur cédé. Si la majoration n'a pas été appliquée par le débiteur cédé, la décision qui reconnaît la qualité d'enfant à charge porte effet dès le mois suivant sa réception par celui-ci pour autant qu'il dispose d'un délai de dix jours ouvrables avant la date habituelle du paiement. Si la majoration a été appliquée par le débiteur cédé et rendue indisponible entre ses mains conformément à l'alinéa 2, le montant de la majoration rendu indisponible est versé selon le cas au cédant ou au cessionnaire. En cas de procédure de recouvrement à laquelle sont associés dès l'origine ou en cours de procédure plusieurs créanciers, la décision est réputée contradictoire à l'égard de tous les créanciers. § 4. En cas de changement de circonstances, la majoration pour enfant à charge est adaptée conformément au paragraphes 2 et 3. Si le cédant a bénéficié fautivement et indûment de la majoration, les montants qui y correspondent sont, sur la base d'une décision rendue conformément au paragraphe 3 du présent article, réintégrés, sans aucune limitation, dans la quotité cessible, sans préjudice de la mise en oeuvre de toute autre mesure de recouvrement. Art. 32. Lorsque l'engagement du cédant prend fin avant que le prélèvement de la somme cédée n'atteigne le montant de la cession validée par le juge de paix, le débiteur cédé transmet au cessionnaire la notification visée à l'article 31, alinéa 2, en indiquant le total des sommes prélevées. La validation conserve ses effets et la cession peut être exécutée par tout nouvel employeur à concurrence du montant initial de la cession, diminué des sommes déjà prélevées, pour autant que le cessionnaire 2/3 www.argenta.be Argenta Banque d’Épargne SA Belgiëlei 49-53, 2018 Anvers IBAN BE uploads/Finance/ cession-de-remuneration.pdf

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  • Publié le Oct 27, 2022
  • Catégorie Business / Finance
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