Circulaire du président de l’Autorité de contrôle des assurances et de la prévo
Circulaire du président de l’Autorité de contrôle des assurances et de la prévoyance sociale n° 01/AS/19 du 02 janvier 2019 prise pour l’application de certaines dispositions de la loi n°17-99 portant code des assurances LE PRESIDENT DE L’AUTORITE DE CONTROLE DES ASSURANCES ET DE LA PREVOYANCE SOCIALE, Vu la loi n° 17-99 portant code des assurances promulguée par le dahir n° 1-02-238 du 25 rejeb 1423 (3 octobre 2002), telle qu’elle a été modifiée et complétée; Vu la loi n° 64-12 portant création de l’Autorité de contrôle des assurances et de la prévoyance sociale promulguée par le dahir n° 1-14-10 du 4 joumada I 1435 (6 mars 2014), notamment son article 3; Après avis de la commission de régulation, DECIDE : LIVRE I LE CONTRAT D’ASSURANCE Article premier Les informations visées à l’article 72 de la loi n° 17-99 susvisée, que l’assureur doit communiquer annuellement au souscripteur, doivent porter notamment sur les montants des primes ou cotisations payées, des capitaux ou rentes garantis et, le cas échéant, sur les montants des primes ou cotisations à payer, de la contre-assurance et de la participation aux bénéfices ainsi que sur la valeur de rachat, la valeur de réduction et le montant de l’avance non encore remboursé. Les montants visés ci-dessus ne doivent pas tenir compte des participations aux bénéfices non encore réalisés. Lorsqu’il s’agit de contrats à capital variable, les informations prévues au 1er alinéa du présent article doivent être libellées en unités de compte. L’assureur doit, en outre, communiquer au souscripteur les valeurs des unités de compte servant de base à son contrat, disponibles à la date de communication desdites informations. Les informations citées ci-dessus doivent être communiquées au souscripteur au plus tard le 30 juin de l’année suivant l’exercice comptable écoulé. Article 2 En application des dispositions de l’article 98 de la loi n° 17-99 précitée, les unités de compte sont constituées des titres émis par les organismes de placement collectif en valeurs mobilières régis par le dahir portant loi n° 1-93- 213 du 4 rabii II 1414 (21 septembre 1993) relatif aux organismes de placement collectif en valeurs mobilières tel qu’il a été modifié et complété. Article 3 Les unités de compte visées à l’article 2 ci-dessus, servant de base aux contrats d’assurances à capital variable, sont évaluées à leur valeur liquidative telle que prévue à l’article 13 du dahir portant loi n° 1-93-213 précité. La date de la valeur liquidative précitée à prendre en considération pour la conversion de la prime ou cotisation et de toute somme à verser par l’assureur selon les stipulations contractuelles, est fixée par le contrat d’assurance. Cette date ne peut être postérieure de plus de quinze (15) jours à la date de paiement de la prime ou cotisation ou de présentation à l’assureur de la demande par le bénéficiaire du contrat pour le règlement des sommes à verser par l’assureur. Le délai prévu à l’alinéa précédent n’est pas applicable aux paiements effectués par les parties au contrat d’assurance, dont les dates d’exigibilité sont fixées par ledit contrat. Article 4 En application des dispositions de l’article 111 de la loi n° 17-99 précitée, le registre spécial sur lequel sont inscrites les oppositions dont sont frappés les contrats d’assurances sur la vie ou de capitalisation perdus, détruits ou volés, est établi conformément au modèle annexé à la présente circulaire (annexe 1). LIVRE II LES ASSURANCES OBLIGATOIRES Article 5 L’assurance automobile aux frontières du Royaume prévue à l’article 121 de la loi n° 17-99 susvisée est accordée pour des périodes de garantie de deux (2) jours, cinq (5) jours, dix (10) jours, un mois, trois (3) mois ou six (6) mois. La police d’assurance aux frontières ainsi que l’attestation d’assurance correspondante doivent être remises à la souscription. LIVRE III LES ENTREPRISES D’ASSURANCES ET DE REASSURANCE CHAPITRE PREMIER REGIME ADMINISTRATIF Section Première Agrément Article 6 La liste des catégories d’opérations d’assurances et de réassurance prévues à l’article 159 de la loi n°17-99 susvisée pour l’octroi de l’agrément aux entreprises d’assurances et de réassurance est fixée selon l’ordre suivant : 1°) Vie et décès : toute opération d'assurances comportant des engagements dont l'exécution dépend de la durée de la vie humaine ; 2°) Nuptialité-natalité : toute opération ayant pour objet le versement d'un capital en cas de mariage ou de naissance d'enfants ; 3°) Capitalisation : toute opération d'appel à l'épargne en vue de la capitalisation et comportant, en échange de versements uniques ou périodiques directs ou indirects, des engagements déterminés ; 4°) Opérations ayant pour objet l'acquisition d'immeubles au moyen de la constitution de rentes viagères ; 5°) Assurances liées à des fonds d'investissement: toute opération comportant des engagements dont l'exécution dépend de la durée