LES REGIMES MATRIMONIAUX Le Régime Matrimonial est un statut qui règle les inté
LES REGIMES MATRIMONIAUX Le Régime Matrimonial est un statut qui règle les intérêts pécuniaires des époux dans leurs rapports entre eux et avec les tiers. Certaines règles s'impliquent impérativement comme un effet du mariage, et dans ce cas-là toutes ces règles s'appellent les règles du « régime primaire ». Ces règles sont par exemple le devoir de secours, de résidence, la solidarité (Voir premier semestre : Partie I sur le couple Grand Titre I Le mariage Titre II Les effets du mariage ). Par contre, au-delà de ces règles impératives, les époux sont libres de choisir leur convention matrimoniale, ils peuvent aménager à leur convenance le sort de leurs biens. Les époux n'ont pas l'obligation d'établir un contrat de mariage. Donc s'ils n'en ont pas fait un, ils sont soumis au régime légal : qui est le régime de communauté d'acquêts. Ils ont la possibilité de choisir un autre régime matrimonial, dans cette hypothèse ils doivent respecter les conditions de formation du contrat de mariage posées par le législateur (chapitre 1). Tous les couples mariés se voient appliquer un régime matrimonial, les français choisissent majoritairement le régime légal. La question du contrat du mariage se pose plus lorsque l'un des époux a une fortune importante ou lorsque l'un des deux a une profession avec des risques financiers importants. Chapitre 1 : Formation et le changement de contrat de mariage I Les conditions de formation du mariage → Le contrat de mariage ne peut se faire que sous la forme d'un acte notarié. Cela permet de se faire conseiller utilement. Les exigences sont les mêmes que pour contracter le mariage (Voir Premier semestre Partie I + Le consentement ne doit pas être vicié). → Le contrat de mariage ne prend effet qu'au jour de la célébration du mariage. La sanction du non respect des conditions de validité est la nullité. La nullité peut être absolue ou relative. Elle est absolue en cas de non respect des règles de forme (pas devant le notaire, pas sous forme d'un acte notarié) et la nullité est relative en cas de non respect des règles de capacité. → Le notaire remet aux époux un certificat notarié qui est transmis à l'officier d'état civil, impérativement avant la célébration du mariage. Le contrat de mariage sera mentionné dans l'acte de mariage. Si ce n'est pas le cas, les époux seront réputés à l'égard des tiers « mariés sous le régime légal » sauf s'ils ont déclaré leur contrat de mariage dans l'acte passé avec le tiers. → Le contrat de mariage doit être signé avant le mariage mais en prend effet qu'à partir de la célébration du mariage, donc possible d'apporter des modifications avant le mariage mais à certaines conditions : les changements qui seraient apporter avant la célébration doivent être constaté par un acte passé dans les mêmes formes (acte notarié) ; ces modifications sont appelées : des contre-lettres cf. art 1396 du code civil. → Les époux sont libres (dans la rédaction de leur contrat de mariage : mais doivent respecter l'ordre public et les bonnes mœurs et également les règles impératives du régime primaire, et les règles de chaque régime matrimonial. → Le contrat de mariage peut aussi prévoir des donations entre les époux, peuvent aussi reconnaître un enfant né antérieurement à ce contrat. II Les conditions de changement de contrat de mariage → L'art 1397 offre la possibilité de modifier leur régime matrimonial. Cette modification peut être plus ou moins importante : il est possible de choisir un régime totalement différent ou de ne modifier certains points. → Les époux qui veulent opérer un changement de régime matrimonial doivent respecter certaines conditions. Ils doivent être tous les deux d’accord pour conclure un contrat apportant des modifications. Le consentement ne doit pas être vicié. Les conditions de capacité et de consentement sont identiques à celles exigées pour la signature du contrat de mariage. → Une modification ne peut intervenir qu'au bout de 2 ans, après l'adoption du précédent régime matrimoniale. Ne peut être modifié que s'il existe un intérêt pour la famille (époux et enfants et même ceux d'une précédente union). Difficulté : l'intérêt de la famille peut concerner qu'un seul membre ; si ça porte intérêt à l'un des enfants cela ne constitue pas un obstacle au changement du contrat matrimonial. → La convention qui établit le changement du régime matrimonial doit être un acte notarié. → Les personnes parties au contrat de mariage et les enfants majeurs de chacun des époux sont informés de la modification