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Les difficultés des entreprises ont plusieurs sources. Ces sources sont notamment une comptabilité mal tenue, une comptabilité qui n’est pas du tout tenue, un personnel pléthorique, une rémunération et des avantages salariaux excessifs, des investissements insuffisants ou vétustes pour satisfaire le marché et augmenter la qualité des produits, la confusion de patrimoines entre le patrimoine personnel ou familiale et le patrimoine de l’entreprise. Lorsque surviennent les difficultés de l’entreprise, le droit prévoit des solutions pour les traiter. Il convient donc de distinguer 2 étapes dans le traitement des difficultés des entreprises : avant l’ouverture des procédures collectives et pendant celle-ci. PARTIE 1 : LES SOLUTIONS AVANT L’OUVERTURE DES PROCEDURES COLLECTIVES (AVANT LA CESSATION DES PAIEMENTS) Avant que les procédures collectives ne s’ouvrent, il existe plusieurs solutions. Chap 1 : LA PROCEDURE D’ALERTE La procédure d’alerte vise à mettre les dirigeants sociaux face à leurs responsabilités. Cette procédure intervient lorsque se produisent un ou plusieurs faits de nature à compromettre la continuité de l’exploitation. SECTION 1 : L’alerte par le commissaire au compte (CAC) Le CAC a un devoir d’alerte. En effet, cette alerte doit être donnée dès que se produit tout fait de nature à compromettre la continuité de l’exploitation. Ce fait se présente comme celui qui peut conduire à la cessation des paiements si une solution n’est pas trouvée 1 dans un délai raisonnable (article 150 et s. de l’acte OHADA sur les sociétés commerciales). Les sociétés autres que les sociétés par action, l’alerte se fait par lettre au porteur contre récépissé ou par lettre recommandée avec avis de réception (LRAR) et est adressée au gérant. Par cette lettre, le CAC demande des explications au gérant sur tous les faits de nature à compromettre la continuité de l’exploitation qu’il a pu relever lors de l’examen des documents lui ayant été communiqué ou dont il a pu avoir connaissance à l’occasion de l’exercice de sa mission (article 150 de l’acte OHADA sur les sociétés commerciales). Le gérant est tenu de répondre dans les 15 jours qui suivent la réception de cette demande d’explication. Dans les sociétés par action, le CAC fait la demande d’explication au PCA, au PDG ou à l’administrateur général ou encore au Président. Ces dirigeants disposent d’un délai de 15 jours suivant la réception de la demande d’explication pour donner une réponse au CAC. A défaut de réponse ou si celle-ci n’est pas satisfaisante, le CAC invite le PCA ou le PDG à faire délibérer le conseil d’administration ou encore l’administrateur général ou président à se prononcer sur les faits révélés. SECTION 2 : L’alerte par les associés Cette procédure est un droit et une faculté pour les associés. Ainsi, quelle que soit le type de société, tout associé ou tout actionnaire peut deux fois par exercice, adresser par écrit, des questions au gérant ou au dirigeant, sur tout fait de nature à compromettre la continuité de l’exploitation. 2 Chap 2 : LE REMPLACEMENT DES DIRIGEANTS En raison de leur incompétence, leur mauvaise gestion ou leurs malversations, certains dirigeants peuvent être à l’origine des difficultés de l’entreprise. Il est donc important de mettre fin à leurs fonctions et de les remplacer afin que l’entreprise retrouve sa santé. Ainsi, dans une entreprise individuelle, le changement de dirigeants peut se faire par la mise du fonds de commerce en location gérance, par la cession de l’entreprise ou encore par l’apport du fonds de commerce en société (apport en nature). En revanche, s’il s’agit d’une société, le changement de dirigeant se fait par vote en assemblée générale extraordinaire. Et même lorsqu’une procédure collective est ouverte, la loi permet de sanctionner les dirigeants fautifs par plusieurs mesures. 3 Chap 3 : LES DEMANDES DE DELAI DE PAIEMENT En cas de difficultés de paiement, un report d’échéance peut être convenu entre l’entreprise débitrice et ses créanciers avec un échéancier déterminé. En cas de pluralité de créanciers, le report d’échéance peut prendre la forme d’un concordat amiable. Celui-ci se définit comme un accord passé entre le débiteur et ses créanciers et au terme duquel les créanciers accordent des délais de paiement ou des remises de dettes à leurs débiteurs afin d’éviter la cessation des paiements. Cet accord n’est opposable qu’aux créanciers qui y sont consenti. Le débiteur peut également bénéficier d’un délai de grâce judiciaire. En effet, le juge peut accorder un délai de paiement à l’entreprise débitrice en tenant compte de sa situation et de celle de ses créanciers. En cas d’évènements particuliers, il arrive que l’Etat, à titre exceptionnel, accorde des délais au débiteur s’ils n’ont pas pu fonctionner pendant cet évènement. 