Chapitre II : Cadre institutionnel Les circulaires du wali de Bank Al-Maghrib p
Chapitre II : Cadre institutionnel Les circulaires du wali de Bank Al-Maghrib prises en application de la présente loi et des dispositions législatives et réglementaires en vigueur sont publiées au Bulletin Officiel après homologation par arrêtés du ministre chargé des finances , Il est institué un comité dénommé comité des établissements de crédit dont l'avis est requis par le wali de Bank Al-Maghrib sur toute question, à caractère général ou individuel, ayant trait à l'activité des établissements de crédit et des autres organismes assimilés . ce comité comprend : un représentant de Bank Al-Maghrib deux représentants du ministère chargé des finances, dont le Directeur du Trésor et des Finances Extérieures deux représentants de l'association professionnelle visée à l'article32 ci-dessous , dont le président le président de l'association professionnelle des sociétés de financement le président de l'association professionnelle des établissements de paiement le président de la Fédération nationale des associations de microcrédit. Sont soumises, pour avis, au comité des établissements de crédit visé à l’article 25 ci-dessus, les questions relatives aux établissements de crédit et organismes assimilés et notamment : 1)les questions suivantes intéressant l’activité des établissements de crédit et revêtant un caractère général : la définition des services d’investissement visés à l’article 8 ci-dessus et les modalités de leur fourniture ; les modalités d’application des dispositions de l’article 9 ci-dessus relatives aux limites de prises de participations, par les établissements de crédit, dans des entreprises existantes ou en création ; les modalités d’exercice des services de paiement visés à l’article 16 ci-dessus ; les conditions et modalités d’émission des bons et des cartes pour l’achat de biens ou de services déterminés, visés à l’article 18 ci-dessus ; les conditions spécifiques prises par le wali de Bank Al- Maghrib en application des dispositions de l’article 19 ci- dessus ; les conditions et modalités de mise en application des dispositions de l’article 20 ci-dessus relatives aux compagnies financières ; les conditions et modalités de mise en application des dispositions de l’article 22 ci-dessus relatives aux établissements de paiement ; les statuts des associations professionnelles et les modifications susceptibles de leur être apportées visés à l’article 32 ci-dessous ; les documents et les renseignements nécessaires à l’instruction de la demande d’agrément, visés à l’article 34 ci-dessous ; les conditions et modalités de nomination, par les établissements de crédit, d’administrateurs ou membres indépendants visés à l’article 35 ci-dessous ; le montant du capital minimum, exigible des établissements de crédit, prévu à l’article 36 ci-dessous ; les modalités d’application des dispositions de l’article 37 ci-dessous relatives aux fonds propres minimums des établissements de crédit ; les conditions et modalités d’ouverture au Maroc, par les établissements de crédit ayant leur siège social à l’étranger, de bureaux d’information, de liaison ou de représentation, prévues à l’article 41 ci-dessous ; les mesures d’application des dispositions des articles 47 et 160 ci-dessous relatives respectivement à la communication à Bank Al-Maghrib des documents et informations nécessaires au fonctionnement des services d’intérêt commun et aux conditions et modalités d’accès à ces informations ; les conditions et modalités de collecte et d’emploi des dépôts d’investissement prévus à l’article 56 ci-dessous ; les caractéristiques techniques des produits prévus à l’article 58 ci-dessous ainsi que les modalités de leur présentation à la clientèle ; les conditions et modalités d’exercice des opérations visées à l’article 61 ci-dessous ; les conditions et modalités de fonctionnement du comité prévu à l’article 64 ci-dessous ; les conditions dans lesquelles est communiqué le rapport prévu à l’article 65 ci-dessous les conditions et modalités visées à l’article 69 ci-dessous relatives au fonctionnement du fonds de garantie des dépôts des banques participatives prévu à l’article 67 ci- dessous ; les conditions et modalités d’application des dispositions de l’article 70 ci-dessous ; les mesures d’application des dispositions de l’article 71 ci-dessous relatives aux obligations comptables des établissements de crédit les conditions selon lesquelles les établissements de crédit doivent publier leurs états de synthèse visés à l’article 75 ci-dessous ; les mesures d’application des dispositions des articles 76 et 77 ci-dessous relatives aux règles prudentielles ; les conditions et modalités de fonctionnement des comités prévus à l’article 78 ci-dessous ; les modalités selon lesquelles les entreprises visées à l’article 81 ci-dessous doivent communiquer à Bank Al- Maghrib leurs états de synthèse ; les modalités d’application des dispositions de l’article 97 ci-dessous relatives au devoir de vigilance et de veille interne ; les mesures d’application des dispositions de l’article 99 ci-dessous ; les modalités d’exercice de la mission des commissaires aux comptes, prévue à l’article 100 ci-dessous ; les conventions bilatérales relatives au contrôle des établissements de crédit, visées à l’article 112 ci-dessous ; les conditions de versement des cotisations au fonds collectif de garantie des dépôts, visées à l’article 130 ci- dessous ; les modalités de gestion des ressources des fonds de garantie des dépôts par la société gestionnaire et ses interventions visées à l’article 142 ci-dessous ; la convention-type prévue à l’article 151 ci-dessous ; les modalités d’application des dispositions de l’article 156 ci-dessous relatives à l’élaboration des relevés de comptes ; les modalités d’application des dispositions de l’article 157 ci-dessous relatives au traitement des réclamations ; 2) Les questions suivantes intéressant l’activité des établissements de crédit et organismes assimilés et revêtant un caractère individuel : l’octroi d’agréments pour l’exercice de l’activité d’établissement de crédit, d’établissement de paiement, d’association de micro-crédit et de banque offshore ; la fusion de deux ou de plusieurs établissements de crédit ou organismes assimilés ; l’absorption d’un ou plusieurs établissements de crédit par un autre établissement de crédit ; la création de filiales ou l’ouverture de succursales, ou de bureaux de représentation à l’étranger, ainsi que toute prise de participation aboutissant à un contrôle d’un établissement de crédit installé à l’étranger, par les établissements de crédit ayant leur siège social au Maroc Il est institué un conseil dénommé conseil national du crédit et de l’épargne . Composé de : représentants de l’administration, de représentants des organismes à caractère financier, de représentants des chambres professionnelles, de représentants des associations professionnelles et de personnes désignées par le Chef du gouvernement en raison de leur compétence dans le domaine économique et financier. La commission de discipline des établissements de crédit est présidée par le vice-wali ou le directeur général ou son représentant désigné par le wali de Bank Al-Maghrib. Outre son président, elle comprend les membres suivants : un représentant de Bank Al-Maghrib ; deux représentants du ministère chargé des finances ; deux magistrats, nommés par le Conseil supérieur du pouvoir judiciaire. Le président de la commission peut faire appel à toute personne dont la collaboration est jugée utile pour donner à la commission un avis à propos de l’affaire dont elle est saisie. Cette personne ne prend pas part aux délibérations de la commission. uploads/Finance/ le-cadre-institutionel.pdf
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Gratuit pour un usage personnel Attribution requise- Détails
- Publié le Oct 02, 2022
- Catégorie Business / Finance
- Langue French
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