D.G.I 519 Texte n° DGI 2002/63 NOTE COMMUNE N° 41 /2002 O B J E T : Conditions
D.G.I 519 Texte n° DGI 2002/63 NOTE COMMUNE N° 41 /2002 O B J E T : Conditions d’imposition des dividendes, des intérêts, des redevances et des bénéfices des entreprises dans le cadre des conventions de non double imposition conclues entre la Tunisie et d’autres pays. ANNEXE : Tableau récapitulant les principales dispositions prévues par les conventions de non double imposition conclues par la Tunisie avec d’autres pays. La présente note a pour objet de commenter les principales dispositions prévues par les conventions conclues entre la Tunisie et d’autres pays, en vigueur au 1er janvier 2002 et de résumer les dispositions relatives aux chantiers de constructions, aux intérêts, aux dividendes et aux redevances. I. BENEFICES DES ENTREPRISES Les bénéfices des entreprises d’un Etat, sont soumis, selon le cas, à l’impôt sur le revenu des personnes physiques ou à l’impôt sur les sociétés, dans l’Etat contractant où l’entreprise exerce son activité par l’intermédiaire d’un établissement stable. Les conventions de non double imposition conclues par la Tunisie ont défini la notion d’établissement stable et ont établi certaines règles concernant le mode de détermination des bénéfices imposables. 1) Définition de la notion d’établissement stable a) Définition générale Le terme « établissement stable » désigne une installation fixe d’affaires par l’intermédiaire de laquelle l’entreprise exerce tout ou partie de son activité. L’expression « établissement stable » comprend notamment : - un siège de direction, - une succursale, - un bureau, - une usine, - un atelier, D.G.I. 520 - une mine, une carrière ou tout autre lieu d’extraction de ressources naturelles. b) Cas particuliers b-1) Chantiers de construction, opérations de montage et activités de surveillance s’y rattachant Les chantiers de construction, les opérations de montage et les activités de surveillance s’y rattachant ne sont considérés comme des cas d’établissement stable dans un Etat contractant et ne sont de ce fait imposables dans cet Etat contractant, que lorsque lesdits chantiers opérations ou activités durent pour une période qui excède celle fixée par la convention. A ce niveau, la majorité des conventions conclues par la Tunisie ont fixé une période pour considérer un chantier de construction comme un cas d’établissement stable dans un Etat contractant, qui varie entre trois et douze mois. Le seul cas pour lequel aucune durée n’a été prévue est celui de la convention Tuniso-Algérienne. Mais l’application de cette convention est suspendue depuis 1994 date d’entrée en vigueur de la convention de l’UMA. Pour les opérations de montage, certaines conventions prévoient le critère des frais du montage. Dans ce cas ces opérations de montage sont considérées avoir été réalisées dans le cadre d’établissement stable lorsque les frais de montage faisant suite à la vente des équipements dépassent 10% le prix de ces équipements. A titre d’exemple, la Convention Tuniso-Française, prévoit l’imposition de telles opérations lorsque leur durée dépasse 3 mois et que leur montant dépasse 10% du prix des équipements objet du montage. b-2) Entreprises exerçant leurs activités par l’intermédiaire d’un employé Est considérée comme un « établissement stable » d’une entreprise d’un Etat contractant, toute personne agissant dans l’autre Etat pour le compte de ladite entreprise lorsque : - cette personne dispose dans cet Etat de pouvoirs généraux qu’elle y exerce habituellement lui permettant de négocier et de conclure des contrats pour l’entreprise ou pour le compte de l’entreprise ; ou D.G.I. 521 - elle prend habituellement des commandes dans cet Etat exclusivement ou presque exclusivement pour l’entreprise elle même ou pour l’entreprise et d’autres entreprises contrôlées par elle ou qui ont une participation dominante dans cette entreprise ou qui sont placées sous un contrôle commun. b-3) Navigation maritime et aérienne Par dérogation à la règle de l’imposition des bénéfices d’une entreprise sur la base de l’existence d’un établissement stable, les conventions conclues avec la Tunisie ont prévu l’imposition exclusive des bénéfices provenant de l’exploitation en trafic international de navires ou d’aéronefs dans l’Etat contractant où le siège de direction effective de l’entreprise est situé. c) Cas de certaines exploitations ne constituant pas un cas d’établissement stable Ne constituent pas un cas d’établissement stable les cas suivants : - il est fait usage d’installations aux seules fins de stockage ou d’exposition de marchandises appartenant à l’entreprise ; - des marchandises appartenant à l’entreprise sont entreposées aux seules fins de stockage ou d’exposition ; - des marchandises appartenant à l’entreprise sont entreposées aux seules fins de transformation par une autre entreprise ; - une installation fixe d’affaires est utilisée aux seules fins d’acheter des marchandises ou de réunir des informations pour l’entreprise ; - une installation fixe d’affaires est utilisée, par l’entreprise aux seules fins de publicité, de fourniture d’informations ou pour faire des recherches scientifiques ou des activités analogues qui ont un caractère préparatoire ou auxiliaire. 