DROIT FISCAL INTERNATIONAL L’impôt est l’expression d’un pouvoir régalien. Chaq

DROIT FISCAL INTERNATIONAL L’impôt est l’expression d’un pouvoir régalien. Chaque Etat développe un système fiscal. Chaque Etat détermine son champ d’application rationae perso, matériel, temporel et son champ d’application territorial. En France il existe une multiplicité d’impôts. Le droit fiscal international est un corps de règles fiscales et droit international privé. Il vise à déterminer dans quelles circonstances l’Etat français considère qu’un impôt lui est dû. Il établit des critères d’impositions quant aux personnes et activités exo et types d’impôts 3 thèmes : Le principe de territorialité de l’impôt. On considère que l’impôt est territorial. Chaque Etat détermine son imposition c’est un attribut de sa souveraineté. Ensuite on étudiera l’un des objectifs qui est d’éviter la double imposition Puis le droit fiscal conventionnel et le droit fiscal européen. Comme chaque Etat détermine de façon unilatérale ses règles d’impôts, il est fréquent qu’une même personne ou même activité soit doublement imposée. Le deuxième objectif c’est de réduire l’évasion et la fraude fiscale. THEME 1 LA TERRITORIALITE DE L’IMPOT On va étudier le droit fiscal international hors conventions Le principe de territorialité de l’impôt a une portée générale. Il implique la détermination dans l’espace du territoire fiscal. Le territoire fiscal français présente : 2 caractéristiques : il ne correspond pas au territoire du droit international public et la seconde c’est qu’il est très relatif. On définira le principe de territorialité en fonction de chaque type d’impôt cad impôt sur le revenu des ménages et impôt sur le profit des entreprises. Ensuite on étudiera les critères de rattachement cad les règles fixées par le droit fiscal international français qui permettent de définir les seuils à partir de quand on considère qu’une matière ou une personne est suffisamment liée au territoire français pour être imposée. Le territoire fiscal se définit par référence à un rattachement qui peut être en fonction d’impôt : soit un élément personnel cad la personne du contribuable, soit un élément réel cad le lieu du bien ou de l’opération. En droit fiscal français on mélange ces 2 éléments tant en matière d’impôt direct qu’indirect. Le droit fiscal international sous-entendu français a une conception extensible du territoire : il est composé de la France métropolitaine, Corse, autre iles du littoral et pour certains impôts des DOM. En revanche il ne recouvrera pas les collectivités territoriales d’outre-mer à statut particulier qui ont des assemblées territoriales, qui éditent leurs propres règles fiscales. Le territoire français comporte les territoires : terrestre, aérien et maritime. La notion de Territoire fiscal diffère en fonction de l’impôt considéré. SECTION 1 LA TERRITORIALITE EN FONCTION DE LA PERSONNE PHYSIQUE Le principe de territorialité de l’IR induit nécessairement un caractère personnel de l’impôt, le rattachement principal des revenus et donc le domicile ou la résidence des ménages. Principe déterminé à l’art 4 A du Code général des impôts. Les personnes domiciliées en France seront imposables sur leurs revenus mondiaux. La notion de domiciles pour les personnes physique est définie à l’art 4 B du CGI. §1 Le régime fiscal des personnes résidents français A LA NOTION DE RESIDENCE POUR LES PERSONNES PHYSIQUES On se demande qui est fiscalement domicilié en France ? Le CGI fait référence à la notion de domicile à l’art 4 B du CGI. Les 3 critères de l’article précité, à savoir : foyer, séjour principal, et les intérêts économiques sont des critères alternatifs, larges et aboutissent le plus souvent à une double incidence fiscale 1 les notions personnelles de foyer et séjour principal : article 4B a du CGI a. La notion de foyer en France Selon l’administration fiscale française, le foyer s’entend du lieu où la pers physique habite normalement cad le lieu de sa résidence habituelle à condition qu’elle soit permanente. Le fait qu’une personne physique voyage à titre professionnel n’exclue pas cette qualification même en cas de long séjour à l’étranger si sa famille reste en France ou si les membres de sa famille se retrouvent en France. Dans sa décision du 3 novembre 95 Larcher le CE définit le foyer comme le lieu où le contribuable habite normalement et possède le centre de ses intérêts familiaux. Dans cette décision on ne tient pas compte des déplacements étrangers temporaires. En outre le CE précise qu’il ne sera fait appel à la notion de centre de ses intérêts familiaux que s’il est impossible de déterminer le domicile du contribuable. La même définition est retenue par la C.cass pour les impôts qui relèvent de sa compétence ; Ch. commerciale 15 Octobre 