LOI N° 99/016 DU 22 DEC. 1999 PORTANT STATUT GENERAL DES ETABLISSEMENTS PUBLICS
LOI N° 99/016 DU 22 DEC. 1999 PORTANT STATUT GENERAL DES ETABLISSEMENTS PUBLICS ET DES ENTREPRISES DU SECTEUR PUBLIC ET PARAPUBLIC L'Assemblée Nationale a délibéré et adopté, le Président de la République promulgue la loi dont la teneur suit : TITRE I DES DISPOSITIONS GENERALES ARTICLE 1er : (1) La présente loi fixe le statut général des établissements publics et des entreprises du secteur public et parapublic. (2) Des lois particulières peuvent, en tant que de besoin, créer d'autres formes d'établissements publics ou parapublics. CHAPITRE I DEFINITIONS ARTICLE 2 : Pour l'application de la présente loi et des actes réglementaires qui en découlent, les définitions ci-après sont admises 1 - Autonomie financière: capacité pour une personne morale d'administrer et de gérer librement les biens meubles ou immeubles, corporels ou incorporels ou en numéraire constituant son patrimoine propre, en vue de réaliser son objet social. 2 - Collectivité territoriale décentralisée : région, commune ou tout autre type de collectivité territoriale décentralisée créé par la loi. 3 - Etablissement public administratif : personne morale de droit public, dotée de l'autonomie financière et de la personnalité juridique ayant reçu de l'Etat ou d'une collectivité territoriale décentralisée un patrimoine d'affectation, en vue de réaliser une mission d'intérêt général ou d'assurer une obligation de service public. 4 - Patrimoine d'affectation: ensemble des biens meubles ou immeubles, corporels ou incorporels ou en numéraire, mis par l'Etat et les collectivités territoriales décentralisées à la disposition d'un établissement public administratif. 5 - Société à capital public: personne morale de droit privé, dotée de l'autonomie financière et d'un capital - actions intégralement détenu par l'Etat, une ou plusieurs collectivités territoriales décentralisées ou une ou plusieurs autres sociétés à capital public, en vue de l'exécution dans l'intérêt général, d'activités présentant un caractère industriel, commercial et financier. 6 - Société d'économie mixte: personne morale de droit privé, dotée de l'autonomie financière et d'un capital - actions détenu partiellement d'une part, par l'Etat, les collectivités territoriales décentralisées, ou les sociétés à capital public et d'autre part, par les personnes morales ou physiques de droit privé. 7 - Statuts : acte constitutif ou texte réglementaire en tenant lieu, d'un établissement public administratif, d'une société à capital public, ou d'une société d'économie mixte. 8 - Tutelle: pouvoir dont dispose l'Etat pour définir et orienter la politique du Gouvernement dans le secteur où évolue l'établissement public administratif ou l'entreprise du secteur public ou parapublic en vue de la sauvegarde de l'intérêt général. Elle s'exerce sur le plan technique et sur le plan financier par un département ministériel ou par toute autre administration ou organe désigné dans les statuts. La tutelle technique a pour objet de fixer les objectifs assignés à l'ensemble des entreprises du secteur considéré et, en tant que de besoin, d'en assurer la régulation, en vue d'un fonctionnement normal. La tutelle financière a pour objet d'apprécier les opérations de gestion incidence financière des établissements publics administratifs, et d'examiner a posteriori les comptes des autres catégories d'entreprises du secteur public et parapublic. Elle est exercée par le Ministère chargé des finances pour les établissements publics administratifs, les sociétés à capital public ayant l'Etat comme unique actionnaire, ainsi que les sociétés à capital public et les sociétés d'économie mixte où l'Etat détient au minimum vingt cinq pour cent (25 %) du capital. CHAPITRE II DES DISPOSITIONS COMMUNES SECTION 1 : DU REGIME JURIDIQUE ARTICLE 3 : (1) Le secteur public et parapublic est essentiellement constitué d'établissements publics administratifs, de sociétés à capital public et de sociétés d'économie mixte, sans préjudice des dispositions de l'article 1 er alinéa (2) ci-dessus. (2) Les établissements publics administratifs sont créés et exercent leurs activités conformément aux dispositions de la présente loi et de leurs statuts. (3) Les sociétés à capital public et les sociétés d'économie mixte sont créées et exercent leurs activités conformément aux lois, règlements et usages régissant les sociétés anonymes, sous réserve des dispositions de la présente loi. ARTICLE 4 : (1) Les biens du domaine public et du domaine national, ainsi que les biens du domaine privé de l'Etat, transférés en jouissance à une entreprise conformément à la législation domaniale, conservent leur statut d'origine. (2) Les biens du domaine privé de l'Etat transférés en propriété et notamment, par apport pour la formation du capital, sont intégrés de façon définitive dans le patrimoine de l'entreprise bénéficiaire. (3) Les établissements publics administratifs, les sociétés à capital public et les sociétés d'économie mixte dans lesquelles l'actionnariat public est majoritaire sont soumis aux textes