CHAPITRE I CONSTITUTION, DENOMINATION, ZONE S T A T U T S de la Faîtière des Un
CHAPITRE I CONSTITUTION, DENOMINATION, ZONE S T A T U T S de la Faîtière des Unités Coopératives d'Épargne et de Crédit du Togo (FUCEC-TOGO) D'INTERVENTION, SIEGE SOCIAL, LIEN COMMUN, OBJET, REGLES D'ACTION, DUREE Article 1 : CONSTITUTION Il est constitué, entre les Coopératives d'Epargne et de Crédit dont les noms figurent au procès-verbal de l'Assemblée générale extraordinaire et celles qui adhéreront par la suite, une société à capital variable sans but lucratif régie par la loi n° 95-014 du 14 juillet 1995 portant réglementation des institutions mutualistes ou coopératives d'épargne et de crédit, par le décret d'application n° 96-038 du 10 Avril 1996 et les présents statuts. Article 2 : DENOMINATION SOCIALE La société prend le nom de Faîtière des Unités Coopératives d’Epargne et de Crédit du Togo (FUCEC-TOGO). Article 3 : ZONE D'INTERVENTION La zone géographique d'intervention de la FUCEC-TOGO est l'ensemble du territoire national. Article 4 : SIEGE SOCIAL Le siège social de la FUCEC-TOGO est établi à Lomé, Quartier Attikoumé, Bretelle Bè-Klikamé, B.P. 3541. Il peut être transféré en tout autre lieu de la zone géographique d'intervention par décision de l'Assemblée générale sur proposition du conseil d’administration. Article 5 : AFFILIATION La FUCEC-TOGO peut adhérer à une organisation ou association nationale ou internationale à caractère coopératif. Statuts FUCEC-TOGO 2 Article 6 : OBJET ET OPERATIONS La FUCEC-TOGO a notamment pour objet : 1) de prospecter, analyser et évaluer les ressources financières disponibles en vue de leur mobilisation pour le développement local ; 2) de conseiller et sensibiliser les populations à faibles revenus tant du milieu rural qu'urbain (paysans, petits commerçants, petits artisans, salariés) sur les difficultés économiques et les mécanismes financiers pouvant les aider à améliorer leurs conditions de vie ; 3) de promouvoir sur toute l'étendue du territoire national, la création de coopératives d'épargne et de crédit ; 4) d'apporter aux coopératives d'épargne et de crédit existantes ou en création, toute assistance technique, matérielle et financière dont elle dispose ; 5) de mener d'une manière générale, toute activité, économique, financière et sociale tendant à améliorer les conditions de vie des populations en zone rurale et urbaine ; 6) de favoriser la solidarité et la coopération entre les membres ; 7) de promouvoir l'éducation économique, sociale et coopérative de ses membres. La FUCEC-TOGO est notamment chargée : 8) de fournir une assistance technique à ses membres notamment en matière d'organisation, de fonctionnement, de comptabilité, de formation et d'éducation 9) d'exercer un contrôle administratif, technique et financier sur ses membres ; 10) d'inspecter ses membres ; 11) d'assurer la cohésion et de promouvoir le développement du mouvement, en favorisant la création des Coopératives d'Epargne et de Crédit et d'un organe financier ; 12) de représenter ses membres aux plans national et international ; 13) de définir toutes normes prudentielles applicables à ses membres. Statuts FUCEC-TOGO 3 Article 7 : DUREE La durée de la FUCEC-TOGO est illimitée sauf dissolution anticipée. La démission, l'exclusion, la faillite, l'interdiction ou la dissolution d'un membre ne peuvent être cause de dissolution de la FUCEC-TOGO. CHAPITRE II : MEMBRES Article 8 : QUALITE DE MEMBRE Sont membres de la FUCEC-TOGO : 1) les Coopératives d'Epargne et de Crédit (COOPEC) régulièrement constituées et agréées par le Ministre des Finances ; 2) les institutions à caractère coopératif ou mutualiste ayant pour objet la collecte de l'épargne et l'organisation du crédit à ses membres et qui sont régulièrement constituées, agréées ou reconnues en tant que telles par le Ministre des Finances. Statuts FUCEC-TOGO 4 Article 9 : ADHESION Pour adhérer à la FUCEC-TOGO, le postulant doit : 1) adresser au Président du Conseil d’administration de la FUCEC-TOGO une demande d'adhésion signée par le président de son Conseil d’administration et accompagnée des pièces suivantes : • procès-verbal de l'Assemblée ayant décidé l'adhésion à la FUCECTOGO ; • arrêté d'agrément ; • procès-verbal de l'Assemblée générale Constitutive ; • procès-verbal d'élection des membres du Conseil d’administration et des autres organes ; • bilan d'un exercice financier au moins. 