SECTION 1 LES FONDAMENTAUX DU DROIT COMPTABLE I- LES SOURCES DU DROIT COMPTABLE

SECTION 1 LES FONDAMENTAUX DU DROIT COMPTABLE I- LES SOURCES DU DROIT COMPTABLE Le droit comptable a trois catégories de sources, des sources nationales, communautaires et internationales. 1- LES SOURCES NATIONALES : Elles sont essentiellement d’origine réglementaire. Fondamentalement, il s’agit de sources statutaires organisant telle ou telle profession. Les sources d’origine règlementaire sont celles qui organisent dans une large mesure le statut des professions libérales. Ainsi, les décrets relatifs à la profession de notaire, d’avocat, d’huissier de justice, de pharmacien ou de médecin comportent quelques spécificités comptables liées à l’activité exercée. C’est la raison pour laquelle dans la pratique on opère une distinction entre la comptabilité notariale, celle médicale ou pharmacienne. Au-delà de ces sources réglementaires il existe des normes d’origine corporative qui gouvernent les professions d’expert-comptable, de comptable agréé et de commissaire aux comptes. Il s’agit du manuel des normes publiées par l’ordre national des experts comptables et des comptables agréés (ONECCA) et du code des devoirs des commissaires et des comptables agréés. Ces normes constituent un code de bonne conduite qui, sur le plan interne s’apprécie comme un code coercitif. Il est composé de bonnes pratiques professionnelles ayant pour objectif la mise en place de documents comptables traduisant une image fidèle du patrimoine de l’entreprise. 2- LES SOURCES COMMUNAUTAIRES : Elles sont d’origine différente. En effet, plusieurs organisations communautaires, en fonction de leur champ d’intervention, prévoient certaines dispositions gouvernant la comptabilité. L’OHADA : Le droit communautaire dérivé qui existe dans les actes uniformes prévoient un certain nombre de règles qui organisent la comptabilité des entreprises. D’abord, L’Acte Uniforme portant Organisation et Harmonisation des Comptabilités des Entreprises. Ce texte constitue le droit commun de la comptabilité. Cette qualification résulte de sa généralité avec l’utilisation simpliste de la notion d’entreprise. Ensuite, l’Acte Uniforme portant Droit Commercial Général. Ce texte donne les grandes lignes de la comptabilité, de l’activité commerciale et d’une manière générale de l’activité économique2 exercée par une personne physique ou morale. Il est complété par l’Acte Uniforme portant Comptabilité des Entreprises et pour les personnes morales par l’Acte Uniforme portant Droit des Sociétés Commerciales et des G.I.E. En outre, l’Acte Uniforme portant Droit des Sociétés Commerciales et des G.I.E. Ce texte est réservé aux personnes morales commerçantes et aux G.I.E. il organise une comptabilité spécifique et est complété par l’Acte Uniforme portant Comptabilité des Entreprises. Enfin, l’AU sur les sociétés coopératives. Ce texte organise un régime comptable spécifique applicable aux sociétés coopératives. Celles-ci ont pour signe distinctif l’absence d’objectifs de spéculation. C’est la raison pour laquelle leur comptabilité a essentiellement un intérêt dans les rapports entre adhérents (coopérateurs). L’UEMOA : Cette organisation communautaire s’est essentiellement chargé de la modernisation du droit comptable. En 1958, il a adopté le plan comptable de SYSCOA. Celui-ci a été mis en harmonie avec les dispositions issues du plan comptable OHADA. Et cette coordination des plans comptables est communément appelée SYSCOAHADA. Au-delà de cette réglementation portant sur les techniques comptables, l’UEMOA a adopté en 2006 un règlement organisant les conditions d’établissement et d’exercice de la profession d’expert-comptable. Ce texte prévoit un dispositif assurant une libre circulation des professionnels de la comptabilité. L’UMOA : Cette organisation s’intéresse au seul secteur bancaire. Elle prévoit des dispositions qui organisent la comptabilité des banques, établissement financiers à caractère bancaire et systèmes financiers décentralisés. C’est le système comptable le plus rigoureux en risque qui sont encourus par les déposants. En effet, les professionnels du secteur bancaire exercent la totalité de leur activité sur l’argent (celui des déposants). La CIMA : Comme pour l’activité bancaire, les professionnels des assurances, en fonction des risques à couvrir, font l’objet d’un régime comptable particulier. Au-delà des dispositions qui leurs sont applicables en raison de leur forme, cette organisation communautaire prévoit quelques règles spécifiques qui garantissent plus de transparence dans la gestion des compagnies d’assurances. Cette visibilité constitue une protection des assurés. s 3- LES SOURCES INTERNATIONALES Il n’existe pas une réglementation comptable internationale. Mais pour les besoins de la circulation de documents comptables, les professionnels de la comptabilité ont instauré une normalisation comptable sur le plan international. Cette normalisation existe à travers deux associations internationales des professionnels de la comptabilité : - D’abord la fédération internationale des comptables (IFAC). Elle est composée de 159 organisations professionnelles appartenant à 119 pays. L’auteur des normes IFAC qui s’intéresse à la formation professionnelle, à l’éthique, à la comptabilité de gestion, à la technologie comptable et à l’audit. Ensuite, L’organisation internationale des standards comptables (IASB). Elle est composée de 153 organisations professionnelles appartenant à 112 pays. Elle est l’auteur des normes IFRS qui détermine le standard des documents comptables. Toutes ces sources du droit comptable ont le même objectif : l’organisation de la comptabilité des entreprises pour une image fidèle de leur patrimoine et de leurs résultats. 