Royaume du Maroc MINISTERE DE L'ECONOMIE ET DES FINANCES Direction des Entrepri
Royaume du Maroc MINISTERE DE L'ECONOMIE ET DES FINANCES Direction des Entreprises Publiques et de la privatisation 1-47'1>' *** DEN/DE/SPC INSTRUCTION fixant les modalités de création de fonctionnement et de contrôle des régies de dépenses et de recettes instituées auprès des Etablissements Publics soumis au contrôle préalable Le Ministre de l'Economie et des Finances Vu la loi n° 69-00 relative au contrôle financier de l'Etat sur les entreprises publiques et autres organismes promulguée par le dahir n°1-03-195 du 16 ramadan 1424 ( 11 novembre 2003) et notamment son article 8 ; - Vu la loi n°61-99 relative à la responsabilité des Ordonnateurs, des contrôleurs et des comptables publics promulguée par le dahir n° 1-02-25 du 19 moharrem 1423 (3 avril 2002) et notamment son article 7 ; - Vu la loi n° 62-99 formant code des juridictions financières promulguée par le dahir n° 1-02-124 du 1er rabii Il 1423 (13 juin 2002) et notamment son article 56, Décide Les modalités de création, de fonctionnement et de contrôle des régies de dépenses et de recettes instituées auprès des Etablissements Publics soumis au contrôle préalable , sont fixées comme suit : Article 1 : TITRE PREMIER : DES REGIES Chapitre Premier : Dispositions communes Pour la réalisation de certaines opérations particulières de dépenses ou de recettes, les Etablissements Publics peuvent instituer des régies dites ordinaires. Ils peuvent également créer des régies dites spéciales dans des situations exceptionnelles. Article 2: La régie est instituée par décision de !'Ordonnateur soumise, saYL!:iispositions réglementaires contraires, au visa préalable du Contrôleur d'Etat. 4J,": .. ':·.?:~;;,_ /.·" / ,',:' ·'':·,,, \ ,\ \;°\;L :t·.:_.::~/9 ~-:~.:~:~~-i::~~:1/ 2 Article 3 : La décision de création de la régie doit indiquer, notamment : - le service auprès duquel est créé la régie ainsi que son adresse exacte ; - la nature des opérations (dépenses ou recettes) que le régisseur est autorisé à réaliser ainsi que l’imputation à la rubrique budgétaire correspondante; - le plafond de l’encaisse de la régie ; - le montant maximum de la dépense à effectuer par voie de régie ; - la périodicité des versements des recettes encaissées et de production des pièces justificatives ; - la ventilation du plafond de l’encaisse par rubrique budgétaire ; - la date d’effet da la décision de création de la régie. Article 4 : La décision de création de la régie doit faire l'objet d'au moins trois ampliations : - une pour les services concernés de l’Etablissement Public ; - une destinée au régisseur ou à son suppléant ; - une adressée au Trésorier Payeur. Article 5: La décision de création de la régie peut être modifiée par amendement de certaines de ses dispositions. Dans ce cas, elle doit suivre la même procédure d’approbation que la décision initiale. Article 6: Il peut être décidé de l’annulation d’une décision de création d’une régie, au cas où il est jugé nécessaire ou en raison de graves irrégularités relevées à l’occasion de contrôles effectués par les agents chargés du contrôle financier ou par tout organe de contrôle habilité. La décision d’annulation de la création de la régie fera l’objet d’une transmission, pour information, adressée au Trésorier Payeur. Chapitre II : Des régies de dépenses Article 7: La régie de dépenses constitue une procédure particulière d’exécution des dépenses et permet, au moyen de fonds mis par l’Etablissement Public à la disposition des régisseurs, le règlement de dépenses qui, en raison de leur nature, de leur faible importance, de leur caractère imprévisible, de leur urgence ou des usages locaux ne peuvent, sans inconvénient, être soumises aux procédures normales d’engagement et de paiement. Article 8: Les dépenses à effectuer par voie de régie doivent être, strictement, limitées aux charges de fonctionnement dont la nécessité est réellement justifiée. Article 9 : Les dépenses afférentes à l'investissement ne peuvent être exécutées par voie de régie, sauf autorisation expresse du Ministre de l’Economie et des Finances. 