2ème PARTIE : LES INFRACTIONS CONTRE LES BIENS Si les crimes et les délits cont
2ème PARTIE : LES INFRACTIONS CONTRE LES BIENS Si les crimes et les délits contre les biens ne revêtent pas la même gravité que les atteintes aux personnes, ils n’en restent pas moins socialement important car : - Il s’agit de l’une des formes de criminalité les plus fréquentes - Ces infractions touchent le plus souvent un droit fondamental : le droit de propriété. Or, le droit pénal s’est toujours attaché à sanctionner ce qui, d’une manière ou d’une autre, porte atteinte à la propriété d’autrui. La propriété est d’abord protégée contre les atteintes matérielles aux biens (destruction, incendie de la chose d’autrui, dégradation) mais aussi contre les atteintes juridiques (appropriations frauduleuse). Aujourd’hui, c’est plus cette seconde forme d’atteinte à la propriété qui mobilise l’attention car on s’aperçoit qu’aujourd’hui, les délinquants cherchent désormais moins à détruire les biens d’autrui qu’à se les approprier. Pour ce faire, ils n’hésitent pas à imaginer de nouveaux moyens ou à profiter des innovations technologiques. Le législateur a été conduit à incriminer de nouveaux faits comme par exemple la captation illicite de programmes télévisés ou les atteintes illicites aux systèmes informatiques (article 323-1). Il résulte de tout cela un ensemble assez disparate que le Code pénal classe en deux sous- titres du Titre 3 : - Appropriations frauduleuses - Autre atteintes aux biens S’agissant des qualifications fondamentales que l’on va étudier et s’agissant des appropriations frauduleuses, on étudiera le vol, l’escroquerie et l’abus de confiance. Toutes ces infractions tendent à la même fin : l’appropriation frauduleuse de la fortune ou d’une partie du patrimoine d’autrui. En revanche, les méthodes employées par les protagonistes diffèrent dans chaque cas. - Le voleur recoure à des procédés assez rustre pour parvenir à ses fins : il s’empare de la chose convoitée, il la soustrait à sa victime, parfois au prix de violences - L’escroc recours à des méthodes plus élaborées, plus raffinées. Il ne s’empare pas de la chose, il parvient à ce qu’on la lui remette volontairement en employant la ruse ou la tromperie (délinquance astucieuse) - L’auteur d’un abus de confiance apparait plus lâche en ce sens qu’il ne fait que profiter d’une situation existante et de la confiance que le véritable propriétaire lui avait précédemment confié. A l’instar de l’incrimination de blanchiment, l’infraction de recel traduit la volonté législative de ne pas sanctionner seulement les auteurs matériels et directs d’une atteinte aux biens mais de sanctionner également ceux qui en profitent, qui en tirent bénéfice, c'est à dire ceux qui, au final, tirent les ficelles de la criminalité. Chapitre 1 : Le vol Le langage courant abuse de la qualification de vol en qualifiant de voleur celui qui est un escroc, un usurier, un commerçant malhonnête. Article 311-1 : « la soustraction frauduleuse de la chose d’autrui ». SECTION 1 – Les éléments constitutifs du vol I - L’élément matériel du vol : la soustraction de la chose d’autrui A) La nature de l’acte matériel : la soustraction Originairement, la jurisprudence retenait une conception purement matérielle de la soustraction : le voleur était celui qui s’emparait de la chose à l’insu ou contre le gré de son propriétaire, c'est à dire celui qui la prenait, qui l’enlevait, qui la déplaçait. La notion de soustraction impliquait donc toujours l’idée de déplacement de la chose par l’agent lui-même. Cette définition laissait en dehors du champ d’application de l’incrimination un certain nombre de comportements jugés répréhensible. C’est ce qui a conduit la jurisprudence à superposer à cette conception une conception plus moderne, plus juridique. 1) La soustraction matérielle Cette conception implique une usurpation physique de la possession. Dès Ch. Crim., 1837, Baudet, la Chambre criminelle a affirmé que : « pour soustraire, il faut prendre, enlever, ravir ». Autrement dit, il faut que l’agent ait déplacé matériellement la chose convoitée. Il en résulte qu’il ne peut y avoir de soustraction commise par l’agent, et donc de vol, si la chose a été préalablement et volontairement remise par la victime à l’agent. Il a été jugé qu’en cas de vente d’un bien mobilier assorti d’une clause de réserve de propriété, la remise volontaire du bien par le vendeur à l’acheteur exclut la qualification de vol. Dès lors, si après résolution du contrat de vente, l’acheteur refuse de restituer le bien, il ne se rend pas coupable de vol. La remise volontaire de la chose exclue la qualification de vol, même lorsque cette remise et faite par erreur et même lorsque l’acte