PLAN Introduction Partie I : une prévention de la défaillance renforcée Chap I.
PLAN Introduction Partie I : une prévention de la défaillance renforcée Chap I. le monopole des sociétés de bourse: Sect I : l'agrément condition nécessaire à l'exercice de l’activité: Sect II : les activités des sociétés de bourse: Chap II - Le contrôle des sociétés de bourse: Sect I : Les mesures édictées par la loi: Sect II : Le contrôle du CDVM: PARTIE II : la garantie de bonne fin spécificité du traitement des défaillances des sociétés de bourse Chap. I : La qualification de la garantie de bonne fin SEC I : La garantie de bonne fin est une garantie SEC II : La garantie de bonne fin est un cautionnement Chap. II : La sécurité apportée par la garantie de bonne fin SEC I : Une garantie efficace de l'exécution par le marché SEC II : Une sécurisation fonction du risque de défaillance du marché Conclusion 1 PLAN Introduction Partie I : une prévention de la défaillance renforcée Chap I. le monopole des sociétés de bourse: Sect I : l'agrément condition nécessaire à l'exercice de l’activité: Sect II : les activités des sociétés de bourse: Chap II - Le contrôle des sociétés de bourse: Sect I : Les mesures édictées par la loi: Sect II : Le contrôle du CDVM: PARTIE II : la garantie de bonne fin spécificité du traitement des défaillances des sociétés de bourse Chap I : La qualification de la garantie de bonne fin Sect I : La garantie de bonne fin est une garantie Sect II : La garantie de bonne fin est un cautionnement Chap II : La sécurité apportée par la garantie de bonne fin Sect I : Une garantie efficace de l'exécution par le marché Sect II : Une sécurisation fonction du risque de défaillance du marché Conclusion 2 Introduction Le marché financier a connu ces dernières années une mutation profonde due à l'évolution des mentalités, à l'élaboration d'une nouvelle législation et à la mise en place de nouveaux acteurs. Jusqu'au Dahir portant loi du 21 septembre 1993, le marché financier était réglementé, en particulier par une série de textes dont le décret royal du 14 novembre 1967 relatif à la bourse des valeurs. La nouvelle législation a concédé la gestion de la bourse des valeurs à une société anonyme en substitution de l'établissement public qui en assurait la gestion auparavant1. L'intermédiaire boursier était exercé aussi bien, par des personnes physiques que par des personnes morales. Cette nouvelle législation a attribué le monopole de l'intermédiation boursière aux seules sociétés anonymes. Celles- ci assurent l'intermédiation entre les clients qui ne se connaissent pas, il s'agit ici d'une caractéristique principale des sociétés de bourse. De ce fait, les marchés financiers sont des marchés «intermédiés ». Tout investisseur doit faire appel à un professionnel pour pouvoir agir. Or, comme dans tout secteur d'activité, le client est exposé à la défaillance de l'intermédiaire auquel il s'adresse. Mais si ce risque est tolérable dans de nombreux domaines, il est en revanche nécessaire de s'assurer de la prévention des défaillances des professionnels du secteur financier pour deux raisons principales. Tout d'abord parce que leur sécurité est une condition de la confiance des investisseurs envers les marchés financiers et donc du succès de l'appel public à l'épargne. Ensuite parce que les prestataires français sont soumis à une concurrence étrangère et qu'il importe de s'assurer de leur compétitivité en veillant à leur réputation2. La défaillance d'un professionnel de marché peut avoir des conséquences variables pour ses clients en fonction du service qu'il doit fournir. On peut constater, tout d'abord, que les clients peuvent être exposés à l'inexécution de prestations déjà payées ou à l'impossibilité d'obtenir réparation en cas d'engagement de la responsabilité du professionnel. Mais surtout, ce dernier peut détenir des fonds ou des instruments financiers appartenant à ses clients. En France, la loi de modernisation des activités financières a donc tenté de réduire ce risque en instituant un monopole d'intermédiation. L'efficacité de la sécurisation des marchés financiers par l'instauration d'un monopole d'intermédiation peut varier en fonction de deux facteurs. Il faut tout d'abord que le champ d'application de ce monopole comprenne l'ensemble des activités d'intermédiation. Il est, ensuite, nécessaire que les bénéficiaires de ce monopole soient des personnes dont la défaillance est très peu probable3. 1 A.BERRADAA : les nouveaux marchés des capitaux au Maroc, édition SECA, 1998 2 Robine, David La sécurité des marchés financiers face aux procédures collectives Libr générale de droit et de jurisprudence. 2003. 