3 Article 10 : Les dépenses à effectuer par voie de régies ne doivent pas dépasser le plafond, prévu par la décision de création de la régie. Ce plafond doit être fixé dans la limite des besoins réels de l’Etablissement Public. Article 11: Le paiement des dépenses par voie de régie est admis, à titre indicatif, dans les cas suivants : - salaires journaliers ou horaires du personnel occasionnel ; - frais de missions et de déplacements ; - indemnités kilométriques ; - fonds de secours ; - frais de transport et de magasinage ; - vignettes et timbres fiscaux ; - frais de stage et de vacation ; - indemnités pour heures supplémentaires ; - frais postaux et d'affranchissement ; - petites fournitures de bureau, ; - taxes judiciaires consignées aux greffes des tribunaux ; - petit entretien des locaux et du matériel ; - frais de réceptions ; - frais d’insertion et de publicité. Article 12: Il ne peut en aucun cas être payé, par voie de régies, les dépenses réalisées dans le cadre : - des marchés ; - des acquisitions immobilières ; - des opérations faisant l’objet d’un mandatement. Article 13: Des avances remboursables peuvent être accordées, par voie de régie, dans les cas suivants : - fêtes religieuses ; - rentrée scolaire ; - missions et déplacements ; - indemnités kilométriques ; - frais de séjours du personnel étranger effectuant des missions ponctuelles au Maroc. Ces avantages doivent être, au préalable, prévus par le statut du personnel ou toute autre acte approuvé par le Ministre de l’Economie et des Finances. Article 14 : Les crédits ouverts, par rubrique budgétaire afférents à la régie, doivent être bloqués par l’Ordonnateur et le Trésorier Payeur, chacun en ce qui le concerne. 4 Article 15 : Les pièces justificatives de dépenses doivent être produites selon la périodicité définie dans l'acte de création de la régie. Cette périodicité doit être, au minimum, d’une fois par mois et s’effectuer obligatoirement : - au 31 décembre de l'année ou à la date de clôture de l’exercice ; - en cas de remplacement du régisseur par le suppléant ; - en cas de changement de régisseur ; - au terme de la régie. Article 16: La périodicité obligatoire de production des pièces justificatives peut être supérieure au délai mensuel pour : - les régies dont le montant de l'encaisse est peu élevé ou réalisant un nombre restreint d'opérations de dépenses ; - les régies éloignées ; - les régies spéciales. Article 17: Avant la fin de l’exercice comptable, le régisseur dresse une situation de la totalité des crédits consommés par rubrique budgétaire, qu’il communique aux services concernés de la direction, pour vérification et imputation et au Trésorier Payeur pour contrôle et prise en charge. Article 18: Au cas où l’Ordonnateur estime nécessaire de n’engager sur la régie qu’une partie des crédits prévus pour une ou plusieurs rubriques, il communique par écrit au Trésorier Payeur, après avoir informé le régisseur, les nouveaux montants des crédits afférents aux rubriques budgétaires concernées par la réduction . Article19 : Sous réserve des régies spéciales, la régie ne peut être alimentée par l’Ordonnateur que dans la limite du plafond de l’encaisse et à concurrence des dépenses dûment justifiées et acceptées par l’Ordonnateur et le Trésorier Payeur. Article 20 : Des régies spéciales afférentes à une opération déterminée peuvent être instituées en raison de la spécificité de l’activité de certains Etablissements Publics, au cas où le paiement par la voie normale présente des difficultés risquant de porter préjudice à l’Etablissement Public. Article 21: Les décisions de création de la régie spéciale et de nomination du régisseur ne sont valables que pour l’opération concernée. Les dépenses y afférentes doivent être justifiées immédiatement après accomplissement de l’objet de ladite régie. Article 22 : Les rubriques afférentes aux dépenses de fonctionnement à régler par voie de régie spéciale, doivent être clairement définies dans la décision de création de la régie et conformément à la nomenclature budgétaire de l’Etablissement Public. 5 Article 23: Il est fait exception, pour les Etablissements Publics qui organisent des manifestations au Maroc ou à l’étranger, d’exécuter par voie de régie, certaines dépenses afférentes à l’investissement, sous réserve des dispositions de l’article 9 précité, et portant sur des aménagements et des installations ou toute autre dépense en relation avec ce type d’activité et ce, lorsque le recours à la procédure normale présente des difficultés pour l’Etablissement Public. Ces dépenses doivent être clairement définies dans la décision de création de la régie et conformément à la nomenclature budgétaire de l’Etablissement Public. Article 24 : Les factures et autres pièces justificatives établies en une langue différente de la langue arabe ou française doivent faire l’objet d’une traduction fidèle en arabe ou en français, certifiée par l’Ordonnateur ou ses délégataires ou par un traducteur assermenté, le cas échéant. Article25 : Il est fait application aux régies spéciales des mêmes dispositions régissant les régies ordinaires, en ce qui concerne la procédure de blocage des crédits-régie par l’Ordonnateur et le Trésorier Payeur ainsi que la fixation des crédits par rubrique budgétaire. Chapitre III : Des régies de uploads/Finance/ regies-de-depenses-et-de-recettes.pdf
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- Publié le Jan 21, 2022
- Catégorie Business / Finance
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