FE.- REPUBLIQUE DU BENIN PRESIDENCE DE LA REPUBLIQUE LOI N° 2006-14 DU 31 OCTOB
FE.- REPUBLIQUE DU BENIN PRESIDENCE DE LA REPUBLIQUE LOI N° 2006-14 DU 31 OCTOBRE 2006 --- portant lutte contre le blanchiment des capitaux. L'ASSEMBLEE NATIONALE a délibéré et adopté en sa séance du 26 juin 2006, Suite à la Décision de conformité à la Constitution DCC 06-164 du 19 octobre 2006 de la Cour Constitutionnelle, LE PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE promulgue la loi dont la teneur suit: TITRE PRELIMINAIRE DES DEFINITIONS Article premier: Terminologie Au sens de la présente loi, on entend par: 1. Acteurs du marché financier régional: la bourse régionale des valeurs mobilières (BRVM), le dépositaire central de la banque de règlement, les sociétés de gestion et d'intermédiation, les sociétés de gestion de patrimoine, les conseils en investissements boursiers, les apporteurs d'affaires et les démarcheurs; 2. Auteur: toute personne qui participe à la commission d'un crime ou d'un délit, en quelque qualité que ce soit; 3. Autorités de contrôle: les autorités nationales ou communautaires de /'UEMOA habilitées, en vertu d'une loi ou d'une réglementation, à contrôler les personnes physiques et morales; 4. Autorités publiques : les administrations nationales et celles des collectivités locales de l'Union, ainsi que leurs établissements publics; 5. Autorité compétente: organe qui, en vertu d'une loi ou d'une réglementation, est habilité à accomplir ou ordonner les actes ou les mesures prévus par la présente loi; . 6. Autorités judiciaire: organe habilité, en vertu d'une loi ou d'une réglementation, à accomplir des actes de poursuite ou d'instruction ou à rendre des décisions de justice; Î- Autorité de poursuite: organe qui, en vertu d'une loi ou d'une réglementation, est investi, même si c'est à titre occasionnel, de la mission d'exercer l'action pour l'application d'une peine; 8- Ayant droit économique: le mandant, c'est-à-dire la personne pour le compte de laquelle le mandataire agit ou pour le compte de laquelle l'opération est réalisée ; 9- BCEAO ou Banque Centrale la Banque Centrale des Etats de l'Afrique de l'Ouest; 10- Biens: tous les types d'avoirs, corporels ou incorporels, meubles ou immeubles, tangibles ou intangibles, fongibles ou non fongibles, ainsi que les actes juridiques ou documents attestant la propriété de ces avors ou des droits y relatifs; 11- CENTIF: la cellule nationale de traitement des informations financières; 12- Confiscation : dépossession définitive de biens, sur décision d'une juridiction compétente, d'une autotîté de contrôle ou de toute autorité compétente; 13- Etat membre : Etat-partie au traité de l'Union Economique et Monétaire Ouest Africaine (UEMOA) ; 14- Etat tiers: tout Etat autre qu'un Etat membre; 15- Infraction d'origine: tout crime ou délit au sens de la loi, même commis sur le territoire d'un autre Etat membre ou sur celui d'un Etat tiers, ayant permis à son auteur de se procurer des biens ou des revenus; 16- OPCVM : organismes de placement collectif en valeurs mobilières; 17- Organismes financiers : sont désignés sous le nom d'organismes financiers: - les banques et établissements financiers; - les services financiers des postes, ainsi que les caisses de dépôts et consignations ou les organismes qui en tiennent lieu, des Etats membres; - les sociétés d'assurance et de réassurance, les courtiers d'assurance et de réassurance~. 'J, • 1 3 - les institutions mutualistes ou coopératives d'épargne et de crédit, ainsi que les structures ou organisations non constituées sous forme mutualiste ou coopérative et ayant pour objet la collecte de l'épargne et/ou l'octroi de crédit ; - la bourse régionale des valeurs mobilières, le dépositaire central de la banque de règlement, les sociétés de gestion et d'intermédiation, les sociétés de gestion de patrimoine; - les OPCVM; - les entreprises d'investissement à capital fixe; - les agréés de change manuel; 18- UEMOA : Union Economique et Monétaire Ouest Africaine; 19- UMOA : Union Monétaire Ouest Africaine; 20- Union: Union Economique et Monétaire Ouest Africaine. Article 2 : Définition du blanchiment de capitaux Au sens de la présente loi, le blanchiment de capitaux est défini comme l'infraction constituée par un ou plusieurs des agissements énumérés ci-aPrès, commis intentionnellement, à savoir: - la conversion, le transfert ou la manipulation de biens, dont l'auteur sait qu'ils proviennent d'un crime ou d'un délit ou d'une participation à ce crime ou délit, dans le but de dissimuler ou de déguiser l'origine illicite desdits biens ou d'aider toute personne impliquée dans la commission de ce crime ou délit à échapper aux conséquences judiciaires de ses actes; - la dissimulation, le déguisement de la nature, de l'origine, de l'emplacement, de la disposition, du mouvement ou de la Propriété réels de biens ou de droits y relatifs dont l'auteur sait qu'ils proviennent d'un crime ou d'un