REPUBLIQUE TUNISIENNE MINISTERE DES FINANCES DIRECTION GENERALE DES ETUDES ET D
REPUBLIQUE TUNISIENNE MINISTERE DES FINANCES DIRECTION GENERALE DES ETUDES ET DE LA LEGISLATION FISCALES Note commune N° 24/ 2017 Objet : Commentaire des dispositions de la loi n°2017-8 du 14 février 2017 portant refonte du dispositif des avantages fiscaux relatives à l'exportation Annexe : Liste des services liés directement à la production annexée au décret gouvernemental n° 2017-418 du 10 avril 2017 La présente note a pour objet de clarifier le régime fiscal de l'exportation suite à la promulgation de la loi n°2017-8 du 14 février 2017 portant refonte du dispositif des avantages fiscaux, et ce, en rappelant la législation fiscale en vigueur jusqu’au 31 mars 2017 et en commentant les nouvelles dispositions en la matière. I. Législation fiscale en vigueur jusqu’au 31 mars 2017 1. Définition des opérations d'exportation et des entreprises totalement exportatrices 1-1- Au niveau du code de l'impôt sur le revenu des personnes physiques et de l'impôt sur les sociétés Sont considérées opérations d'exportation au sens du code de l'impôt sur le revenu des personnes physiques et de l'impôt sur les sociétés: - les ventes à l’étranger de marchandises produites localement, - les prestations de services à l’étranger, - les services réalisés en Tunisie et destinés à être utilisés à l’étranger, - les ventes de marchandises produites localement et les prestations de services aux entreprises totalement exportatrices prévues par le code d’incitation aux investissements, aux entreprises établies dans les parcs d’activités économiques, aux sociétés de commerce international totalement exportatrices ainsi qu’aux établissements financiers et bancaires prêtant leurs services aux non-résidents, à condition que les marchandises et les services en question soient nécessaires à l’activité desdites entreprises. 2 Toutefois, ne sont pas considérés opérations d'exportation, les services financiers, les opérations de location et les ventes de carburant, d'eau, d'énergie et de produits miniers et de carrières. 1-2- Au niveau du code d'incitation aux investissements Sont considérées opérations d'exportation : - les ventes de marchandises à l'étranger ; - les prestations de services à l'étranger ; - les services réalisés en Tunisie et dont l'utilisation est destinée à l'étranger ; - les ventes de marchandises et les prestations de services aux entreprises totalement exportatrices, aux entreprises établies dans les parcs d'activités économiques, aux sociétés de commerce international totalement exportatrices ainsi qu'aux établissements financiers et bancaires prêtant leurs services aux non-résidents. Par ailleurs, les entreprises totalement exportatrices sont définies comme suit : - les entreprises dont la production est destinée totalement à l'étranger ou celles réalisant totalement des prestations de services à l'étranger ou en Tunisie en vue de leur utilisation à l'étranger, - les entreprises travaillant exclusivement avec les entreprises totalement exportatrices en activité dans le cadre du code d’incitation aux investissements, les entreprises établies dans les parcs d'activités économiques, les sociétés de commerce international totalement exportatrices et les établissements financiers et bancaires prêtant leurs services aux non-résidents. Toutefois, et conformément aux dispositions de l'article 16 du code d'incitation aux investissements, les entreprises totalement exportatrices peuvent être autorisées à effectuer des ventes ou des prestations de services sur le marché local portant sur une partie de leur propre production dans une limite ne dépassant pas 30% de leur chiffre d’affaires à l’exportation départ usine réalisé durant l’année civile précédente. Le taux de 30% est déterminé pour les entreprises nouvellement constituées, en fonction du chiffre d’affaires à l’export réalisé depuis l’entrée en production. Ces entreprises peuvent, en outre, réaliser des prestations de services ou des ventes dans le cadre d’appels d’offres internationaux relatifs à des marchés publics. 3 Les entreprises agricoles et de pêche sont considérées totalement exportatrices lorsqu'elles exportent au moins 70% de leur production à l’étranger avec la possibilité d'écouler le reliquat sur le marché local. 