4 Chap 4 : LE RECOURS AUX TECHNIQUES DE FINANCEMENT DES ENTREPRISES Lorsqu’une entreprise connait des difficultés, elle a 2 options : - Soit recourir au prêt ou au crédit bancaire puisque le banquier a un rôle indispensable à toutes les étapes de la vie de l’entreprise, c’est-à-dire lors de sa création, de son développement et au moment de ses difficultés. - Soit recourir aux solutions extra bancaires c’est-à-dire le recours aux prêts obligataires à l’augmentation de capital ou encore à l’émission de titres mixtes. 5 Chap 5 : LES PROCEDURES PREVENTIVES Ces procédures comportent deux étapes : d’une part, la conciliation et d’autre part, le règlement préventif. SECTION 1 : La conciliation Selon l’article 2 alinéa 1er de l’acte uniforme sur les procédures collectives d’apurement du passif (AUPCAP), la conciliation est ouverte à toute personne physique qui exerce une activité professionnelle, indépendante, civile, commerciale, artisanale ou agricole, à toute personne morale de droit privé ainsi qu’à toute entreprise publique ayant la forme d’une entreprise de droit privé. La procédure de conciliation se présente comme « une procédure préventive consensuelle et confidentielle destinée à éviter la cessation de paiement de l’entreprise débitrice afin d’effectuer en tout ou partie, sa restructuration financière ou opérationnelle pour la sauvegarder ». Cette restructuration se fait par la mise en œuvre de négociations privées d’une part et par la conclusion d’un accord de conciliation négociée entre le débiteur et ses créanciers ou ses principaux créanciers avec l’appui d’un conciliateur en tant que tiers neutre, impartial et indépendant (articles 5 et s.). 6 La procédure de conciliation s’ouvre lorsque l’entreprise connait des difficultés avérées ou prévisibles sans être en état de cessation de paiement. Le but de la conciliation étant de trouver un accord amiable avec les principaux créanciers et co-contractants du débiteur pour mettre fin à ses difficultés. La conciliation intervient sur requête du débiteur ou par une requête conjointe du débiteur avec un ou plusieurs de ses créanciers au tribunal de commerce (article 5-2 contenu de la requête). Le président de tribunal ouvre la procédure de conciliation et désigne un conciliateur. La conciliation peut prendre fin par l’ouverture d’une procédure de règlement préventif, de redressement judiciaire ou de liquidation des biens. SECTION 2 : Le règlement préventif Le règlement préventif concerne également les personnes visées par la phase de conciliation. Cette procédure est ouverte au débiteur qui sans être en état de cessation des paiements, justifie de difficultés financières ou économiques sérieuses. Le règlement préventif s’applique donc aux entreprises qui connaissent une situation économique et financière difficile mais non irrémédiablement compromise. Cette procédure intervient sur requête du débiteur et/ou des créanciers auprès du tribunal de commerce. La requête de règlement préventif doit contenir une offre de concordat. L’offre de concordat préventif précise les mesures et les conditions envisagées pour le redressement de l’entreprise (article 7 AUPCAP). C’est notamment le cas du remplacement des dirigeants, des licenciements pour motif économique, des modalités de continuation de l’entreprise par la demande de délai ou de remise. De ce fait, le projet de concordat préventif doit envisager d’une part, les 7 mesures qui tendent à la continuation de l’entreprise et à son assainissement et d’autre part, les modalités et garanties du règlement de son passif. Si le président du tribunal de commerce considère que le projet de concordat préventif est sérieux, il ouvre la procédure de règlement préventif, désigne un expert et rend une décision de suspension des poursuites individuelles. Para 1 : La décision de suspension des poursuites individuelles Lorsque le débiteur introduit sa requête, cela lui permet de ne pas payer momentanément ses dettes. En effet, la décision de suspension des poursuites individuelles prononcée par le juge vise à suspendre toutes les poursuites individuelles tendant à obtenir le paiement des créances désignées par le débiteur et nées antérieurement à ladite décision. Les modalités de la suspension sont les suivantes : - La suspension s’applique à toutes créances antérieures à la décision de suspension si ces créances ont été visées dans la requête du débiteur. - Peu importe que les poursuites soient engagées après ou avant la décision de suspension, il faut juste qu’elle n’ait pas encore produit un effet définitif. - La suspension s’applique aussi bien aux demandes en paiement qu’à l’exercice des voies d’exécution. (Article 10 et 11) Avec la décision de suspension, le débiteur ne peut pas poser les actes suivants : - Payer totalement ou partiellement les créances nées antérieurement à la uploads/Finance/ cours-de-droit-des-entreprises-en-difficultes.pdf
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- Publié le Mar 09, 2022
- Catégorie Business / Finance
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