PROCESSUS RESSOUECES HUMAINES RSH CHAPITRE3 PROTECTION SOCIALE PROCEDURE RETRAI

PROCESSUS RESSOUECES HUMAINES RSH CHAPITRE3 PROTECTION SOCIALE PROCEDURE RETRAITE PRO.RSH.5 /3.A Date d’application: Page 1 sur 16 CHAPITRE SOMMAIRE PAGES I Objet de la procédure 02 II Domaine d’application 02 III Responsabilités 02 IV Référence 1- Les dispositions légales……………..…………………… 2- Les dispositions internes.............................................. Les dispositions conventionnelles……………………. Le règlement intérieur…………………………………… 02 02 10 10 10 V Définitions 11 VI Contenu 1-Retraite à l’âge légale …………....………………………. 2-Retraite avant l’âge légale (retraite proportionnelle et retraite sans condition d’âge) ………………….……………. 11 11 14 VII Annexes -décision de mise à la retraite à l’âge légale. -décision de mise à la retraite avant l’âge légale. -attestation de cessation de paiement. -notification cessation de la relation de travail. -certificat de travail. 16 PROCESSUS RESSOUECES HUMAINES RSH CHAPITRE3 PROTECTION SOCIALE PROCEDURE RETRAITE PRO.RSH.5 /3.A Date d’application: Page 2 sur 16 I – Objet : La présente procédure définit la manière de gérer une situation à caractère social du personnel de l’entreprise (mise à la retraite) depuis le début jusqu’à la fin de la relation de travail. Elle détermine les responsabilités de l’entreprise vis à vis des travailleurs et des organismes sociaux. I – Domaine d’application : Cette procédure s’applique à l’ensemble du personnel de l’entreprise et ce quels qu’en soient le poste de travail et le contrat de travail. III -Responsabilités -le Directeur Ressources Humaines est responsable du suivi de l’application de cette procédure. -les chefs de département administration des unités ainsi que le chef de département gestion et contrôle des ressources humaines au niveau central sont responsables de suivi et de contrôle de l’application de cette procédure. -les services gestion des affaires sociales ainsi que les services gestion des ressources humaine au niveau des unités sont responsables de l’application de cette procédure. IV– Références: La présente procédure est élaborée en conformité aux dispositions légales, conventionnelles et réglementaires énoncées ci-dessous : 1- Les dispositions légales : La loi N°90/11 du 21 avril 1990, modifié et complété, relative aux relations de travail Art 5 : Les travailleurs jouissent des droits fondamentaux suivants : Exercice du droit syndical; Négociation collective; Participation dans l'organisme employeur; Sécurité sociale et retraite; Hygiène, sécurité et médecine du travail; Repos; Participation à la prévention et au règlement des conflits de travail; Recours à la grève. Art 66 : La relation de travail cesse par l'effet de :  La nullité ou l'abrogation légale du contrat de travail;  L’arrivée à terme du contrat de travail à durée déterminée;  La démission;  Le licenciement;  L’incapacité totale de travail, telle que définie par la législation;  Le licenciement pour compression d'effectifs;  La cessation d'activité légale de l'organisme employeur;  la retraite;  Le décès. PROCESSUS RESSOUECES HUMAINES RSH CHAPITRE3 PROTECTION SOCIALE PROCEDURE RETRAITE PRO.RSH.5 /3.A Date d’application: Page 3 sur 16 Art 89 : Les rémunérations ou avances sur rémunération sont payées par préférence à toutes autres créances, y compris celles du trésor et de la sécurité sociale, et ce, quelles que soient la nature, la validité et la forme de la relation de travail. Art 94 : Le comité de participation a les attributions suivantes : 1 - recevoir les informations qui lui sont communiquées au moins chaque trimestre par l'employeur : * sur l'évolution de la production des biens et des services, des ventes et de la productivité du travail; * sur l'évolution des effectifs et de la structure de l'emploi; * sur le taux d'absentéisme, les accidents de travail et les maladies professionnelles; * sur l'application du règlement intérieur; 2 - surveiller l'exécution des dispositions applicables en matière d'emploi, d'hygiène, de sécurité et celles relatives à la sécurité sociale; 3 - engager toute action appropriée auprès de l'employeur lorsque les dispositions légales et réglementaires concernant l'hygiène, la sécurité et la médecine du travail ne sont pas respectées; 4 - exprimer un avis avant la mise en oeuvre par l'employeur des décisions se rapportant : * aux plans annuels et bilans de leur exécution; * à l'organisation du travail (normes de travail, système de stimulation, contrôle du travail, horaire du travail); * aux projets de restructuration de l'emploi (réduction de la durée du travail, redéploiement et compression d’effectifs); * aux plans de formation professionnelle, de recyclage, de perfectionnement et d'apprentissage; * aux modèles de contrat de travail, de formation et d'apprentissage; * au règlement intérieur de l'organisme employeur. Les avis doivent être émis dans un délai maximum de quinze (15) jours après exposés des motifs formulés par l'employeur. En cas de désaccord sur le règlement intérieur, l'inspecteur du travail est obligatoirement saisi. 