REPUBLIQUE DU SENEGAL Un Peuple-Un But-Une Foi Loi portant création d’un établi
REPUBLIQUE DU SENEGAL Un Peuple-Un But-Une Foi Loi portant création d’un établissement public à statut spécial dénommé « Caisse des Dépôts et Consignations » EXPOSE DES MOTIFS Depuis l’année 2000, le Gouvernement de la République du Sénégal a fait du développement des divers secteurs de l’économie une de ses priorités. Toutefois, des difficultés sont notées dans le financement de certaines activités économiques utiles comme, notamment : - le logement social ; - la politique de la ville ; - les travaux d’équipement des collectivités locales ; - le financement des petites et moyennes entreprises. Pour faire face à toutes ces missions prioritaires, il est indispensable de disposer de ressources financières abondantes et peu onéreuses que les acteurs intervenant dans ces secteurs ont du mal à mobiliser parce qu’accédant difficilement au réseau bancaire classique. Le présent projet de loi s’inscrit dans cette démarche de solution alternative en instituant une Caisse des Dépôts et Consignations. Cette nouvelle institution financière, qui sera un établissement public à statut spécial distinct de l’Etat, sera dotée de la personnalité juridique et de l’autonomie financière. La Caisse des Dépôts et Consignations sera au service de l’intérêt général et du développement économique du pays en appuyant les politiques publiques conduites par l’Etat et les collectivités locales. Pour lui permettre de mener correctement les missions de financement de l’économie, il convient de lui affecter des ressources financières suffisantes. Dans ce cadre, il est retenu que la Caisse des Dépôts et Consignations se substitue au Trésor public dans la réception et la gestion des dépôts et consignations des organismes et des particuliers ainsi que la garde des fonds disponibles de la Caisse nationale d’épargne. De plus, et pour lui permettre de contribuer de manière plus significative à l’effort de financement, le présent projet prévoit la possibilité de confier à ladite Caisse, particulièrement, la gestion : - des fonds de caisses de retraites ou d’assurances notamment le Fonds national de retraites ; - des dépôts de garantie constitués par les usagers auprès de grands concessionnaires de service public. Les dispositions proposées dans le présent projet de loi s’articulent autour de six chapitres : - Le chapitre I intitulé « Dispositions générales » est consacré à la création et au statut de la Caisse (article 1) ainsi qu’à ses missions (article 2) ; - Le chapitre II « Organisation de la Caisse des Dépôts et Consignations » donne, aux articles 3 et 15, l’organisation d’ensemble de la Caisse articulée autour : d’une Commission de surveillance chargée de missions de conseil par la formulation d’avis et d’observations qu’elle juge nécessaires, d’aide à la décision des autorités par l’examen du projet de budget, d’information par la production d’un rapport sur la direction morale et la situation matérielle de la Caisse destinée à l’Assemblée nationale. Cette Commission est composée de représentants des pouvoirs législatif (Assemblée nationale), exécutif (Ministère de l’Economie et des Finances) et judiciaire (Conseil d’Etat), du représentant du Conseil de la République pour les Affaires économiques et sociales, du Directeur de la Caisse nationale d’épargne ainsi que des représentants des organisations consulaires (Union des Chambres de Commerces et Union des Chambres de Métiers) ; d’une direction administrée par un Directeur général. Le Directeur général accomplit tous les actes de gestion. Il est responsable de la bonne exécution des missions confiées à la Caisse qu’il représente en justice. Il est assisté d’un Secrétaire général, qui le remplace en cas d’absence ou d’empêchement et peut recevoir, de lui, délégation de pouvoirs. Quant au mouvement des fonds et valeurs, il est confié à un Caissier général (articles 12 et 13) qui a le statut de comptable public. A ce titre, il prête serment devant la Cour des comptes à qui il doit justifier ses comptes ; Enfin, il est retenu que la Caisse s’appuie, pour certaines de ses opérations, sur les comptables du Trésor ou de l’administration des postes agissant en qualité de préposés de la Caisse (articles 14 et 15). - Le chapitre III précise les opérations que la Caisse est habilitée à effectuer ainsi que le régime des fonds mis en dépôt ou consignés. Les opérations retenues concernent : les opérations de dépôts (articles 16 à 20. L’article 16, en particulier, impose le dépôt à la Caisse des sommes versées par les déposants de la Caisse nationale d’épargne, dépôts actuellement gérés par le Trésor public. Il prévoit, en même temps, la possibilité pour la Caisse de faire emploi de ces dépôts sous