2) souscrire et libérer au moins une part sociale ; 3) s'engager à respecter les statuts et les règlements de la FUCEC-TOGO ; 4) s'acquitter du droit d'adhésion fixé, le cas échéant, par l'Assemblée générale ; verser à la Caisse Centrale au moins 25% des dépôts des membres de la COOPEC ; 5) s’engager à faire de la Caisse Centrale sa caisse exclusive d’affaires et de dépôt ; 6) La qualité de membre est constatée par l'inscription au registre des membres tenu au siège social de la FUCEC-TOGO sur instruction du Conseil d’administration. Article 10 : PERTE DE LA QUALITE DE MEMBRE La qualité de membre se perd par : 1) la démission donnée dans les conditions prévues par les règlements ; 2) l'exclusion, prononcée par l'Assemblée générale sur rapport du Conseil d’administration selon les cas prévus à l'article 12 ; 3) la dissolution ; 4) le changement de dénomination et d'objet social. Article 11 : APUREMENT DU SOLDE Statuts FUCEC-TOGO 5 La perte de la qualité de membre dans les cas prévus à l'article 12 donne lieu à l'apurement du solde de ses créances et dettes à l'égard de la FUCEC-TOGO. Article 12 : MOTIFS DE SUSPENSION ET D'EXCLUSION L'Assemblée générale peut exclure un membre sur rapport motivé du Conseil d’administration qui peut en attendant la décision de l'Assemblée suspendre le membre. L'exclusion ou la suspension peut intervenir dans les cas suivants : 1) s'il ne respecte pas les statuts et règlements de la FUCEC-TOGO 2) s'il n'honore pas ses engagements envers la FUCEC-TOGO ; 3) s'il est déclaré en faillite ; 4) s'il change de dénomination et d'objet social ; 5) s'il pose des actes ou adopte des comportements dont la gravité est de nature à porter atteinte à la réputation de la FUCEC-TOGO. Le procès-verbal de la séance du Conseil d’administration au cours de laquelle un membre est suspendu doit mentionner les faits qui ont motivé cette décision. La FUCEC-TOGO transmet, par écrit, au membre, dans les 15 jours de la décision, un avis motivé de sa suspension. Article 13 : PRISE D'EFFET DE LA SUSPENSION ET DE L'EXCLUSION La suspension ou l'exclusion d'un membre prend effet à compter de la date de la décision du Conseil d’administration ou de l'Assemblée générale. La suspension d'un membre ne peut lui faire perdre sa qualité de membre. Article 14 : EFFET DE LA SUSPENSION ET DE L'EXCLUSION OU DE LA DEMISSION Sous réserve des recours prévus à l'article 65, le membre exclu ou dont la démission a pris effet, perd le droit d'être convoqué aux assemblées de la FUCEC-TOGO, d'y assister et d'y voter, ainsi que celui d'exercer toute fonction au sein de la FUCEC- TOGO Statuts FUCEC-TOGO 6 La suspension fait perdre au membre ces mêmes droits mais pour la durée de la suspension qui ne peut excéder six mois. Article 15 : RESPONSABILITE DES MEMBRES Chaque membre est responsable des obligations de la FUCEC-TOGO jusqu'à concurrence de 10 fois sa part sociale. Le membre qui démissionne ou est exclu demeure responsable pendant deux ans envers les membres et envers les tiers, des engagements existants au jour où sa démission ou son exclusion devient effective. Article 16 : DROITS DES MEMBRES Chaque membre de la FUCEC-TOGO a le droit de : 1) participer aux assemblées générales avec droit de vote ; 2) se porter candidat aux divers postes de membres des organes de la FUCEC- TOGO ; 3) consulter dans le registre de la FUCEC-TOGO, les documents prévus au règlement ; 4) réaliser avec la FUCEC-TOGO toutes les opérations prévues à l'article 6. Les services de la FUCEC-TOGO sont réservés aux membres qui peuvent y recourir selon les modalités prévues par le règlement. Article 17 : DEVOIRS DES MEMBRES Tout membre de la FUCEC-TOGO à le devoir de : 1) respecter les statuts et le règlement ; 2) se conformer aux décisions de l'Assemblée générale, du conseil d'administration et de tous les autres organes de la FUCEC-TOGO ; 3) ouvrir à la Caisse Centrale des comptes de dépôt courant ou à terme et y effectuer régulièrement des dépôts selon la politique financière recommandée par la FUCEC-TOGO ; 4) rembourser promptement toute dette contractée auprès de la FUCEC- Statuts FUCEC-TOGO 7 TOGO ; 5) s'acquitter promptement des cotisations redevables périodiquement à la FUCEC-TOGO ; 6) se soumettre aux contrôles et inspections de la Faîtière ; 7) mettre en application les conseils et recommandations de la FUCEC-TOGO en ce qui concerne l'organisation, la gestion et le fonctionnement de la COOPEC ; 8) défendre partout les intérêts du mouvement et développer la solidarité intercoopérative. Article 18 : MEMBRE AUXILIAIRE Le Conseil d’administration peut permettre l'adhésion, en qualité de membre auxiliaire de la FUCEC-TOGO, d'une personne morale qui ne remplit pas les conditions prévues à l'article 8 pour l'adhésion des membres. Sous réserve des dispositions du présent article, les dispositions des statuts relatives aux membres de la FUCEC-TOGO sont applicables au membre auxiliaire. Ce dernier peut assister aux assemblées mais il n'a pas droit de vote. Il n'est éligible à aucune uploads/Finance/ fucec-togo.pdf
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- Publié le Oct 04, 2021
- Catégorie Business / Finance
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