5 - gérer les oeuvres sociales de l'organisme employeur. Lorsque la gestion des oeuvres sociales est confiée à l'employeur, après accord de celui-ci, une convention entre le comité de participation et l'employeur en précisera les conditions, modalités d'exercice et de contrôle; 6 - consulter les états financiers de l'organisme employeur : bilans, comptes d'exploitation, comptes profits et pertes; 7 - informer régulièrement les travailleurs des questions traitées sauf celles ayant trait aux processus de fabrication, aux relations avec les tiers ou celles revêtues d'un cachet confidentiel ou secret. La loi N°83-12 du 02 juillet 1983 modifié et complété, relative à la retraite Art. 3. La pension de retraite constitue un droit à caractère pécuniaire, personnel et viager. Art. 4. Ont droit au bénéfice de la présente loi, les personnes visées aux articles 3 et 4 de la loi n° 83-11 du 2 juillet 1983 relative aux assurances sociales. PROCESSUS RESSOUECES HUMAINES RSH CHAPITRE3 PROTECTION SOCIALE PROCEDURE RETRAITE PRO.RSH.5 /3.A Date d’application: Page 4 sur 16 Art. 5. Les droits accordés au titre de la retraite comporte : 1°) une pension directe attribuée du fait de la propre activité du travailleur, augmentée d'une majoration au conjoint à charge; 2°) des pensions de reversions comprenant : a)une pension en faveur du conjoint survivant, b) une pension d'orphelin, c) une pension d'ascendant. Art. 6. Pour pouvoir bénéficier d'une pension, le travailleur doit remplir les deux conditions suivantes : - être âgé de soixante ans au moins pour l'homme, et cinquante cinq ans pour la femme; -avoir travaillé pendant au moins quinze (15) années. La durée minimale prévue ci-dessus, ainsi que les durées prévues à l'article 59 de la présente loi, doivent avoir donné lieu, pendant une période égale au moins à la moitié desdites durées, à un travail effectif et à un versement de cotisation de sécurité sociale par le travailleur, pour permettre, à ce dernier, de bénéficier d'une pension de retraite. Les modalités d'application du présent article seront fixées par décret. Art. 7. Les travailleurs occupés dans des emplois présentant des conditions particulières de nuisance, bénéficient de la pension avant l'age prévu à l'article 6 ci-dessus. Un décret fixera la liste des emplois visés à l'alinéa précédent, ainsi que les âges correspondants et la durée minimale passée dans ses emplois. Art. 8. Les travailleurs du sexe féminin qui ont élevé un ou plusieurs enfant pendant au moins neuf ans, bénéficient d'une réduction d'âge d'un an par enfant, dans la limite de trois années. Les enfants visés à l'alinéa précédent sont des enfants à charge tels qu'ils sont définis à l'article 67 de la loi n° 83-11 du 2 juillet 1983 relative aux assurances sociales. Art. 9. La condition d'âge prévu à l'article 6 ci-dessus, n'est pas exigée du travailleur atteint d'une incapacité totale et définitive de travail, lorsqu'il ne remplit pas les conditions pour bénéficier d'une pension d'invalidité au titre des assurances sociales. Dans ce cas, le nombre d'annuités servant au calcul de la pension ne peut être inférieur à 20. Art. 10. Le travailleur remplissant les conditions prévues aux articles 6, 7 et 8 de la présente loi a droit à la mise à la retraite. Toutefois, l'employeur ne peut pas décider unilatéralement de mettre le travailleur à la retraite si celui-ci n'a pas encore atteint l'âge lui donnant droit à la pension de retraite augmentée de cinq (5) années, et s'il a travaillé pendant moins de 15 années. En tout état de cause la mise à la retraite, ne peut être prononcée avant la notification et la décision attributive de la pension. Art.11. Sont assimilées à des périodes de travail : 1°) toute période pendant laquelle l'assuré a perçu les indemnités journalières des assurances maladie, maternité, accidents de travail et maladies professionnelles, 2°) toute période d'interruption de travail due à la maladie, lorsque l'assuré a épuisé ses droits à l'indemnisation à condition que l'incapacité physique de continuer ou de reprendre le travail soit reconnue par l'organisme de sécurité sociale; 3°) toute période pendant laquelle l'assuré a bénéficié d'une pension d'invalidité ou d'une rente d'accident du travail correspondant à un taux d'incapacité au moins égal à50%. PROCESSUS RESSOUECES HUMAINES RSH CHAPITRE3 PROTECTION SOCIALE PROCEDURE RETRAITE PRO.RSH.5 /3.A Date d’application: Page 5 sur 16 4°)toute période de congé payé légal; 5°) toute période au cours de laquelle ont été remplies les obligations du service national ; 6°) toute période effectuée durant une mobilisation générale. Art. 12. Pour chaque année valide, le montant de la pension est fixé à 2,5% du salaire de uploads/Finance/ procedure-retraitel-younes.pdf

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  • Publié le Mar 25, 2022
  • Catégorie Business / Finance
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