Sommaire Introduction générale. chapitre1 : conception de base sur la comptabil

Sommaire Introduction générale. chapitre1 : conception de base sur la comptabilité générale Section1 : définition et domaine d’application de la comptabilité générale Section2 : l’obligation de la tenue de la comptabilité Section 3 : Rôle et principes de la comptabilité Chapitre 2 : les travaux d système comptable Section 1 : le système comptable financier Section2 : la nature des travaux comptable Section3 : Visualisation des systèmes comptable Conclusion. Bibliographie Introduction générale : La comptabilité est une technique de mesure qui constate, enregistre et mémorise l’activité d’un agent économique, privé ou public, ou de la nation. Donc la comptabilité peut être définie comme étant un système d’organisation de l’information financière qui permet de saisir, classer et enregistrer des données de base chiffrées ,et après un traitement approprié, fournir un ensemble d’informations en faveur des divers utilisateurs intéressés, qu’ils soient internes ou externes qui participent directement à la vie de l’exploitation et au développent de l’entreprise. La comptabilité désigne aussi l’ensemble des livres et documents comptables d’une entreprise ou d’un particulier. De ce fait, la tenue de la comptabilité d’une manière générale est nécessaire et peut être essentielle dans les situations de litiges entre deux entités économiques comme le stipule le code de commerce Algérien dans son article n°12 qui dit que : « les livres de commerce régulièrement tenus peuvent être admis par le juge pour faire preuve entre commerçant pour faits de commerce ». Pour cela les chargés de la comptabilité doivent respecter certaines règles fiscales et juridiques ainsi que ses principes de base, ce qui contraint les entreprises à adopter un plan comptable en référence au SCF Chapitre І : Conception de base sur la comptabilité générale. Section 1 : Définition et domaine d’application de la comptabilité générale. І.1Définition de la comptabilité générale : La comptabilité générale est : une technique de gestion normalisée qui consiste à saisir mesurer les mouvements affectant l’exploitation ou la structure d’une entreprise et résultat, soit de son activité interne, soit de ses relations avec l’extérieur. Dans la pratique, le processus consiste à collecter, analyser, évaluer, enregistrer, calculer, présenter et interpréter ces mouvements exprimés en termes monétaires. La comptabilité est un système d’organisation de l’information financière permettant de saisir, classer, évaluer, enregistrer des données de base chiffrées, et présenter des états reflétant une image fidèle du patrimoine, de la situation financière et du résultat de l’entité à la date de clôture. 1.2 Domaine d’application de la comptabilité : La comptabilité générale intéresse particulièrement les entreprises du secteur économique commerciale, industrielle ou de services, dont l’activité consiste à vendre, produire, fabriquer, transformer, extraire, transporter, assurer des services etc. Les entreprises peuvent être publiques, privées ou mixtes, selon qu’elles appartiennent à l’Etat, à des particuliers ou à la fois à l’Etat et à des particuliers. Section 2 : l’obligation par rapport à la comptabilité 2.1 Les obligations comptables de la tenue : L’enregistrement de toute écriture comptable fait appel à des comptes. L’organisation de ces comptes est planifiée par le plan SCF dont les modalités d’application sont régies par l’arrêté du 23 juin 1975, qui stipule : Article 4 : La comptabilité soit être suffisamment détaillée pour permettre l’enregistrement et le contrôle des opérations effectuées par l’entreprise, ainsi que l’établissement des documents de synthèse prévus annexe II du présent arrêté. Article 9 : La comptabilité est tenue en monnaie nationale, et suivant la méthode de la partie double. Article 12 : Indépendamment des registres ou document dont la tenue est obligatoire en application des dispositions légales ou réglementaires, les entreprises doivent gérer les comptes sous forme permettant de connaître la situation, reconstituer le contenu et d’établir des balances périodiques. Article 13 : Les livres ou documents comptables peuvent être tenus en la forme et par tous moyens ou procédés appropriés, à condition que les données des registres auxiliaires ou documents en tenant lieu, soient centralisés périodiquement dans un journal général d’une part, et que le procédé utilisé confère un caractère de sincérité au comptable d’autre part. Article 14 : Les livres sont tenus avec soin et sans aucune altération. En cas de rectification de l’écriture primitive, celle-ci doit rester lisible. Article 15 : Les livres de comptabilité dont il sera tenu un répertoire et les pièces justificatives, soigneusement classés doivent être conservés pendant dix ans au moins, à compter de la date de clôture de l’exercice. Article 16 : La date de clôture de chaque exercice est fixée au 31 décembre de chaque année,… . Cette dérogation précisera la date de clôture de l’exercice et les documents que les entreprises devront fourni à la fin de chaque année. 