Etude de cas : DMA Lors de la rédaction du devoir, les articles du CCAG 2021 on

Etude de cas : DMA Lors de la rédaction du devoir, les articles du CCAG 2021 ont été cités. Question 1 : Les marchés de conception-réalisation (au sens du code de la commande publique) sont des marchés de travaux permettant au maître d’ouvrage de confier simultanément la réalisation des études et l’exécution des travaux à un groupement d’opérateurs économiques. Ce recours doit être strictement encadré. En effet, le livre IV de la 2ème partie du code de la commande publique impose de dissocier la mission de maîtrise d’œuvre de celle de l’entrepreneur pour la réalisation d’ouvrages de bâtiments. Néanmoins, certaines dispositions peuvent déroger cette règle de principe pour la réalisation de certains ouvrages en associant l’entreprise et le concepteur dès les premières phases du projet. De plus, le maître d’ouvrage soumis aux dispositions du livre IV ne peut conclure un marché de conception-réalisation, quel qu’en soit le montant, que si des motifs d’ordre technique ou un engagement contractuel pourtant sur l’amélioration de l’efficacité énergétique ou la construction d’un bâtiment neuf dépassant la règlementation thermique en vigueur rendant nécessaire l’association de l’entrepreneur aux études de l’ouvrage. Les motifs d’ordre technique justifiant le recours à ce type de marché sont liés à la destination ou à la mise en œuvre technique de l’ouvrage. L’attribution du marché est entachée d’irrégularités qui pourraient contester l’attribution du marché : - Résiliation pour évènement extérieur au marché : la liquidation judiciaire de l’entreprise D - Résiliation pour faute du titulaire : incapacité physique et durable de l’entreprise C et présence de sous-traitants non déclaré sur le chantier des entreprises G et H Première irrégularité : La liquidation judiciaire de l’entreprise D Au moment de l’attribution du marché, le titulaire et le mandataire a pour obligation de justifier sa partie financière et sa capacité à réaliser les travaux. Dans l’article 50.1 du CCAG, le sous-article 50.1.2, explique que tout redressement judiciaire ou liquidation judiciaire permet une résiliation du marché, si après mise en demeure du liquidateur indique ne pas reprendre les obligations du titulaire. La résiliation est prononcée et prend effet à la date de l’évènement. Elle n’ouvre aucun droit à aucune indemnité. De plus, l’article 3.4.2. Précise que le titulaire, est tenu de notifier sans délai au maître d’ouvrage toutes modifications survenant au cours de l’exécution du marché. Deuxième irrégularité : L’incapacité physique de l’entreprise C Sous-article 50.1.3. En cas d’incapacité physique du titulaire, compromettant la bonne exécution du marché, le maître d’ouvrage peut résilier le marché. Cette résiliation n’ouvre droit à aucune indemnité. En effet, dans le cas exposé, il semblerait que la présence du maître d’œuvre soit absente. De plus, la commande publique impose de dissocier la maîtrise d’œuvre et les entrepreneurs pour la réalisation des travaux. Troisième irrégularité : La présence des sous-traitants non déclaré des entreprises G et H L’article 3.6. Explique qu’un sous-traitant ne peut exercer ses missions que sous réserve que le maître d’ouvrage ait acceptée et ait agrée ses conditions de paiement. Ainsi, dans le sous-article 50.3.1. Le maître d’ouvrage peut résilier le marché pour faute du titulaire. En effet, le titulaire a sous- traité en contrevenant aux dispositions législatives et réglementaires relative à la sous-traitance, ou il ne respecte pas les obligations mentionnées à l’article 3.6. Question 2 : Les travaux qui seront en retard seront : - E : revêtements des bassins - F : VRD - G : cloisons doublages, platerie, revêtement de sols durs, parquet, revêtements de sols souples et peinture Dans le cas d’un groupement conjoint, dans lequel chaque cotraitant est responsable que pour la part du marché qu’il exécute, le membre du groupement ne peut voir sa responsabilité engagée que pour les prestations qu’il a effectuées. Les pénalités de retard sont appliquées en totalité au mandataire du groupement dès lors que ce dernier n’indique pas au maître d’ouvrage la répartition des pénalités de retard. Les pénalités des retards seront appliquées à la société B. Question 3 : a) Même s’il n’est pas stipulé dans le marché des travaux, les sous-traitant doit être obligatoirement déclaré dès lors que les prestations sont supérieures à 600 € TTC. Cette déclaration doit se faire au moment de l’appel d’offres ou à l’exécution du marché. b) Cette référence ne change pas la réponse à la question a). L’article 3.6. Précise que le sous-traitant ne peut exercer ses missions que sous réserve, d’une part que le maître d’ouvrage l’ait accepté et ait agrée ses conditions de paiement et d’autre part, s’il intervient sur le chantier, qu’il ait adressé au CSPS des travailleurs, un PSPS. Le