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REPUBLIQUE TUNISIENNE REPUBLIQUE TUNISIENNE REPUBLIQUE TUNISIENNE REPUBLIQUE TUNISIENNE MINISTERE DE L’ECONOMIE ET DES FINANCES MINISTERE DE L’ECONOMIE ET DES FINANCES MINISTERE DE L’ECONOMIE ET DES FINANCES MINISTERE DE L’ECONOMIE ET DES FINANCES DIRECTION GENERALE DES ETUDES ET DE LA LEGISLATION FISCALES Note commune N°22 / 2014 Objet : Avantages fiscaux relatifs aux contrats d’assurance-vie et aux contrats de capitalisation Annexes :- annexe n°1: arrêté du ministre de l’économie et des finances du 11 mars 2014 fixant le taux de la cotisation minimale des salariés dans les contrats collectifs. - annexe n°2: modèle de demande pour l’obtention d’une attestation de régularisation de la situation fiscale. - annexe n°3: modèle de l’attestation de régularisation de la situation fiscale. Avantages fiscaux relatifs aux contrats d’assurance-vie et aux contrats de capitalisation La loi de finances pour l’année 2014 a introduit des modifications à la législation fiscale relative à l’assurance-vie, visant à clarifier les conditions des avantages fiscaux accordés aux contrats d’assurance-vie et aux contrats de capitalisation et à les rationaliser. Sur cette base, le régime fiscal desdits contrats est défini au 1er janvier 2014 comme suit : I. Contrats ouvrant droit aux avantages fiscaux Sont éligibles aux avantages fiscaux, les contrats d’assurance-vie et les contrats de capitalisation qui comportent: - une garantie d'un capital ou d’une rente au profit de l'assuré, de son conjoint, de ses ascendants ou descendants d'une durée effective au moins égale à dix ans, ou R E S U M E 2 - une garantie des unités de compte au profit de l'assuré, de son conjoint, de ses ascendants ou descendants servies après une durée minimale de dix ans, ou - une garantie d'un capital ou d’une rente en cas de décès au profit du conjoint, des ascendants ou descendants, et pour les contrats collectifs: - une cotisation minimale de l’affilié selon le taux fixé par l’arrêté du Ministre de l’Economie et des Finances du 11 mars 2014, - une durée d’affiliation minimale du salarié de 10 ans à l’exception des contrats collectifs souscrits avant le 1er janvier 2014 par les salariés dont la période allant de la date d’affiliation à la date de départ à la retraite est inférieure à 10 ans. II. Avantages fiscaux y relatifs 1- Au niveau de l’assuré montants payés aux entreprises d’assurance Les montants payés par l’assuré sont déduits de l’assiette de l’impôt sur le revenu, et ce, dans la limite de 10.000 dinars par an. montants payés par l’employeur pour le compte du salarié La cotisation de l’employeur est exonérée de l’impôt sur le revenu et de la retenue à la source. montants payés en exécution desdits contrats Tous les montants payés dans le cadre de l’exécution des contrats d’assurance- vie et des contrats de capitalisation sont exonérés de l’impôt sur le revenu. Toutefois, l’exonération ne concerne pas les montants payés dans le cadre de l’exécution des obligations de l’employeur telle que celle relative à l’indemnité de départ à la retraite. 3 2- Au niveau de l’employeur souscripteur aux contrats collectifs Les montants payés par l’employeur souscripteur y compris ceux payés en exécution de ses obligations prévues par la législation en vigueur sont déduits de son assiette imposable. III. Conséquences de non respect de la période de l’épargne de 10 ans 1- Au niveau de l’assuré et de l’employeur souscripteur Le non respect de la période de l’épargne fixée à 10 ans entraine le paiement de l’impôt non acquitté majoré des pénalités de retard exigibles. La remise en cause des avantages fiscaux en question a lieu aussi bien au niveau de l’assuré qu’au niveau de l’employeur souscripteur. Il est à préciser, qu’aussi bien pour l’assuré que pour l’employeur souscripteur: a) les pénalités de retard ne sont pas exigibles lorsque le retrait total ou partiel de l’épargne a lieu : après l’expiration d’une durée d’épargne égale à 5 ans au moins ; ou suite à la survenance d’évènements imprévisibles. b) les avantages fiscaux ne sont pas remis en cause dans le cas où la valeur de la provision mathématique constituée est transférée à une autre entreprise d’assurance, et ce, sous réserves du respect de la condition relative à la période de 10 ans qui serait décomptée, dans ce cas, à partir de la date du contrat initial. 2- Au niveau des entreprises d’assurance Dans le cas où l’entreprise d’assurance permet à l’assuré de disposer totalement ou partiellement de l’épargne avant l’expiration de la période de 10 ans sans attestation de régularisation de sa situation fiscale et de celle de son employeur le cas échéant, elle est tenue solidairement avec eux, pour le paiement de l’impôt dû et non acquitté ainsi que des pénalités de retard y afférentes. 