NOTES DE COURS DE FISCALITE L’IMPÔT SUR LE REVENU DES PERSONNES PHYSIQUES ET L’
NOTES DE COURS DE FISCALITE L’IMPÔT SUR LE REVENU DES PERSONNES PHYSIQUES ET L’IMPÔT SUR LES SOCIÉTÉS Abdelmajid ABOUDA Professeur agrégé de droit privé à l’Institut des Hautes Etudes Commerciales de Carthage Mars 2008 A. ABOUDA IRPP & IS 2008 L’impôt sur le revenu des personnes physiques et l’impôt sur les sociétés sont applicables aux revenus et bénéfices réalisés à compter du 1er janvier 1990. Ils ont été introduits par la loi n° 89-1 14 du 30 décembre 1989 portant promulgation du code de l’impôt sur le revenu des personnes physiques et de l’impôt sur les sociétés. L’impôt sur le revenu est un impôt unique qui a remplacé aussi bien, les impôts cédulaires que l’impôt qui se superpose aux impôts cédulaires à savoir la contribution personnelle d’Etat. De son côté, l’impôt sur les sociétés a remplacé l’impôt sur les bénéfices des sociétés. L’ancien système impose les revenus des personnes physiques deux fois, une première fois à un impôt cédulaire et une seconde fois à un impôt qui frappe le revenu global appelé contribution personnelle d’Etat. Les impôts cédulaires Les impôts cédulaires frappent d’une manière distincte les différentes catégories de revenus ou cédules : Il s’agit de l’impôt de la patente, de l’impôt sur les bénéfices des professions non commerciales, de l’impôt sur les traitements salaires pensions et rentes viagères, de l’impôt sur le revenu des valeurs et capitaux mobiliers. Le système cédulaire est destiné établir une discrimination entre les revenus que le législateur entend favoriser et ceux qu’il entend frapper plus durement. Il en résulte une certaine hétérogénéité tant au niveau de l’assiette des différents impôts qu’au niveau de leur tarif. Le système cédulaire est en outre complexe et injuste aussi bien au niveau de l’assiette qu’au niveau du taux. Les impôts cédulaires sont, en principe, calculés sur une base qui comporte, selon la catégorie de l’impôt, le revenu total ou partiel. En matière de taux, la législation comporte une large discrimination. L’inégalité des taux a, dans certains cas, servi à atténuer l’inégalité des disparités d’assiette, dans d’autre cas, elle a, plutôt, servi à l’accentuer. Dans tous les cas, l’augmentation des taux est devenue intolérable. La contribution personnelle d’Etat A. ABOUDA IRPP & IS 2008 La contribution personnelle d’Etat est un impôt général sur le revenu, elle frappe le revenu global du contribuable, elle s’applique à des revenus ayant déjà supporté les impôts cédulaires. La contribution personnelle d’Etat présente, néanmoins, certaines caractéristiques d’un impôt sur le revenu moderne, elle est personnalisée, elle prend en compte les charges de famille et son taux est progressif. Outre le fait que l’ancien système est complexe et injuste, son rendement était médiocre, il était mal supporté par les contribuables en raison de son poids de plus en plus lourd, il était compromis par la fraude. La réforme s’est imposée. La réforme de l’impôt sur le revenu L’objectif de la réforme est triple : - supprimer la dualité d’imposition à savoir les impôts cédulaires et l’impôt de superposition sur le revenu, la contribution personnelle d’Etat, - mettre en place un système d’impôt unique et personnalisé sur les revenus des personnes physiques caractérisé par le rapprochement des conditions d’imposition des différentes catégories de revenus et assis sur des revenus réels. L’impôt sur les revenus des personnes physiques devrait s’appliquer à tous les revenus, quelle que soit la cédule, à des taux uniformes, la règle étant « à un revenu égal, un impôt égal » ou encore « à un revenu connu égal, un impôt égal ». - Prendre les mesures tendant à améliorer le recouvrement de l’impôt et ce, en étendant le champ d’application des retenues à la source et en introduisant le système des avances. La réforme de l’impôt sur les sociétés Cette réforme n’est pas aussi profonde que celle en matière d’impôt sur le revenu ; elle n’a pas touché en profondeur le système d’imposition, elle s’est contentée d’affecter certaines règles d’assiette et elle a instituée les systèmes des avances et des retenues à la source. Il est à noter que, depuis leur institution en 1989, les deux catégories d’imposition ont connu d’importantes modifications qui sont de nature à mettre en cause la simplicité déjà acquise et de rendre le système de plus en plus complexe. 