sous-article 3.6.1.2. Dès la signature de l’acte spécial constatant l’acceptation du sous-traitant et l’agrément des conditions de paiement, le maître d’ouvrage notifie au titulaire et à chacun des sous- traitants concernés l’exemplaire de l’acte spécial qui leur revient. Dès cette réception de cette notification, le titulaire doit faire connaître au maître d’ouvrage le nom de la personne physique habilitée à représenter le sous-traitant. Le sous-article 3.6.1.4. Le recours à la sous-traitance, sans acceptation préalable du sous-traitant et sans agrément préalable des conditions de paiement, expose le titulaire à l’application des mesures prévues à l’article 50.3. Le sous-article 3.6.1.5. Le titulaire est tenu de communiquer le contrat de sous-traitance et ses éventuels avenants au maître d’ouvrage, lorsque celui-ci en fait la demande. A défaut de l'avoir produit, une échéance d'un délai de quinze jours courant à compter de la réception d'une mise en demeure de le faire par le maître d'ouvrage, le titulaire encourt une pénalité journalière égale à 1/1000 du montant hors taxes du marché. Question 4 : Le maître d’ouvrage à la liberté de faire appel à un bureau de contrôle technique si la technicité du chantier est élevée ou s’il ressent le besoin. Il y a cependant une obligation pour certains types de réalisation : - Nature de l’édifice (hôpital, banque, musée …) - Importance de la construction - Localisation du projet De plus, quand il y a un risque pour l’environnement ou pour les futurs utilisateurs, le contrôleur technique est inévitable. Dans certains cas, ce genre d’intervention vise à vérifier la présence d’accès pour les personnes à mobilité réduite. Il arrive aussi que les assureurs exigent de faire appel à ce bureau avant de délivrer une assurance. Dans notre cas, la construction d’une piscine municipale, il aurait été nécessaire de faire appel à un bureau de contrôle. Néanmoins, dans le cas où le maître d’ouvrage a peu de connaissances, le mandataire solidaire pouvait faire appel à un bureau de contrôle technique. Question 5 : Dans le cas d’un marché public, le maître d’œuvre est tenu de faire part au maître d’ouvrage de toutes modifications et ajustement. Dans le cas d’un manquement ou d’omission du maître d’œuvre durant les travaux, il a le devoir de fournir des explications, même après la réception du marché. Par ailleurs, une réception tacite de l’ouvrage peut permettre au titulaire de s’exonérer de ses responsabilités contractuelles lors de la conception et d’engager celles du maître d’ouvrage, il doit établir un manquement ou une absence de manifestation de ce dernier quat à ses conseils et remarques. Pour notre étude, l’entreprise ne peut pas s’exonérer car il n’est pas passé par le maître d’œuvre mais directement par le maître d’ouvrage. Les seuls arguments qu’il puisse disposer est le fait d’avoir préconisé un autre revêtement. Certaines précautions de la part du titulaire auraient dû être prises : 1) Le choix avec justification des produits /matériaux : le sous-article 21.1. Explique que le titulaire a le choix de la provenance ou composant de construction, sous réserve de pouvoir justifier ceux-ci. Il doit mettre à la disposition du maître d’œuvre les documents qui assurent la traçabilité des produits et matériaux mis en œuvre. Egalement, le sous-article 21.2. Montre que lorsque les matériaux /produits est fixé par le maître d’ouvrage, le titulaire ne peut la modifier que si le maître d’œuvre l’y autorise par écrit. Bien que l’entreprise E à fait une préconisation, il n’est pas passé par le maître d’œuvre. Aucun élément montré également qu’il a transmis des fiches techniques. 2) Respect des normes : le sous-article 23.1. Préconise que les matériaux /produits doivent être conformes aux stipulations du marché et présenter les caractéristiques spécifiées, notamment au niveau des catégories, classes et performances spécifiées (dans notre cas). 3) Preuve de conformité : le sous-article 24.1. Afin d’expliquer ces choix, le titulaire aurait pu établir une attestation de conformité délivrée par un organisme du type NF EN ISO etc, établir des essais et épreuves. Le sous-article 24.5. Précise que le titulaire est tenu de fournir des échantillons pour les vérifications. Le sous-article 24.6. Affirme à la suite que si les résultats de ces essais ne permettent pas l’acceptation de ce produit, le maître d’œuvre peut prescrire des vérifications supplémentaires pour permettre d’accepter éventuellement tout ou partie du produit. L’entreprise E aurait dû faire appel pour des essais et vérification afin de prouver la véracité de sa proposition. Toutes ces petites précautions auraient pu permettre de mieux gérer la situation et de rejeter sa uploads/Finance/ dma-anais-celanie.pdf

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  • Publié le Mai 17, 2021
  • Catégorie Business / Finance
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