4 L’article 24 de la loi n°2013-54 du 30 décembre 2013, portant loi de finances pour l’année 2014 a introduit des modifications à la législation fiscale relative à l’assurance-vie. La présente note a pour objet de définir le régime fiscal des contrats d’assurance-vie et des contrats de capitalisation compte tenu des apports de la loi de finances pour l’année 2014. I. Contrats d’assurance-vie et contrats de capitalisation ouvrant droit aux avantages fiscaux 1- Contrats donnant droit aux avantages au niveau de l’assuré et au niveau de l’employeur souscripteur Il s’agit des contrats d’assurance-vie et des contrats de capitalisation individuels ou collectifs qui comportent: 1-1 - l’une des garanties ci-après : - une garantie d'un capital ou d’une rente au profit de l'assuré, de son conjoint, de ses ascendants ou descendants d'une durée effective au moins égale à dix ans, ou - une garantie des unités de compte au profit de l'assuré, de son conjoint, de ses ascendants ou descendants servies après une durée minimale de dix ans. Les produits d'assurance vie en unités de comptes sont des contrats pour lesquels la garantie n'est pas exprimée en dinar tunisien mais en fonction d'un support constitué de titres. La valeur de ces contrats est déterminée en fonction des placements pour lesquels le souscripteur supporte le risque ou en fonction d'un indice quelconque. En cas de réalisation du risque assuré ou au terme du contrat, les sommes équivalentes auxdits supports et payées aux bénéficiaires sont calculées sur la base de la valeur commerciale des supports en question à la date de leur versement, ou - une garantie d'un capital ou d’une rente en cas de décès au profit du conjoint, des ascendants ou descendants, et - pour les contrats collectifs: 5 1-2- une cotisation minimale de l’affilié dont le taux a été fixé par l’arrêté du Ministre de l’Economie et des Finances du 11 mars 2014 à: 10% pour les contrats qui garantissent un capital ou une rente ou des unités de compte versés lors du départ de l'adhérent à la retraite conformément à l'un des régimes obligatoires de la retraite, 5% pour les contrats qui garantissent un capital ou une rente ou des unités de compte, visant la motivation des salariés conformément aux décisions de l'entreprise, versés indépendamment du départ de l'adhérent à la retraite, 1% pour les contrats qui garantissent un capital ou une rente en cas de décès. Cette cotisation minimale s’applique aux primes payées au cours de l’année 2014 et aux primes à payer ultérieurement. A ce niveau, il y a lieu de préciser, pour les contrats conclus avant le 1er janvier 2014 sans respect de la condition de la cotisation minimale, ce qui suit : Pour les contrats comportant une cotisation de l’employé : Le contrat est considéré conforme à la législation en vigueur même si la cotisation est inférieure à la cotisation minimale fixée par l’arrêté du ministre de l’Economie et des Finances susvisé. Il va sans dire que les cotisations versées au cours de l’année 2014 et des années ultérieures ne doivent pas être inférieures à la cotisation minimale en question, Pour les contrats ne comportant pas une cotisation de l’employé : Les contrats sont considérés non conformes à la législation en vigueur et ne donnent droit à aucun avantage ni pour l’assuré ni pour l’employeur souscripteur, pour la période antérieure à 2014, et de ce fait la période de dix ans commence à courir à partir de la date de satisfaction de la cotisation minimale. Etant précisé que la renonciation de l’employé à des primes ou indemnités de quelque nature que ce soit (primes périodiques, primes annuelles, primes du bilan...) est considérée une cotisation de l’employé. A partir du 1er janvier 2014 ces primes doivent permettre d’atteindre le taux de la cotisation minimale. 6 1-3- une durée d’affiliation minimale du salarié de 10 ans L’article 24 de la loi des finances pour l’année 2014 a fixé la période minimale d’affiliation effective dans les contrats collectifs pour tout employé à 10 ans. Toutefois, et conformément aux dispositions de l’article 24 susvisé, ladite période de 10 ans ne s’applique pas aux cotisations dans les contrats collectifs souscrits avant le 1er janvier 2014 pour les salariés dont la période d’affiliation effective auxdits contrats allant de la date d’affiliation à la date de départ à la uploads/Finance/ nc22-2014-fr.pdf
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- Publié le Nov 03, 2021
- Catégorie Business / Finance
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