4- LES PRINCIPES DE LA COMPTABILITE Le droit comptable prend aussi ses sources des différents postulats et conventions : a. Les postulats :  Le postulat de l’entité : l’entité est une personne morale à part, distincte de ses propriétaires et de ses partenaires. Sa comptabilité est fondée sur le principe de séparation entre le patrimoine de l’entité et celui de ses propriétaires.  Le postulat de la comptabilité d’engagement ( Droits et obligations) : les transactions et autres évènements sont pris en compte dans la comptabilité au moment où ils se produisent et non pas au moment de leur encaissement ou décaissement  Le postulat de la spécialisation des exercices  Le postulat de la permanence des méthodes : méthode de présentation des états financiers et méthode d’évaluation  Le postulat de la prééminence de la réalité sur l’apparence : selon ce postulat, pour que l’information comptable représente d’une manière pertinente les transactions et autres évènements qu’elle vise à représenter , il est nécessaire qu’ils soient enregistrés et présentés en accord avec leur substance et la réalité économique et non pas seulement selon leur forme juridique. b. Les conventions comptables :  La convention du cout historique : elle consiste à comptabiliser les opérations sur la base de la valeur nominale de la monnaie, sans tenir compte des éventuelles variations de son pouvoir d’achat.  La convention de prudence : La prudence est l’appréciation raisonnable des faits dans des conditions d’incertitudes afin d’éviter le risque de transfert, sur l’avenir, d’incertitudes présentes susceptibles de grever le patrimoine ou le résultat de l’entité. Ainsi, les actifs et les produits ne doivent être surévalués, de même que les passifs et les charges ne doivent pas être sous-évalués.  La convention de régularité et de transparence o La régularité : c’est la conformité des états financiers aux règles du SYSCOHADA. o La transparence : elle préconise une présentation et une communication claire et loyale de l’information financière, sans intention de dissimuler la réalité ; elle suppose aussi le respect de la règle de non-compensation pour éviter de fausser l’image.  La convention de correspondance bilan de clôture- bilan d’ouverture : cette convention découle de l’article 34 de l’Acte Uniforme qui dispose que « le bilan d’ouverture d’un exercice doit correspondre au bilan de clôture de l’exercice précédent ». Elle a pour principale conséquence que l’on ne peut directement imputer sur les capitaux propres à l’ouverture de l’exercice : o Ni les incidences des changements de méthode comptables o Ni les produits et charges relatifs à des exercices précédents qui auraient été omis.  La convention de l’importance significative : o Sont significatives toutes les informations susceptibles d’influencer les jugements que les utilisateurs des états financiers peuvent porter sur les états financiers. o En conséquence, on aboutira soit à un allègement de l’information financière dans les états financiers (possibilité des arrondis par exemple, soit à un alourdissement de l’information). II. CHAMP D’APPLICATION DU DROIT COMPTABLE L’acte Uniforme OHADA relatif au droit comptable et à l’information financière impose le champ d’application suivant : 1. Dispositions générales Les présentes dispositions s’appliquent à toute personne physique ou morale astreinte à la mise en place d’une comptabilité destinée à l’information externe comme à son propre usage, sous réserve des dispositions qui leur sont spécifiques. Sont astreintes à la tenue d’une comptabilité financière selon le Système comptable OHADA : Les entités soumises aux dispositions de l’Acte uniforme relatif au droit commercial général et de l’Acte uniforme relatif au droit des sociétés commerciales et du GIE ; Les entités soumises aux dispositions de l’Acte uniforme relatif au droit des sociétés coopératives ; Les entités publiques, parapubliques ou d’économie mixte ; Et, plus généralement, les entités produisant des biens et des services marchands ou non marchands, dans la mesure où elles exercent, dans un but lucratif ou non, des activités économiques à titre principal ou accessoire qui se fondent sur des actes répétitifs, à l’exception de celles soumises aux règles de la comptabilité publique. 2. Dispositions spécifiques 2.1. Cas particulier des petites entités Les petites entités qui remplissent les conditions de chiffre d’affaires peuvent être autorisées à ne tenir qu’une comptabilité simplifiée de trésorerie dénommée " Système minimal de trésorerie ", dont le caractère dérogatoire est stipulé à l’article 28 uploads/Finance/ expose-istag-2.pdf

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  • Publié le Mai 21, 2021
  • Catégorie Business / Finance
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