délit, tels que définis par les législations nationales des Etats membres ou d'une participation à ce crime ou délit; - l'acquisition, la détention ou l'utilisation de biens dont l'auteur sait, au moment de la réception desdits biens, qu'ils proviennent d'un crime ou d'un délit ou d'une Participation à ce crime ou délit. Il Y a blanchiment de capitaux, même si les faits qui sont à l'origine de l'acquisition, de la détention et du transfert des biens à blanchir, sont commis sur le territoire d'un autre Etat membre ou sur celui d'un Etat tiers.. l-" 4 Article 3: Entente, association, tentative de complicité en vue du blanchiment de capitaux Constitue également une infraction de blanchiment de capitaux, l'entente ou la participation à une association en vue de la commission d'un fait constitutif de blanchiment de capitaux, l'association pour commettre ledit fait, les tentatives de le perpétrer, l'aide, l'incitation ou le conseil à une personne physique ou morale, en vue de l'exécuter ou d'en faciliter l'exécution. Sauf si l'infraction d'origine a fait l'objet d'une loi d'amnistie, il y a blanchiment de capitaux même: - si l'auteur des crimes ou délits n'a été ni poursuivi ni condamné; - s'il manque une condition pour agir en justice à la suite desdits crimes ou délits. TITRE PREMIER DES DISPOSITIONS GENERALES CHAPITRE UNIQUE L'objet et le champ d'application de la loi Article 4 : Objet de la loi La présente loi a pour objet de définir le cadre juridique relatif à la lutte contre le blanchiment de capitaux en République du Bénin, afin de prévenir l'utilisation des circuits économiques, financiers et bancaires de l'Union à des fins de recyclage de capitaux ou de tous autres biens d'origine illicite. Article 5: Champ d'application de la loi Les dispositions des titres Il et III de la présente loi sont applicables à toute personne physique ou morale qui, dans le cadre de sa profession, réalise, contrôle ou conseille des opérations entraînant des dépôts, des échanges, des placements, des conversions ou tous autres mouvements de capitaux ou de tous autres biens, à savoir: a) le trésor public; b) la BCEAO; c) les organismes financiers;i •• • j , " 5 d) les membres des professions juridiques indépendantes, lorsqu'ils représentent ou assistent des clients en dehors de toute procédure judiciaire, notamment dans le cadre des activités suivantes: - achat et vente de biens, d'entreprises commerciales ou de fonds de commerce; - manipulation d'argent, de titres ou d'autres actifs appartenant au client; - ouverture ou gestion de comptes bancaires, d'épargne ou de titres; - constitution, gestion ou direction de sociétés, de fiducies ou de structures similaires, exécution d'autres opérations financières; e) les autres assujettis, notamment: - les apporteurs d'affaires aux organismes financiers ; - les commissaires aux comptes; - les agents immobiliers ; - les marchands d'articles de grande valeur tels que les objets d'art (tableaux, masques notamment), pierres et métaux précieux; - les transporteurs de fonds; - les proPriétaires, directeurs et gérants de casinos et d'établissements de jeux, y compris les loteries nationales; - les agences de voyage; -les organisations non gouvernementales (ONG). TITRE Il DE LA PREVENTION DU BLANCHIMENT DE CAPITAUX CHAPITRE 1 la réglementation des changes Article 6 : Respect de la réglementation des changes les opérations de change, mouvements de capitaux et règlements de toute nature avec un Etat tiers doivent s'effectuer conformément aux dispositions de la réglementation des changes en vigueur.i' 6 CHAPITRE Il Les mesures d'identification Article 7 : Identification des clients par les organismes financiers Les organismes financiers doivent s'assurer de l'identité et de l'adresse de leurs clients avant de leur ouvrir un compte, prendre en garde, notamment des titres, valeurs ou bons, attribuer un coffre ou établir avec eux toutes autres relations d'affaires. La vérification de l'identité d'une personne physique est opérée par la présentation d'une carte d'identité nationale ou de tout document officiel original en tenant lieu, en cours de validité, et comportant une photographie, dont il est pris une copie. La vérification de son adresse professionnelle et domiciliaire est effectuée par la présentation de tout document de nature à en rapporter la preuve. S'il s'agit d'une personne physique commerçante, cette dernière est tenue de fournir, en outre, toute pièce attestant de son immatriculation au registre du commerce et du crédit mobilier. L'identification d'une personne morale ou d'une succursale est effectuée par la Production, d'une part, de l'original, l'expédition ou la copie certifiée conforme, de tout acte ou extrait du registre du commerce et du crédit uploads/Finance/ loi-2006-14.pdf
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- Publié le Mar 07, 2022
- Catégorie Business / Finance
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