2) Mode de détermination du bénéfice imposable d’un établissement stable Le bénéfice imposable d’un établissement stable est déterminé dans les conditions de droit commun. Par ailleurs, l’établissement stable peut déduire les dépenses réelles engagées par le siège, pour le compte de son établissement stable, y compris les dépenses de direction et les frais généraux d’administration. D.G.I. 522 La déduction en question est intégrale pour les frais et charges directs justifiés et engagés par le siège pour les besoins de l’établissement stable et dans des limites pour les charges communes. Ces limites sont déterminées sur la base de la formule suivante : Frais généraux de siège x C. A. de l’établissement stable ----------------------------------------------------------------------------- C. A. mondial II. DIVIDENDES 1) Définition Le terme « dividendes » désigne les revenus provenant d’actions ou de bons de jouissance, parts de fondateurs ou autres parts bénéficiaires à l’exception des créances, ainsi que les revenus d’autres parts sociales assimilés aux revenus d’actions par la législation fiscale de l’Etat dont la société distributrice est un résident. 2) Règles d’imposition Les dividendes sont soumis à l’impôt dans le pays de la résidence du bénéficiaire. Toutefois le pays de la source peut imposer ces dividendes au taux fixé par la convention ou celui fixé par son droit commun si la convention ne prévoit pas un taux spécifique. Pour le cas de la Tunisie, lorsqu’elle est l’Etat de la source, aucune imposition n’est due au titre des dividendes payés à des personnes non- résidentes du fait qu’ils sont en dehors du champ d’application de l’impôt. III. INTERETS 1) Définition Le terme « intérêts » désigne les revenus des fonds publics, des obligations d’emprunts, assorties ou non de garanties hypothécaires et des créances de toute nature, ainsi que tous autres produits assimilés aux revenus D.G.I. 523 de sommes prêtées par la législation fiscale de l’Etat d’où proviennent les intérêts. 2) Règles d’imposition Les conventions prévoient un partage d’imposition entre l’Etat de la résidence et celui de la source, l’impôt dans l’Etat de la source sera prélevé soit au taux fixé par les conventions soit dans les conditions du droit de l’Etat de la source. 3) Modalités d’imposition dans le pays de la source Le taux de la retenue à la source à opérer est : - celui prévu par la convention de non double imposition, - celui du droit commun dans le cas où la convention ne prévoit pas un taux spécifique ou si elle prévoit un taux supérieur à celui du droit commun, soit pour le cas de la Tunisie : • 2,5% pour les intérêts bancaires • 20% dans les autres cas. Certaines conventions prévoient que les intérêts payés par un Etat contractant, en vertu d’un crédit accordé et garanti, directement ou indirectement, par l’autre Etat contractant, une collectivité locale, un organisme public ou la Banque Centrale de cet autre Etat, ne sont pas soumis à l’impôt. IV. REDEVANCES 1) Définition Le terme « redevances » désigne généralement les rémunérations de toute nature payées pour l’usage ou la concession de l’usage : - d’un droit d’auteur sur une œuvre littéraire, artistique ou scientifique, y compris les films cinématographiques ou de télévision ; - d’un brevet ; - d’une marque de fabrique ou de commerce ; - d’un dessin ou d’un modèle, - d’un plan ; - d’une formule ou d’un procédé secrets ; - d’un équipement industriel, commercial ou scientifique. D.G.I. 524 Le terme « redevances » désigne également, les rémunérations payées pour : - des informations ayant trait à une expérience acquise dans le domaine industriel, commercial ou scientifique ; - des études techniques ou économiques ; - une assistance technique. Etant précisé que toutes les conventions ne définissent pas de la même façon le terme « redevances ». C’est ainsi que certaines conventions n’incluent pas dans la définition du terme « redevances » l’assistance technique (convention Tuniso-Française, Tuniso-Italienne, Tuniso-Canadienne, …)) ou les études techniques (convention Tuniso-Belge). 2) Règles d’imposition Les conventions prévoient le partage d’imposition entre le pays de la résidence et celui de la source. Cependant, certaines conventions conclues par la Tunisie attribuent le droit d’imposition des redevances exclusivement au pays de la résidence. Il s’agit notamment : - de la convention Tuniso-Sénégalaise qui soumet les redevances à l’impôt exclusivement au pays de la résidence du bénéficiaire ; - de la convention uploads/Finance/ nc41-2002-fr 1 .pdf
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- Publié le Mai 30, 2021
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