3 Idem 3 Au Maroc, et avec le même souci, a prévu des mesures tout d’abord préventifs en instaurant un ensemble des règles concernant les sociétés de bourse, commençant par le monopole. Ce monopole attribué par la loi, consiste dans l'exécution des transactions sur les valeurs mobilières, ensuite à la bourse des valeurs. Par ailleurs, elles peuvent exercer des activités complémentaires comme la garde des titres, la gestion de portefeuille. Le capital de la société gestionnaire de la bourse des valeurs est souscrit dans son intégralité par les sociétés de bourse; il est détenu à tout moment à part égales par l'ensemble de ces sociétés. Il faut souligner que cette intermédiation avant la réforme était exercée par les banques à travers leurs services titres et par des sociétés de courtage. Dans le cas de défaillance, un fond de garantie assure l’indemnisation, mais lorsque les choses s’aggravent la désignation d'un administrateur provisoire ne peut intervenir ou cesse d'avoir effet à partir du moment où la société de bourse est en état de cessation de paiements. Dans ce cas, il est fait exclusivement application des dispositions du code de commerce relatives à la faillite et à la liquidation judiciaire. Toutefois et par dérogation aux dispositions de l'article 217 du code de commerce, le ou les syndics sont nommés par le jugement déclaratif de la faillite sur proposition du Ministre chargé des finances4. Seulement ce point ne fera pas l’objet de notre étude. Aujourd'hui, les sociétés de bourse sont au nombre de quinze5, elles sont le vecteur déterminant du professionnalisme et du dynamisme du marché boursier. Ces sociétés sont agrées par le ministre des finances, certaines d'entre elles sont des filiales de banques et d'autres sont des sociétés indépendantes. Elles perçoivent des commissions de la bourse des valeurs pour chaque transaction effectuée. Néanmoins, elles peuvent aussi réaliser des opérations qui leur permettent de générer leurs propres bénéfices et ce dans le cadre des opérations de contreparties, opérations nouvellement introduite par le dahir de 1993. Enfin cette réforme s'est faite à l'image de la réforme française, qui à travers sa loi du 22.01.1988 a substitué les agents de change aux sociétés de bourse. Dans quelle mesure tout ce dispositif peut empêcher une défaillance ? Et est ce que la garantie de bonne fin suffit assurer la clientèle ? La réponse à ces questions peut se justifier par l'augmentation et l'importance de l'épargne investie et pour pouvoir la contrôler, ou pour éviter le monopole financier des banques. Il convient alors d'étudier une prévention de la défaillance renforcée et dans un second temps, il y a lieu d'étudier la garantie de bonne fin spécificité du traitement des défaillances des sociétés de bourse en se basant sur le système Français 4 L’article 47 du Dahir portant loi n° 1-93-211du 21 septembre 1993 modifié et complété par les lois n° 34-96, 29-00, 52-01 et 45-06 5 www.casablanca-bourse.com 4 Partie I : une prévention de la défaillance renforcée La sécurité des marchés boursiers supposent des mesures préventives pour faire face aux défaillances qui peuvent altérer le bon déroulement des activités du marché financier. Le législateur marocain a prévu des mesures pour empêcher de telles défaillances. Ainsi, le législateur a monopolisé l’intermédiation boursière entre les mains des sociétés de bourse (Chap I) de même il a instauré des contrôles (Chap II) Chap I. le monopole des sociétés de bourse: Les sociétés de bourse sont dotées d'un monopole quant à l'intermédiation boursière. Ce monopole se traduit par des conditions d'exercice spéciales en l'occurrence l'adoption d'une forme sociétaire et l'obtention d'un agrément nécessaire à l'exercice des activités prévues à l'article 34 du Dahir de 1993 sur la société de bourse Sect I : l'agrément condition nécessaire à l'exercice de l’activité: Pour exercer l'intermédiation boursière, il faut d'abord se former en société anonyme, ensuite demander un agrément nécessaire à l'exécution des opérations propres à ce type de sociétés. Toutes les sociétés de bourse doivent obtenir un agrément. L'article 366 prévoit que l'agrément est délivré par le ministre des finances après avis du CDVM. Les fondateurs de la société de bourse doivent présenter des garanties suffisantes en ce qui concerne son organisation, ses moyens techniques, financiers et l'expérience de ses dirigeants. La demande d'agrément7 doit en outre préciser la nature des activités que la société entend exercer. Le capital social dépend également des activités envisagées8. 6 Dahir portant loi n° 1-93-211du 21 septembre 1993 modifié et complété par les lois n° 34-96, 29-00, 52-01 et 45-06 7 Article 37 : La demande d'agrément doit être adressée au Conseil Déontologique des Valeurs Mobilières uploads/Finance/ defaillance-des-socieies-de-bourse 1 .pdf
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- Publié le Apv 12, 2021
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