de la vie humaine ou faisant appel à l'épargne et liées à un ou plusieurs fonds d'investissement ; 6°) Opérations faisant appel à l'épargne dans le but de collecter les sommes versées par les assurés en vue de la capitalisation en commun, tout en les faisant participer aux bénéfices des sociétés gérées ou administrées directement ou indirectement par l'entreprise d'assurances et de réassurance ; 7°) Opérations d'assurances contre les risques d'accidents corporels ; 8°) Maladie – maternité ; 9°) Opérations d'assurances contre les risques résultant d'accidents ou de maladies survenus par le fait ou à l'occasion du travail ; 10°) Opérations d'assurances des corps des véhicules terrestres ; 11°) Opérations d'assurances contre les risques de responsabilité civile résultant de l'emploi de véhicules terrestres à moteur y compris la responsabilité du transporteur et la défense et recours ; 12°) Opérations d'assurances des corps de navires ; 13°) Opérations d'assurances contre les risques de responsabilité civile résultant de l'emploi de véhicules fluviaux et maritimes y compris la responsabilité du transporteur et la défense et recours ; 14°) Opérations d'assurances des marchandises transportées ; 15°) Opérations d'assurances des corps d'aéronefs ; 16°) Opérations d'assurances contre les risques de responsabilité civile résultant de l'emploi d’aéronefs y compris la responsabilité du transporteur et la défense et recours ; 17°) Opérations d'assurances contre l'incendie et éléments naturels: toute assurance couvrant tout dommage subi par les biens, autres que les biens compris dans les catégories 10°, 12°, 14° et 15°, lorsque ce dommage est causé par incendie, explosion, éléments et événements naturels autres que la grêle et la gelée, énergie nucléaire et affaissement de terrain ; 18°) Opérations d'assurances des risques techniques: toute assurance couvrant les risques et engins de chantiers, les risques de montage, le bris de machines, les risques informatiques et la responsabilité civile décennale ; 19°) Opérations d'assurances contre les risques de responsabilité civile autres que ceux visés aux paragraphes 9°, 11°, 13°, 16° et 18° ci-dessus y compris la défense et recours ; 20°) Opérations d'assurances contre le vol ; 21°) Opérations d'assurances contre les dégâts causés par la grêle ou la gelée ; 22°) Opérations d'assurances contre les risques de mortalité du bétail ; 2 23°) Opérations d'assistance: toute opération d'assistance aux personnes en difficulté, notamment au cours de déplacements ; 24°) Opérations d'assurances contre les risques de pertes pécuniaires ; 25°) Opérations d'assurances contre les risques du crédit ; 26°) Caution ; 27°) Protection juridique: toute opération d'assurances consistant à prendre en charge des frais de procédures ou à fournir des services en cas de différends ou de litiges opposant l'assuré à un tiers ; 28°) Opérations d'assurances contre tous autres risques non compris dans ceux qui sont mentionnés ci-dessus; ces opérations devant être explicitement désignées dans la demande d'agrément; 29°) Opérations de réassurance. Article 7 En application des dispositions de l’article 165 de la loi n° 17-99 précitée, la demande d'agrément présentée par l'entreprise concernée est établie en deux exemplaires et doit mentionner la ou les catégories d'opérations que l'entreprise se propose de pratiquer. Cette demande est accompagnée des documents suivants: 1. Un exemplaire du procès-verbal de l'assemblée générale constitutive ; 2. Un exemplaire des statuts de l'entreprise; 3. Certificat d’immatriculation de l’entreprise au Registre de commerce ; 4. La liste des membres du conseil d'administration ou de surveillance de l'entreprise, du directoire, des directeurs généraux et directeurs avec leurs prénoms, nom, domicile, nationalité, date et lieu de naissance ainsi qu’un état descriptif des activités de chacune de ces personnes. Cet état doit indiquer: - La nature de leurs activités professionnelles actuelles et de celles qu'elles ont exercées avant la demande d'agrément ; - Si elles ont fait l'objet, soit de sanctions disciplinaires prises par une autorité de contrôle ou une organisation professionnelle compétente, soit d'un refus d'inscription sur une liste professionnelle ; - Si elles ont fait l'objet d'un licenciement ou d'une mesure équivalente pour faute ; - Si elles ont exercé des fonctions d'administrateur ou de direction dans des entreprises ayant fait l'objet d’une procédure de redressement ou de liquidation. En outre, il doit être produit pour les personnes chargées, par le conseil d’administration ou de surveillance, de la gestion de l'entreprise : - copie légalisée des procès-verbaux précisant les pouvoirs qui leur ont été confiés par le conseil concerné ; - un extrait de leur casier judiciaire ou une uploads/Finance/ circulaire-generale-fr-version-bo.pdf
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- Publié le Nov 18, 2022
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