Cours de la séquence 3 : Les procédures de Redressement et de Liquidation judic

Cours de la séquence 3 : Les procédures de Redressement et de Liquidation judiciaire 1. Cours de la séquence 3 : Les Procédures de Redressement et de Liquidation judiciaire Séquence 3 : Titre II : Les Procédures de Redressement et de Liquidation judiciaire En 2005, le législateur n'a pas été dupe. Il sait que ce n'est pas du jour au lendemain que les entrepreneurs vont changer de culture ; or, la sauvegarde a été inventée pour leur éviter des désagréments. La nécessité de procédure faisant suite à la constatation d’une cession des paiements est essentielle. Il a fallu prolonger les dispositifs légaux en vigueur avant la loi de 2005. Statistiquement, les procédures de redressement ou de liquidation judiciaire sont beaucoup plus nombreuses que les procédures de sauvegarde. L’objectif du législateur en 2005 n’a pas été atteint. La procédure de sauvegarde constitue le droit commun, ce qui explique pourquoi en matière de redressement et de liquidation, on procède par renvoi aux textes de la sauvegarde. Ces procédures de redressement font suite au constat de la cessation des paiements. Elles empruntent leur régime à celui de la sauvegarde et comportent un certain nombre de dispositions spécifiques. La philosophie générale des dispositions de 2005 vont dans le sens d’une simplification voire d’une accélération de procédure (du moins c’est la volonté affichée), en particulier pour la liquidation judiciaire (car s’il n’y a aucun espoir de redresser l’entreprise, il n’y a pas de raison de faire trainer les choses) et pour les TPE. A propos du redressement, la procédure de la cession a été conservée. Avant, elle était prévue dans les dispositions relatives au redressement (1985), aujourd’hui, elle l’est en matière de liquidation. Sous-titre I : La Procédure de Redressement Judiciaire L’art. L630 et s. com. institue une procédure de redressement judiciaire destinée à permettre la poursuite de l’activité de l’entreprise, le maintien de l’emploi et l’apurement du passif (L631-1 al.2). Par comparaison à la matière de la sauvegarde, il y a une quasi copie des objectifs à la différence près qu’ici il y a cessation des paiements. Chapitre 1 : L’ouverture de la procédure de Redressement Judiciaire. Section 1 : Les conditions d’ouverture de la procédure. §1°- Le champ d’application. A°- les personnes physiques. La solution adoptée dans la loi de 2005 à L631-1 est identique en matière de sauvegarde et en matière de redressement donc toutes les personnes physiques, civile, commerciales, exerçant une profession libérale règlementée ou non, artisan, agriculteur, les conjoints co- exploitants, peuvent faire l’objet d’une procédure de redressement judiciaire. Elle s’applique aussi aux personnes interdites d’exercer le commerce ou aux personnes qui ont une incompatibilité avec l’exercice du commerce. Deux particularités : - le professionnel retiré des affaires : normalement, dès la cessation de son activité, il perd sa qualité de commerçant mais il se peut qu’au moment de la cessation d’activité, le professionnel soit en CDP et qu'il cède son entreprise à un repreneur. Le législateur a considéré qu’il devait pouvoir être mis en redressement ou en liquidation même après cette cessation d’activité. Cette solution a été retenue en matière de redressement (L631- 3) et en matière de liquidation (L640-3). Pour qu’il puisse se voir actionner en redressement ou liquidation, il suffit que tout ou partie de son passif provienne de l’époque où il était encore en activité mais on ne peut pas, alors qu’il est retiré des affaires, indéfiniment l’actionner en redressement ou en liquidation. L’ouverture de la procédure à son égard ne peut être demandée que dans le délai d’un an qui suit la radiation au registre du commerce ou qui suit la cessation d’activité s’il n’était pas commerçant. Ce délai n'est imposé qu'au créancier qui assigne et non au débiteur lui-même. Il s’agira le plus souvent de l’ouverture d’une liquidation car on ne voit pas l’intérêt d’ouvrir une personne de redressement pour une personne qui n’est plus en activité. - l’exploitant décédé : possibilité d’ouvrir une procédure de redressement ou de liquidation à l’encontre d’un exploitant décédé alors qu’il était en CDP (L631-3 al.2 et L640- 3 al.2). Il faut agir dans le délai d’un an à compter du décès. Le tribunal a la possibilité de se saisir d’office. C’est son patrimoine qui sera mis en redressement (si les héritiers veulent poursuivre l’activité) ou en liquidation et non pas celui des héritiers qui n’ont pas forcément la qualité requise pour faire l’objet d’une procédure collective. B°- les personnes morales. Toutes les personnes morales de droit privé peuvent faire l’objet d’un redressement judiciaire. Parfois, le redressement est inenvisageable. C’est le cas si on est en