96 VITAL-BEHARD. La notion de centre des intérêts familiaux est factuelle. Elle va s’apprécier concrètement. Par exemple, il est tout à fait possible de retenir comme lieu du domicile d’une personne le lieu où habite sa maitresse plutôt que celui où habite sa femme. On retient le domicile le plus effectif, le centre des intérêts familiaux le plus fort. S’il n’a pas de famille, dans le sens qu’il est célibataire, on se réfère à la notion de vie personnelle plutôt que centre des intérêts familiaux b. la notion de séjour principal Elle est, elle aussi factuelle. On va se référer au temps passé dans chaque pays. Selon l’administration fiscale, cette notion est remplie si le contribuable est personnellement et effectivement présent à titre principal en France peu importe le lieu où se situe sa famille et peu importe la stabilité du logement cad qu’il peut être logé à l’hôtel, il va être considéré comme ayant son séjour principal en France. En général on regarde le temps passé en France cad est ce qu’il y a passé moins de 6 mois ou plus de 6 mois, mais ce critère n’est pas absolu. 2) Critère économique et professionnel du domicile fiscal Article 4B b et c du CGI a) L’activité économique : Elle s’entend du lieu d’exercice effectif et régulier du lieu de travail. Pour les activités indépendantes, qu’elles soient commerciales ou non, cette notion s’entend de l’établissement stable ou de l’exploitation si les profits de l’activité économique s’y rattachent. En cas de pluriactivité on prend la principale. La principale s’entend comme celle à laquelle la personne consacre le plus de temps même si elle n’est pas la plus rémunératrice. b) La notion de centre d’intérêts économiques Lieu où le contribuable a ses investissements cad siège de ses affaires, le centre de ses activités professionnelles ; en conséquence, il peut avoir le centre de ses intérêts économiques là où il exerce son activité économique principale. Pour déterminer ce lieu on procède factuellement en prenant en compte différents critères dont le plus déterminant sera le montant des revenus de toutes natures par rapport à la valeur de son patrimoine. Il existe un troisième critère c) Le critère de l’habitation en France qui s’applique aux non-résidents. Art 164 CGI Lorsqu’une personne n’a pas son domicile fiscal en France, conformément à l’article 4B du CGI, mais qu’elle possède en France une ou plusieurs habitations, elle va être soumise à une imposition forfaitaire, sur les revenus, sur une base égale à 3 fois la valeur locative réelle de ses habitations sauf si ; Les revenus de source française de cet intéressé ne soient supérieures à cette base, auquel cas ce sera le montant de ses revenus qui servira de base au montant de l’imposition française. Art 164 CGI. Cette disposition ne s’applique pas pour les contribuables de nationalité française s’ils prouvent qu’ils sont soumis dans l’Etat de leur résidence à un impôt personnel sur leur revenus globaux et que cet impôt est égal au 2/3 de celui qu’ils auraient supportés en France sur la base de la même imposition. B INCIDENCE DU DOMICILE FISCAL EN FRANCE 1/ le principe de l’imposition En application de l’article 4 A CGI, une personne domiciliée en France est passible de l’IR sur ses revenus. L’impôt s’applique sur les revenus de source française comme de source étrangère. Ce, que le contribuable soit de nationalité française ou étrangère. 2/Les modalités d’établissement de l’impôt Le contribuable pourra déduire de sa base d’imposition toutes les dépenses effectuées en vue de l’acquisition ou de la conservation de ses revenus en application de l’art 13-1 du CGI. Les charges et déductions ne bénéficient qu’au contribuable domicilié en France car ce sont les seuls à être taxés sur l’ensemble de leurs revenus. Elles ne prennent pas en compte l’origine des revenus mais uniquement la nature et le montant des dépenses effectuées. Le contribuable français est soumis à un taux progressif sur l’ensemble de ses revenus. Pour les résidents on applique le droit fiscal commun. 3/ cas spécifique du salarié domicilié en France et travaillant à l’étranger Un salarié célibataire bénéficiant d’un contrat d’expatriation devient en principe domicilié dans l’Etat ou il travaille. En revanche s’il est marié et que sa famille reste en FR, il conserve son domicile en Fr ; sa situation va être inopportune, car elle peut être cause d’une double imposition mais en outre les contrats d’expatriation prévoient une rémunération plus élevée qu’en France et c’est sur cette base qu’il sera imposé en France. Or droit conventionnel, uploads/Finance/ droit-fiscal-international.pdf

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  • Publié le Mar 04, 2021
  • Catégorie Business / Finance
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