envisagée. Et ils peuvent s'opposer (enfants majeurs ou tiers) à la modification dans un délai de 3 mois. → Les créanciers antérieurs (ex d'un prêt en tenant compte du régime matrimonial) au régime matrimonial peuvent former opposition dans les trois mois de la publication de l'acte notarié/de la nouvelle convention. → La convention qui porte modification du régime matrimonial, doit être ensuite homologuée par le juge dans certains cas. Cette convention ne produira alors ses effets qu'à compter de l'homologation (homologation donne force exécutoire). La convention doit être homologuée dans deux hypothèses : lorsque l’un ou l’autre des époux a des enfants mineurs, et en cas d’opposition. → Le changement de régime matrimonial est mentionné en marge de l'acte de mariage et au registre du commerce et sociétés RCS quand l'un des époux est commerçants. → Dans tous les cas, (opposition ou non), cette modification ne doit pas porté atteinte aux tiers, elle ne vaut à l'égard des tiers que 3 mois après la publication, sauf si les époux avaient évoqué ce changement dans l'acte passé avec les tiers. Dans des cas particuliers : un époux peut demander le changement du contrat matrimonial : cas de la « séparation de biens judiciaire ». Peut émaner d'un époux, mais peut aussi émaner d'un créancier. Doit être justifiée : que s'il existe un comportement qui met en danger les intérêts du conjoint. Dans ce cas là le changement du régime matrimonial produit ces effets depuis le jour de la demande pour les époux et pour les tiers (car mesures de publication obligatoire). Possibilité d'opposition (tierce- opposition) par les tiers, mais ils doivent prouver que cette modification leur porte préjudice et que cette modification a pour origine une fraude organisée par les époux. Chapitre 2 Le régime de communauté d'acquêts Les époux qui n'ont pas fait de contrat de mariage sont soumis au régime légale qui est le régime de communauté d'acquêts. Comment le cadre de ce régime les biens sont-ils répartis? Comment les biens sont gérés? Comment les dettes sont réparties? La dissolution de ce régime. I La répartition des biens Ils sont répartis en trois masses. Les biens propres de l'époux Les biens propres de l'épouse Les biens communs Chaque époux a la propriété exclusive des se propres et les biens communs sont la co-propriété des époux. Les biens propres sont définis à l'art 1405 du code civil : « sont propres à chaque époux les biens qu'il possédait lors de la célébration du mariage sans distinction des meubles et des immeubles ». De plus, d'autres biens vont être considérés comme des propres : « sont propres à chaque époux les biens acquis pendant le mariage par succession, donation ou legs (à effet quand décès), sauf si l'auteur a exprimé la volonté d'en faire bénéficier la communauté ». Lorsque la libéralité est faite aux deux époux conjointement on considère que l'auteur voulait en faire bénéficier la communauté. La communauté (art 1404) « se compose activement des acquêts fait par les époux ensemble ou séparément durant le mariage et provenant tant de leurs industrie personnelle que des économies faites sur les fruits et revenus de leurs biens propres ». Au terme de cet article sont des biens communs : les biens avec l'argent gagné par les époux dans leur activité professionnelle, et les biens achetés avec les revenus procurés par les propres. Rentrent dans la communauté les salaires et les gains professionnels (ambiguïté avec la liberté d'utiliser ses revenus). Les revenus des gains propres rentrent également dans la communauté. Par ailleurs, les biens acquis à titre onéreux au cours du mariage en remplacement d'un bien propre sont des propres (le bien obtenu en échange d'un bien propre, sera un propre...) et même lorsque l'époux a dû équilibrer l'opération en versant une soulte avec des deniers communs sauf si la soulte est supérieure à la valeur du bien propre cédé en échange au quel cas le bien devient commun. Notion « d'emploi-remploi » art 1434 (qui s'applique dans le cadre d'un échange) : à condition d'effectuer certaines formalités, un bien qui est acquis à titre onéreux au cours du mariage est propre si le prix a été payé à l'aide de deniers propres (« l'emploi »), ou grâce au prix obtenu par l'aliénation (ou produit de la vente) d'un bien propre (« le remploi »). Si le bien acquis par l'emploi ou le remploi a une valeur supérieure à la somme dont il est uploads/Finance/ regimes-matrimoniaux.pdf
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- Publié le Jul 05, 2022
- Catégorie Business / Finance
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