présence d’une société dissoute, en cours de liquidation amiable au cours de laquelle il apparait que la société est en CDP, elle ne pourra pas faire l’objet d’une procédure de redressement car on convertira la liquidation amiable en liquidation judiciaire. Dans la loi de 2005, on a abrogé l’extension de plein droit de la procédure collective à tous les associés solidairement et indéfiniment responsables du passif social. L’extension est possible mais jamais de plein droit. Elle est parfois inopportune et notamment chaque fois que l’associé solidairement et indéfiniment responsable du passif social n’exploite pas lui-même une entreprise. De même, les dirigeants peuvent être affectés par la procédure collective mais à condition qu’ils remplissent les conditions légales (sanctions pénales, …). Ils s’exposent en outre, à des sanctions patrimoniales mais ceci uniquement en matière de liquidation alors qu’en matière de sauvegarde, toute sanction à l’égard des dirigeants a été supprimée. §2°- Les causes d’ouverture de la procédure. La loi de 2005 n’a pas modifié la cause traditionnelle d’ouverture, l’entreprise doit être en CDP. A°- la notion de cessation des paiements. La définition de la cessation des paiements a été à l’origine définie par la jurisprudence puis reprise par la loi de 1985 et L631-1 : il s’agit d’une entreprise qui est « dans l’impossibilité de faire face au passif exigible avec son actif disponible ». Cessation des paiements et insolvabilité. Toute entreprise insolvable est forcément en CDP ie qu’elle a un passif qui est tel que celui-ci ne peut pas être couvert ni par son actif disponible ni par son actif indisponible (qui n’est pas mobilisable à court terme, comme un immeuble). Toutefois, toute entreprise en CDP n’est pas forcément insolvable ie que l’entreprise est dans l’impossibilité de faire face au passif exigible avec son actif disponible (trésorerie de l’entreprise pouvant être mobilisée à très court terme). L’actif indisponible suppose d’être mobilisé un certain temps (actif immobilisé). Une entreprise peut donc être en CDP mais elle peut peut-être couvrir son passif exigible avec l’actif indisponible. Elle n’est pas dans la possibilité d’honorer ses échéances car elle ne dispose pas à court terme de liquidités. 1°- le passif exigible. Définition : l’ensemble des dettes de l’entreprise, civiles ou commerciales, professionnelles ou liées à sa vie privée. Peu importe le nombre et le montant de ces dettes. Un débiteur peut être en CDP alors qu’il n’a qu’une dette d’un montant correspondant à la définition de la CDP (com.8/03/1994). Encore faut-il que ces dettes répondent à certaines conditions : dettes certaines, liquides et exigibles (terme échu). Le débiteur est fondé à ne pas payer les dettes qui ne présentent pas ces trois caractères et son attitude ne révèle pas une défaillance de sa part justifiant l’ouverture de la procédure. De même, lorsque la dette est contestée dans son montant ou dans son principe, elle ne peut pas être prise en considération. Attention aux contestations dilatoires. Dette exigible mais non exigée : encore faut-il pour constater la CDP que le créancier ait procédé à une assignation en paiement demeurée infructueuse. La jurisprudence a pu considérer qu’une telle dette exigible mais non-exigée octroyait un délai de paiement implicite car le créancier ne cherche pas à recouvrer cette dette. Il faut donc une dette exigible mais aussi exigée. Il en est de même lorsque l’entreprise bénéficie d’un crédit auprès d’une banque ou d’un découvert permanent ou de facilités de caisse (le banquier admet que le compte puisse avoir un crédit négatif sans trop le réclamer), on va considérer que le passif n’est pas exigible sauf si la banque décide de mettre fin à ce crédit (com.18/03/2008). L’art. L631-1 consacre cette jurisprudence à savoir que si le débiteur poursuivi peut établir l’existence d’un moratoire (délais de paiement) ou peut justifier de l’existence de réserves de crédit qui lui permettent ainsi de faire face au passif exigible, il n’est pas considéré comme étant en CDP. Il faudra en établir la preuve. On a assoupli la situation du débiteur en se contentant d’une preuve établie par le débiteur. 2°- l’actif disponible. Définition : tous les éléments d’actif qui figurent à l’actif du bilan et qui sont suffisamment liquides pour permettre de faire face aux dettes exigibles. C’est la trésorerie disponible, les valeurs mobilières, les créances dont le débiteur dispose et qui vont être payées rapidement. On peut aussi y inclure les réserves de crédit dont dispose le débiteur dans une banque. La seule réserve c’est que ce découvert est un moyen pour la uploads/Finance/ cours-seq-3-dded.pdf

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  • Publié le Aoû 16, 2021
  • Catégorie Business / Finance
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