réserve des fonds jugés nécessaires pour assurer le service des remboursements ; L’article 17 donne compétence à la Caisse de recevoir les dépôts des administrateurs et des mandataires judiciaires ainsi que des notaires en vertu de dispositions législatives et réglementaires. Il impose également le dépôt des fonds des greffiers reçus en application des dispositions du Code de procédure civile ; les opérations de consignations administratives ou judiciaires (articles 21 à 24) ; les services des dépôts relatifs à la gestion, sous forme de mandat, des caisses de retraite ou d’assurance (article 25). Quant au régime des fonds (articles 26 à 30), il est caractérisé par les principes ci-après : mise à la charge de la Caisse des frais et risques attachés à la garde, à la conservation et au mouvement des fonds et valeurs (article 26) ; habilitation de la Caisse à consentir des prêts aux collectivités locales et aux petites et moyennes entreprises sur les disponibilités générales (article 28) et à déposer une partie de sa trésorerie disponible au Trésor (article 30) ; rémunération des dépôts et consignations suivant des taux arrêtés par le Directeur général, après avis de la Commission de surveillance et conformément à la réglementation applicable en la matière (article 29) ; application aux fonds déposés ou consignés à la Caisse de la prescription extinctive lorsqu’il s’est écoulé un délai de vingt ans pour les dépôts ou consignations restés inactifs (article 31) ; - Le chapitre IV règle la question de l’affectation du résultat d’exploitation de la Caisse en prescrivant le versement à l’Etat d’une fraction du résultat excédentaire après acquittement de l’impôt dû (article 32) ; - Le chapitre V prévoit, en son article 33, de fixer par décret les conditions dans lesquelles la Cour des comptes exercera son contrôle sur les opérations de la Caisse compte tenu du statut spécial de celle-ci ; - Enfin, dans les dispositions diverses, objet du chapitre VI, il est proposé l’article 34 de recourir, en tant que de besoin, à des décrets pour préciser certaines dispositions. Tel est l’objet du présent projet de loi qui vous est soumis. REPUBLIQUE DU SENEGAL Un Peuple-Un But-Une Foi LOI N° 2006-03 portant création d’un établissement public à statut spécial dénommé « Caisse des Dépôts et Consignations » L’Assemblée nationale a adopté, en sa séance du mercredi 21 décembre 2005 ; Le Président de la République promulgue la loi dont la teneur suit : Chapitre I : Dispositions générales Section 1 : Création Article premier : Il est créé, sous l’autorité du Ministre chargé des Finances, un établissement public à statut spécial dénommé « Caisse des Dépôts et Consignations » La Caisse des Dépôts et Consignations est dotée de la personnalité juridique et de l’autonomie financière. Section 2 : Missions Article 2 La Caisse des Dépôts et Consignations est chargée dans les conditions prévues par la présente loi : - de gérer les dépôts et de conserver les valeurs appartenant aux organismes et aux Fonds qui y sont tenus ou qui le demandent : - de recevoir les consignations administratives et judiciaires ainsi que les cautionnements ; - de gérer les services relatifs aux caisses ou aux Fonds dont la gestion lui a été confiée. Chapitre II : Organisation de la Caisse des Dépôts et Consignations Section 1 : Commission de surveillance Sous-section 1 : Missions Article 3 : Il est institué auprès de la Caisse des Dépôts et Consignations une Commission de surveillance chargée d’exercer le contrôle de l’Etat sur les orientations stratégiques, les prises de participation, la vérification des comptes et les décisions majeures de la Caisse. A ce titre, la Commission : - reçoit du Directeur général de la Caisse tous les documents et renseignements qu’elle juge utiles pour l’exercice de sa surveillance ; - adresse au Directeur général les avis et observations qu’elle juge nécessaire ; - est obligatoirement consultée chaque fois qu’il s’agit de confier à la Caisse des Dépôts et Consignations de nouvelles attributions, ainsi que pour certaines opérations définies par décret ; - examine le budget que le Directeur général lui présente chaque année avant son approbation par arrêté du Ministre chargé des Finances et reçoit en retour le compte rendu de l’exécution dudit budget ; - présente chaque année un rapport sur la gestion financière et sur l’activité de la Caisse. Article 4 : A la fin de chaque trimestre, les commissaires surveillants entendent le compte qui leur est rendu de la situation de la Caisse des Dépôts et Consignations. Ce compte rendu peut être publié. Ils uploads/Finance/ loi-2006-03-cdc 1 .pdf
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- Publié le Nov 11, 2022
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