2.2 Les obligations légales de la tenue : La tenue de la comptabilité juridiquement est prévue par le code de commerce. A cet effet, la tenue des différents journaux et livres ainsi que leur conservation est obligatoire à tout commerçant quelque soit son activité, conformément aux articles 9, 10, 13 et 14 du code du commerce, à savoir : Article 9 : « Toute personne physique ou morale, ayant la qualité de commerçant, doit tenir un livre journal enregistrant jour par jour les opérations de l’entreprise ou récapitulant au mois mensuellement, les résultats de ces opérations à la condition de conserver, dans ce cas, tout document permettant de vérifier ces opérations jour par jour. » Article 10 : « Elle doit également faire tous les ans un inventaire des éléments actifs et passifs de son entreprise et arrêter tous ses comptes en vue d’établir son bilan, et le compte de ses pertes et profits. Ce bilan et le compte (pertes et profits) sont copies sur le livre d’inventaire… » Article 13 : « les livres de commerce régulièrement tenus peuvent être admis par le je pour faire preuve entre commerçants pour faits de commerce. » Article 14 : « les livres de commerce que les personnes sont obligées de tenir et pour lesquels, elles n’ont pas observé les formalités ci-dessus prescrites, ne peuvent être représentés ni faire foi en justice, aux profits de ceux qui les ont tenus sans préjudice de ce qui est régi au livre des faillites et banque routes. » 2.3 Les obligations fiscales de la tenue : L’impôt est déterminé par voie légale ou réglementaire régie par les codes des impôts. La technique auquel fait appel l’Etat pour la détermination de la valeur de certains impôts, est la comptabilité. A cet effet, le code des impôts prend des dispositions légales, réglementées sous des articles qui incitent à la tenue de la comptabilité. Dans ce cadre, il est tout à fait nécessaire de faire la distinction entre : - Les contribuables qui sont soumis au régime réel. - Les contribuables qui sont soumis au régime forfait. - Les contribuables qui sont soumis au régime de l’évaluation administrative. 2.3.1Les contribuables soumis au régime réel : Les contribuables soumis au régime réel doivent tenir une comptabilité. L’article 20 de code des impôts, dispose : Article 20 : « Les personne citées à l’article 17 doivent détenu une comptabilité régulière conformément aux prescriptions de l’article 152. Ils sont tenus de la présenter, le cas échéant à toute réquisition des agents de l’administration fisc conformément à la réglementation en vigueur. » 2.3.2Les contribuables soumis au régime forfaitaire : La tenue de la comptabilité des contribuables soumis au régime du forfait est déterminée dans l’article 27 alinéa 12, rédigé comme suit : « Les contribuables soumis au régime dur fait doivent tenir et présenter à toute réquisition de l’administration fiscale, un registre coté et paraphé par les services fiscaux, récapitulé par année, contenant le détail leurs achats appuyé des factures et de toutes pièces justificatives. En outre, ils doivent également tenir dans les mêmes conditions, un registre coté et paraphé contenant le détail de leurs ventes. De même les contribuables exerçant une activité de prestation sont tenus d’avoir et de communiquer à toute réquisition de l’administration fiscale, un livre journal suivi au jour le jour et représentant le détail de leurs recettes professionnelles.» 2 .3.3 Les contribuables soumis au régime de l’évaluation administrative : Les contribuables soumis à ce régime doivent tenir un document cité dans l’article 8 modifiant l’article 30, du code des impôts, a savoir. Article 8, L’article 30 du code des impôts directes et taxes assimilées est modifié et rédigé comme suit : « Art 30 : les contribuables relevant du régime de l’évaluation administrative sont tenus de souscrire, avant le premier avril de chaque année, une déclaration spéciale suivant le modèle fourni par l’administration. Les contribuables visés à l’alinéa précédent doivent tenir un livre journal coté et paraphé pour le chef de l’inspection des impôts de leur circonscription. Le livre journal doit être suivi au jour le jour, sans blanc ni rature et présenter le détail des recettes et des dépenses professionnelles. Il doit être conservé jusqu’à l’expiration du quatrième an avant celle de l’inscription des recettes et des dépenses. » Section 3 : rôle et principes de la comptabilité. 3.1 Le rôle de la comptabilité générale : Le rôle de la comptabilité générale est uploads/Finance/ expose-de-l-x27-audit.pdf

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  • Publié le Fev 25, 2021
  • Catégorie Business / Finance
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