Sous-section III : Les assemblées d’actionnaires L’assemblée générale des actio
Sous-section III : Les assemblées d’actionnaires L’assemblée générale des actionnaires, est l’organe le plus haut dans la hiérarchie des organes sociaux. C’est l’assemblée générale qui nomme le conseil d’administration ou le conseil de surveillance et le commissaire aux comptes. D’après l’Art. 107 de la loi sur les sociétés anonymes, il existe deux types d’assemblées : les assemblées générales qui regroupent l’ensemble des actionnaires et les assemblées spéciales qui ne réunissent que les titulaires d’une même catégorie d’actions. Les assemblées générales à leur tour, peuvent être des assemblées générales ordinaires ou extraordinaires. Cependant, les actionnaires peuvent se réunir en assemblée générale mixte pour prendre des décisions qui relèvent successivement, de la compétence des assemblées générales ordinaires et des assemblées générales extraordinaires. Toutes les assemblées obéissent à des règles qui leurs sont communes et se distinguent les une par rapport aux autres par des règles spécifiques. Paragraphe I : les règles communes à toutes les assemblées Ces règles sont inhérentes à la tenue et aux délibérations des assemblées d’actionnaires. A- La tenue des assemblées L’assemblée ne peut pas se réunir spontanément, elle doit être convoquée au préalable. D’après l’Art. 116 l’assemblée générale ou spéciale ( Art.116 bis) est convoquée par le conseil d’administration ou le conseil de surveillance ( ce pouvoir peut être délégué, après délibération au président du conseil) et à défaut ( art.116) par le commissaire aux comptes, les liquidateurs, un mandataire désigné par le président du tribunal statuant en référé à la demande, soit de tout intéressé en cas d’urgence, soit d’un ou plusieurs actionnaires réunissant au moins 1/10 du capital social, ou encore par les actionnaires majoritaires en capital ou en droits de vote, après une offre publique d’achat ou d’échange ou après une cession d’un bloc de titres modifiant le contrôle de la société. La convocation doit comprendre l’ordre du jour de la réunion, c'est-à-dire, la liste des questions sur lesquelles l’assemblée est appelée à délibérer. Cette exigence se justifie par le fait qu’il faut permettre aux actionnaires de réfléchir aux questions qui seront débattues, afin de pouvoir voter en toute connaissance de cause. L’assemblée ne peut valablement délibérer que sur les points inscrits à l’ordre du jour (art.118, al.2), sous peine de nullité de toute décision prise en violation de cette règle (art.139).Toutefois, un ou plusieurs actionnaires représentant au moins 5% du capital social ont la faculté de requérir l’inscription d’un ou plusieurs projets de résolutions à l’ordre du jour (art.117,al.2) par lettre recommandée avec accusé de réception, adressée au siège social vingt jours au moins avant la date de la réunion sur première convocation. Lorsque des projets de résolution ont été déposés par des actionnaires, le conseil d’administration ou le conseil de surveillance doit se réunir pour décider de les corroborer ou demander à l’assemblée de ne pas les adopter. Selon l’article 139 les délibérations prises par l’assemblée sans respect du droit des actionnaires de déposer des projets de résolution sont nulles. D’après l’Art.122 de la loi 17-95 les convocations aux assemblées sont faites par avis inséré dans un journal d’annonces légales. Cependant, si toutes les actions sont nominatives, la convocation sera faite par lettres individuelles adressées aux actionnaires, dans les conditions prévues par les statuts. Entre la date de la convocation et le jour de la réunion, il doit s’écouler un délai minimum de 15 jours sur première convocation et 8 jours sur convocation suivante (art.123). Pour les sociétés faisant appel public à l’épargne, le délai de convocation est de trente jours au moins avant la réunion de l’assemblée générale. Ce délai a été institué pour permettre aux actionnaires de prendre leurs dispositions pour assister à l’A.G. L’avis de convocation indique, le cas échéant, les conditions et les modalités de vote par correspondance. Toute assemblée irrégulièrement convoquée peut être annulée. Toute irrégularité dans la convocation peut entrainer la nullité de l’assemblée. Néanmoins, cette nullité est facultative, dans la mesure où elle dépend de l’appréciation souveraine du juge. Sauf clause contraire des statuts, les A.G. se tiennent au siège social ou dans tout autre lieu de la ville du siège social indiqué dans la convocation. Les statuts peuvent exiger la détention d’un nombre minimum d’actions pour participer aux A.G.O. sans que celui-ci puisse être supérieur à dix. Un actionnaire peut se faire représenter par un autre actionnaire ou un membre de sa famille ou par une personne morale ayant pour objet la gestion de portefeuilles de valeurs mobilières. A chaque assemblée est tenue une feuille de présence qui est signée par les actionnaires présents ou représentés, ce document permet de