2. Régime fiscal de l'exportation 2-1 En matière d’impôt sur le revenu et d’impôt sur les sociétés a. Revenus et bénéfices provenant de l'exploitation Conformément aux dispositions de la loi n° 2006-80 du 18 décembre 2006 relative à la réduction des taux de l’impôt et à l’allègement de la pression fiscale sur les entreprises telle que modifiée et complétée par les textes subséquents et notamment par l’article 20 de la loi n°2012-27 du 29 décembre 2012 portant loi de finances pour l’année 2013, et nonobstant le cadre juridique dans lequel exerce l’entreprise exportatrice, les bénéfices et les revenus provenant de l'exportation ainsi que les bénéfices exceptionnels qui y sont liés et réalisés à partir du 1er janvier 2014, sont soumis à l'impôt sur les sociétés au taux de 10% pour les personnes morales et à l'impôt sur le revenu selon le barème de l'impôt sur le revenu après déduction des deux tiers des revenus pour les personnes physiques, et ce, pour les entreprises en activité avant le 1er janvier 2014 et dont la période de déduction totale de leurs revenus ou de leurs bénéfices provenant de l’exportation a expiré avant cette date ainsi que pour les entreprises en activité à partir du 1er janvier 2014. Toutefois, et conformément aux dispositions de la loi susvisée telle que modifiée et complétée par les textes subséquents et notamment par l’article 20 de la loi de finances pour l’année 2013, les entreprises en activité avant ladite date et dont la période de déduction totale de leurs revenus ou bénéfices provenant de l’exportation n’a pas expiré à cette date, continuent à bénéficier de la déduction totale jusqu’à l’expiration de la période de dix ans qui leur est impartie. Aussi, les entreprises ayant obtenu une attestation de dépôt de déclaration d’investissement avant le 1er janvier 2014 et qui entrent en activité effective et réalisent la première opération d’exportation au cours de l’année 2014, continuent à bénéficier de la déduction totale de leurs revenus ou bénéfices provenant de l’exportation pendant les dix premières années d’activité, et ce, à partir de la première opération d’exportation. Par ailleurs, les revenus et bénéfices provenant des ventes et des prestations de services effectuées par les entreprises exportatrices sur le marché local sont soumis à l’impôt sur le revenu ou à l’impôt sur les sociétés conformément aux dispositions du droit commun. 4 Sachant que les bénéfices provenant des ventes des entreprises totalement exportatrices de leurs déchets aux entreprises autorisées par le ministère chargé de l'environnement pour l'exercice des activités de valorisation et de recyclage, ne sont pas soumis à l'impôt sur le revenu ou à l'impôt sur les sociétés. Le montant de ces ventes n'est pas pris en considération pour la détermination du taux maximum des ventes sur le marché local. b. Retenue à la source Les montants payés par les sociétés totalement exportatrices au sens de la législation fiscale en vigueur dans le cadre d’opérations qui répondent à la définition de l'exportation sont soumis à la retenue à la source : - au taux de 0,5% au lieu de 1,5% en contrepartie des acquisitions de marchandises, matériel, équipements et de services, il s’agit des ventes au profit des entreprises totalement exportatrices dont les produits bénéficient des avantages à l’exportation, ce qui exclut les ventes de produits importés ou de services non liés à l’opération de l’exportation qui restent soumises à la retenue à la source de 1,5%, - au taux de 2,5% au lieu de 5% pour : les honoraires payés aux personnes morales et aux personnes physiques soumises à l’impôt sur le revenu selon le régime réel y compris les honoraires payés aux personnes physiques soumises à l’impôt sur le revenu sur la base de l’assiette forfaitaire lorsque ces personnes ont la qualité de totalement exportateur, les commissions et les courtages payés aux sociétés de commerce international qui répondent aux conditions de la loi n°94-42 du 07 mars 1994 fixant le régime applicable à l’exercice des activités des sociétés du commerce international, les montants des loyers des immeubles payés par les sociétés implantées dans les parcs d’activités économiques prévus par la loi n°92-81 du 03 août 1992 aux gestionnaires desdits parcs, les rémunérations des activités non commerciales qu’elle qu’en soit l’appellation. Etant précisé que, les montants payés aux entreprises qui bénéficient encore de la déduction totale des bénéfices ou des revenus provenant de l’exportation, restent non concernés par la retenue à la source. Dans ce cas, l’exonération de la retenue à la source, est subordonnée à la présentation par le 5 bénéficiaire des montants d’une attestation d’exonération de la retenue à la source délivrée par les services des impôts compétents. c. Bénéfices et revenus réinvestis Sous réserve du minimum d'impôt prévu par les articles 12 et 12 bis de la loi n°89-114 du 30 décembre 1989, portant promulgation du code de l'impôt sur le revenu des personnes physiques et de l’impôt sur les société, la souscription au capital initial des entreprises totalement exportatrices ou à son augmentation, donne droit à la déduction des revenus ou des bénéfices réinvestis des revenus ou des bénéfices nets soumis à l'impôt sur le revenu des personnes physiques ou à l'impôt sur les sociétés. En outre, les investissements réalisés par les sociétés totalement exportatrices donnent droit à la déduction des bénéfices réinvestis au sein d’elles-mêmes des bénéfices nets soumis à l'impôt sur uploads/Finance/ note-commune-n024.pdf
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- Publié le Jan 18, 2021
- Catégorie Business / Finance
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