régissant les marchés publics, sous réserve des dérogations prévues par des textes particuliers. ARTICLE 5 : (1) La privatisation des établissements publics administratifs, des sociétés à capital public et des sociétés d'économie mixte, notamment par une cession d'actifs ou d'actions au profit du secteur privé, s'opère conformément à la législation applicable en matière de privatisation. (2) Les autres opérations qui n'entraînent pas de privatisation s'opèrent selon les règles de droit commun, en conformité avec les statuts. ARTICLE 6 : (1) Les actions et titres qui sont détenus par l'Etat, les collectivités territoriales décentralisées, les sociétés à capital public et les sociétés d'économie mixte doivent revêtir la forme nominative. (2) Les actions des sociétés à capital public et des sociétés d'économie mixte appartenant à I' Etat sont détenues au nom de I' Etat par le Ministre chargé des finances. SECTION 2 : DU SUIVI DE LA GESTION ET DES PERFORMANCES ARTICLE 7 :L'Etat et les collectivités territoriales décentralisées interviennent dans la gestion des établissements publics administratifs et des entreprises de leur portefeuille exclusivement à travers leurs représentants dans les organes de gestion. ARTICLE 8 : (1) Le suivi de la gestion et des performances des établissements publics administratifs et des entreprises du secteur public et parapublic est assuré par le Ministère chargé des finances. (2) Les sociétés à capital public, les sociétés d'économie mixte et les établissements publics administratifs adressent au Ministère chargé des finances tous les documents et informations relatifs à la vie de l'entreprise qui doivent être tenus, en vertu du droit commun, à la disposition des actionnaires ou des administrateurs et, notamment, les rapports d'activités, les rapports des contrôleurs financiers et des agents comptables, les rapports des commissaires aux comptes, ainsi que les états financiers annuels et les comptes certifiés. (3) Les établissements publics administratifs, les sociétés à capital public et les sociétés d'économie mixte sont tenus de publier, au moins une (1) fois par an, une note d'information présentant l'état de leurs actifs et de leurs dettes, et résumant leurs comptes dans un journal d'annonces légales et dans un organe de presse nationale. SECTION 3 : DU CONTROLE ARTICLE 9 : Des audits externes peuvent être demandés par les organes statutaires des entreprises du secteur public et parapublic, ainsi que par le Ministre chargé des finances, sauf pour les sociétés d'économie mixte dans lesquelles l'Etat détient moins de vingt cinq pour cent (25 %) du capital et des droits de vote. ARTICLE 10 : Un contrôleur financier est désigné par acte du Ministre chargé des finances auprès des établissements publics administratifs. ARTICLE 11 : (I) Un ou plusieurs commissaires aux comptes agréés à la Communauté Economique et Monétaire de l'Afrique Centrale sont désignés auprès des sociétés à capital public et des sociétés d'économie mixte. (2) Les commissaires aux comptes des sociétés à capital public et des sociétés d'économie mixte dans lesquelles l'actionnariat public détient plus de la majorité absolue du capital sont désignés suivant les modalités fixées aux articles 30 et 33 ci- dessous. (3) Les commissaires aux comptes ont mandat, à l'exclusion de toute immixtion dans la gestion de l'entreprise, de réviser les comptes, d'en vérifier les valeurs, afin de certifier la régularité et la sincérité des états financiers ainsi que des informations contenues dans les rapports des organes statutaires. (4) Les commissaires aux comptes adressent à l'assemblée générale de l'entreprise concernée et au Ministre chargé des finances, au moins une (1) fois par an, un r apport général sur les comptes et un rapport spécial sur la conformité des actes de gestion. ARTICLE 12 : A toute époque de l'exercice, le ou les commissaires aux comptes peuvent demander des explications au président du conseil d'administration sur toute négligence, toute irrégularité et, en général, sur tout fait de nature à compromettre la solvabilité et la continuité de l'entreprise, qu'ils ont relevés à l'occasion de l'exercice de leur mandat. A défaut de réponse dans le délai de deux (2) mois ou si celle-ci n'est pas satisfaisante, ils informent sans délai, par rapport spécial, les organes statutaires de l'entreprise du secteur public et parapublic concernée et le Ministre chargé des finances. ARTICLE 13 : (I) Les fonctions de commissaire aux comptes sont incompatibles : - avec toute activité ou tout acte de nature à porter atteinte à son indépendance ; - avec toute autre fonction ou emploi rémunéré, même ponctuel, au sein de l'entreprise concernée. (2) Le commissaire aux comptes ne peut être nommé administrateur, directeur général ou directeur général adjoint d'une société à capital public, d'une société d'économie mixte moins de cinq (5) uploads/Finance/ loi-entreprises-publiques-au-cameroun.pdf
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- Publié le Dec 29, 2021
- Catégorie Business / Finance
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