commis parait franchement malhonnête. - Le client qui conserve la monnaie rendue par erreur par un commerçant ne se rend pas coupable de vol, et ce quand bien même il se serait aperçu de ce trop rendu dès le moment de la remise. - L’usager d’une carte bancaire qui obtient d’un distributeur de billet une somme excédant le solde de son compte n’est pas coupable de vol. la machine étant programmée pour remettre la somme demandée à celui qui utilise correctement sa carte bancaire, la remise est volontaire même si elle est faite par erreur : Ch. Crim., 1983 : « de tels faits s’analysent en l’inobservation d’une obligation contractuelle et n’entre dans les prévisions d’aucun texte répressif ». Toutefois, cela n’est vrai que si l’utilisation de la carte est correcte. - Un individu avait remarqué que le compteur d’un distributeur de carburant revenait à zéro lorsque la somme affichée dépassait les 999 Fcs. Cet individu s’était servi une quantité d’essence d’une valeur de 1 200 Fcs et avait présenté au caissier un ticket de 200Fcs : pas vol car la remise d’essence était dû à un dysfonctionnement de la machine, il s’agissait donc d’une remise volontaire excluant toute idée de soustraction. Les choses se compliquent lorsque l’erreur dans la remise de la chose n’est plus une erreur spontanée mais une erreur provoquée par un acte dolosif du bénéficiaire de la remise. Dans ce cas, deux situations : - Si l’erreur est provoqué par l’agent chez la victime elle-même : la seule qualification possible, à l’exclusion du vol, est l’escrioquerie ous réserve que les manœuvres employées par l’agent pour induire en erreur l’agent puissent être qualifiées au sens de l’article 313-1 du Code pénal. Se rend coupable d’escroquerie et non de vol le client de magasin qui enlève une étiquette sur un produit en vente et qui en substitut une étiquette avec un prix minoré. - Si l’erreur est provoquée par l’agent chez un tiers remettant : la qualification retenue peut être le vol. c’est le cas lorsque le tiers a été abusé par l’agent sur le véritable propriétaire de la chose et croit devoir lui remettre cette chose. Dans cette hypothèse le tiers n’est en réalité qu’un instrument passif à l’aide duquel la personne qui reçoit la chose l’a, en réalité, frauduleusement appréhendé. Va se rendre coupable de vol le client d’un magasin le client de magasin qui se fait remettre par le magasinier un tapis de valeur à la place de celui qu’il a acquis. L’idée de soustraction va réapparaitre lorsque la remise est involontaire. On parle de remise involontaire lorsqu’elle émane d’une personne dont la volonté n’est pas tout à fait libre et conscient. Cela vise deux situations : - La remise forcée par l’agent : c'est à dire remise consécutive à des menaces ou à des violences exercées par l’auteur sur la victime. Il a été jugé que se rendait coupable de vol le chauffeur de taxi qui menaçait sa passagère de l’abandonner en pleine campagne la nuit si elle ne lui versait pas de somme complémentaire. Dans un tel cas, il peut également y avoir un concours de qualifications entre l’incrimination de vol et celle d’extorsion définie par l’article 312-1 comme « le fait d’obtenir par violence, menace de violence ou contrainte, soit une signature, un engagement ou une renonciation, soit la révélation d’un secret, soit la remise de fonds, de valeurs ou d’un bien quelconque ». dans un tel cas, concours de qualification résolu en faveur de la qualification la plus haute, c'est à dire de celle faisant encourir la peine la plus forte (extorsion la plupart du temps car 7 ans d’emprisonnement et 100 000€ d’amende). - La remise inconsciente de la part de la victime : on ne peut pas considérer comme une remise volontaire la remise faite par une personne dont le consentement n’est pas pleinement conscient, soit en raison de son jeune âge, soit en raison d’une altération de ses facultés intellectuelles. On constate que la conception matérielle de la soustraction, en ce qu’elle exige que ce soit l’agent lui-même qui opère un déplacement de la chose, conduit à laisser impunis un certain nombre de comportement. C’est précisément afin de réprimer ce comportements socialement dangereux que la jurisprudence a, par la suite, adopté une conception juridique de la soustraction. 2) La soustraction juridique On assiste à une dématérialisation de la soustraction. Il y a vol dès lors qu’une personne s’empare de la possession d’une chose appartenant à autrui. C'est à dire dès lors qu’elle se comporte, à l’égard uploads/Finance/ droit-penal-special-des-biens.pdf
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- Publié le Mar 24, 2022
- Catégorie Business / Finance
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