constater le nombre de participants pour déterminer si le quorum est atteint. Lorsque les actionnaires sont réunis, ils procèdent à la désignation du bureau de l’assemblée. Le dit bureau se compose de trois membres, un président, qui est généralement le président du conseil d’administration ou du conseil de surveillance, ou en son absence, la personne désignée par les statuts, et de deux scrutateurs qui sont choisis parmi les actionnaires qui disposent du plus grand nombre d’actions par eux même, ou à titre de mandataires. Le bureau ainsi désigné nomme un secrétaire, qui peut être actionnaire et qui est chargé de rédiger le procès verbal de la réunion. Ce procès verbal est signé par les membres du bureau et par le secrétaire. Le bureau vérifie les pouvoirs des actionnaires représentés, certifie la feuille de présence, règle les incidences de séance, organise les opérations de vote et signe avec le secrétaire le procès-verbal qui sera dressé en fin de réunion. B- Les délibérations L’assemblée ne pourra valablement délibérer que si elle est suffisamment représentative de la volonté des actionnaires et d’une fraction minimum du capital social. Le quorum et la majorité varient suivant la nature de l’assemblée. Ils sont déterminés par la loi. Le vote a lieu généralement à main levée, mais peut également être fait par correspondance (loi 20-05 art.131 bis). Les statuts peuvent prévoir que sont réputés présents pour le calcul du quorum et de la majorité, les actionnaires qui participent à l’assemblée par des moyens de visioconférence ou par tout autre moyen équivalent permettant leur identification (art.50 bis). Dans toutes les assemblées, le quorum est calculé sur l’ensemble des actions composant le capital social ou la catégorie d’actions intéressées et des certificats de droit de vote s’il en existe, déduction faite éventuellement de celles qui sont privées du droit de vote en vertu de dispositions légales ou statutaires et des actions acquises par la société ou prises en gage par elle (art.133). Aucun actionnaire ne peut être exclu du vote. Pour le calcul de la majorité, chaque action donne droit à une voix. Ainsi, un actionnaire a autant de voix qu’il possède d’actions en qualité de propriétaire ou de mandataire (art.259, al.1) : c’est la règle de la proportionnalité du vote en nombre d’actions. Cependant, selon l’article 260, les statuts peuvent limiter, le nombre de voix dont dispose chaque actionnaire dans les assemblées, sous la condition que cette limitation soit imposée à toutes les actions, sans distinction de catégorie. L’actionnaire doit exercer son vote en toute liberté, toute clause portant atteinte au libre exercice du vote est nulle. La majorité est fixée par la loi ; elle est plus ou moins large en fonction de la nature de l’assemblée. Cependant, et d’après l’article 114, les statuts peuvent aggraver les règles légales de majorité. D’après l’article 139, les règles sur les attributions et les délibérations des assemblées sont prescrites à peine de nullité. C’est une nullité d’ordre public qui s’impose au juge. Paragraphe II : Règles particulières aux différentes assemblées d’actionnaires A- Les assemblées générales : On distingue deux types d’assemblées générales : les assemblées générales ordinaires et les assemblées générales extraordinaires. 1°) Les assemblées générales ordinaires : A- Attributions Les assemblées générales ordinaires peuvent être soit des assemblées générales ordinaires annuelles soit des assemblées générales ordinaires réunies extraordinairement. a- l’assemblée générale ordinaire annuelle Cette assemblée permet aux actionnaires de contrôler la situation financière de la société et de prendre les mesures nécessaires au moment opportun. Selon les articles 327 et 173, avant la tenue de l’assemblée, les comptes annuels doivent être arrêtés par le conseil d’administration ou le directoire et transmis avec le rapport de gestion au commissaire aux comptes, au moins soixante jours avant la convocation de l’assemblée. L’assemblée générale ordinaire est appelée à prendre toutes les décisions qui n’entraînent pas une modification des statuts. D’après l’Art.115 de la loi 17-95 l’A.G.O. doit se réunir au moins une fois par an, dans les six mois de la clôture de l’exercice, sous réserve de prolongation de ce délai une seule fois et pour la même durée, par ordonnance du président du tribunal statuant en référé, à la demande du conseil d’administration ou du conseil de surveillance. Elle exercice les attributions suivantes : Entendre le rapport de gestion présenté par le conseil d’administration ou le directoire, sur l’activité de la société pendant l’exercice écoulé. Ce rapport doit d’après l’article 142, al.1 contenir un certain nombre d’informations pour éclairer les actionnaires sur la situation de uploads/Finance/ cours-assemblees-d-x27-actionnaires.pdf
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- Publié le Mar 03, 2021
- Catégorie Business / Finance
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