2 A. ABOUDA IRPP & IS 2008 PARTIE I : L’IMPÔT SUR LE REVENU DES PERSONNES PHYSIQUES L’impôt sur le revenu des personnes physiques comporte deux régimes d’imposition : 1 - Le régime réel d’imposition Il constitue le régime général. L’impôt frappe le montant du revenu annuel réalisé par les personnes physiques. Il s’agit du revenu global obtenu en additionnant, d’un côté, d’une manière algébrique, les divers revenus nets réalisés par le contribuable au niveau des différentes catégories de revenues et en appliquant, d’un autre côté des déductions dites communes. Le revenu imposable comprend les revenus réalisés directement par le contribuable lui-même ou par ses enfants à charge ainsi que les revenus correspondant à la part des bénéfices sociaux provenant d’une société non passible de l’impôt sur les sociétés, telle qu’une société en nom collectif ou une société de fait et ce en sa qualité d’associé dans cette société. Toutefois, pour les contribuables soumis à une vérification fiscale, le revenu global imposable peut être évalué d’une manière forfaitaire sur la base des éléments de train de vie ou d’après les dépenses personnelles ostensibles et notoires ou selon l’accroissement du patrimoine. Dans tous les cas, le revenu global est soumis à l’impôt à un taux progressif. 2 - Un régime forfaitaire d’imposition Il constitue le régime d’exception. L’impôt forfaitaire frappe les personnes physiques qui réalisent des revenus de la catégorie « bénéfices industriels et commerciaux » et ce dans la mesure où les conditions énoncées par le § IV de l’article 44 du code de l’IRPP et de l’IS sont remplies. L’impôt est fixé sur la base du chiffre d’affaires annuel selon un barème annexé au code de l’IRPP et de l’IS. 3 A. ABOUDA IRPP & IS 2008 TITRE I - LE RÉGIME RÉEL D’IMPOSITION Dans ce cadre, il y a lieu de délimiter le domaine de l’impôt sur le revenu, de dégager la notion du revenu imposable, de déterminer le revenu soumis à l’impôt et de calculer le montant de l’impôt du. CHAPITRE I – LE DOMAINE D’APPLICATION DE L’IMPÔT SUR LE REVENU L’impôt sur le revenu frappe directement les personne physiques et indirectement certaines personnes morales et ce, à travers leurs membres. SECTION I – L’IMPOSITION DES PERSONNES PHYSIQUES Sous réserve des dispositions des conventions bilatérales et des accords particuliers, l’impôt sur le revenu est dû par les personnes physiques : - qui ont une résidence habituelle en Tunisie. - qui, sans disposer d’une résidence habituelle en Tunisie, réalisent des revenus de source Tunisienne. Le droit interne a, ainsi, énoncé deux critères d’imposition, un critère de la résidence habituelle de la personne et un critère de la source du revenu. Toutefois, le droit interne peut être écarté en faveur de conventions bilatérales et des accords particuliers1. Cependant, en application du principe de non discrimination énoncé par les conventions bilatérales de non double imposition, le droit interne redevient applicable dans la mesure où il est plus favorable que le droit conventionnel2. 1( ) Article 32 de la constitution : Le président de la république ratifie les traités Les traités n’entrent en vigueur qu’après leur ratification et à condition qu’ils soient appliqués par l’autre partie. Les traités ratifiés par le président de la république et approuvés par la chambre des députés ont une autorité supérieure à celle des lois. 2( ) A titre d’exemple, l’article 6 de la convention Tuniso-Française, placé sous l’intitulé « Non discrimination » prévoit que : 1-Les nationaux d'un Etat contractant ne sont soumis dans l'autre Etat contractant à aucune imposition ou obligation y relative, qui est autre ou plus lourde que celle à laquelle sont ou pourront être assujettis les nationaux de cet autre Etat se trouvant dans la même situation. 4 A. ABOUDA IRPP & IS 2008 Il est à noter que les personnes physiques soumises à l’impôt sur le revenu selon le critère de la résidence habituelle de la personne supportent l’impôt sur le montant global de leurs revenus de source Tunisienne et/ou de source étrangère ; il s’agit de l’application de la règle de la mondialité des revenus. En revanche, les personnes physiques soumises à l’impôt sur le revenu selon le critère de la source du revenu ne supportent l’impôt que sur le montant des revenus de source Tunisienne. § 1 – LE CRITERE DE LA RÉSIDENCE HABITUELLE EN TUNISIE EN DROIT INTERNE Une personne est considérée comme ayant sa résidence habituelle en Tunisie dans la mesure où elle relève de l’un des trois cas suivants : 2-Le terme «nationaux» désigne: a) toutes personnes physiques qui possèdent la nationalité d'un Etat contractant; b) toutes les personnes morales, sociétés de personnes et associations constituées conformément à 3-la législation en vigueur dans un Etat contractant Les apatrides résidents de l'un ou l'autre des Etats ne sont soumis dans un Etat contractant à uploads/Finance/ cours-irpp-et-is-2008.pdf
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- Publié le Dec 21, 2022
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