UNION MONETAIRE OUEST AFRICAINE ---------------------- CONSEIL REGIONAL DE L’EP
UNION MONETAIRE OUEST AFRICAINE ---------------------- CONSEIL REGIONAL DE L’EPARGNE PUBLIQUE ET DES MARCHES FINANCIERS REGLEMENT GENERAL RELATIF A L’ORGANISATION, AU FONCTIONNEMENT ET AU CONTROLE DU MARCHE FINANCIER REGIONAL DE L’UMOA TITRE I - DISPOSITIONS GENERALES Article 1 Conformément à l’article 14 de l’Annexe à la Convention du 3 juillet 1996 portant création du Conseil Régional de l’Epargne Publique et des Marchés Financiers, ci-après le Conseil Régional, le présent Règlement Général pris par le Conseil des Ministres de l’Union Monétaire Ouest Africaine fixe les modalités pratiques de l’organisation, du fonctionnement et du contrôle du marché financier régional. Article 2 Le Conseil Régional a pour attributions : a) l'organisation de l'appel public à l'épargne, b) l'habilitation, le contrôle des structures de marché et des intervenants commerciaux, c) le contrôle de la régularité des opérations de bourse. Article 3 Le Conseil Régional édicte les dispositions applicables : a) à l’appel public à l’épargne et notamment aux opérations de bourse et autres produits de placement ; b) aux conditions d’exercice des structures de marché et des intervenants commerciaux. Le Conseil Régional est consulté sur tout projet d’ouverture de marchés financiers nouveaux ainsi que sur tout projet de négociation de nouveaux produits financiers à la Bourse Régionale des Valeurs Mobilières. Il exerce son droit de veto s’il estime que les produits ou marchés financiers nouveaux envisagés par la Bourse Régionale des Valeurs Mobilières ne sont pas de nature à assurer la sécurité et la protection de l’épargne publique ou privée pouvant s’y investir. Règlement Général du Conseil Régional de l’Epargne Publique et des Marchés Financiers 2 TITRE II - LES PRINCIPES DEONTOLOGIQUES Article 4 Les membres du Conseil Régional et les personnes agissant sous la responsabilité du Conseil Régional sont tenus à l’obligation de discrétion absolue quant aux faits et actes dont ils ont connaissance dans l’exercice ou à l’occasion de leurs fonctions si ces faits et actes ne sont pas publics. Le non respect de cette obligation entraîne des sanctions disciplinaires, prévues dans le cadre du Règlement Intérieur du Conseil Régional, à l’égard de l’auteur de la violation, sans préjudice des poursuites judiciaires qui pourront être intentées contre lui. Article 5 Toutes les activités exercées par les structures de marché et les intervenants commerciaux, directement ou par l’intermédiaire de leurs filiales, doivent être accomplies avec diligence, loyauté, neutralité et impartialité. Article 6 Les intervenants commerciaux doivent : a) agir, dans l'exercice de leur activité, avec loyauté et équité ainsi qu'avec la compétence, le soin, la diligence qui s'imposent au mieux des intérêts de leurs clients et de l'intégrité du marché ; b) utiliser avec efficacité les ressources et les procédures nécessaires pour mener à bonne fin leurs activités ; c) s'informer de la situation financière de leurs clients, de leurs expériences en matière d'investissement et de leurs objectifs en ce qui concernent les services demandés ; d) s'attacher à fournir à leurs clients une information sincère, exacte sur les opérations traitées pour leur compte. Ils veillent à ce que leurs clients aient connaissance des risques inhérents à la nature des opérations qu'ils envisagent ; e) se conformer à toutes les réglementations applicables à l'exercice de leurs activités. Règlement Général du Conseil Régional de l’Epargne Publique et des Marchés Financiers 3 TITRE III - ORGANISATION DU MARCHE FINANCIER REGIONAL SOUS-TITRE I - LES ACTEURS DU MARCHE FINANCIER REGIONAL Article 7 Les acteurs du marché financier régional sont : a) les structures de marché : la Bourse Régionale des Valeurs Mobilières (BRVM) et le Dépositaire Central/Banque de Règlement ; b) les intervenants commerciaux : les Sociétés de Gestion et d'Intermédiation (SGI), les Sociétés de Gestion de Patrimoine (SGP), les Conseils en Investissements Boursiers, les Apporteurs d'Affaires et les Démarcheurs. Ils sont agréés par le Conseil Régional. Article 8 Il est fait interdiction à toute entreprise ou personne autre qu’une structure ou un intervenant agréé par le Conseil Régional d’utiliser une dénomination, une raison sociale, une publicité ou d’une façon générale des expressions faisant croire qu’elle est agréée en tant que structure de gestion du marché ou intervenant commercial. Article 9 Il est interdit à toute structure ou à tout intervenant commercial agréé par le Conseil Régional de laisser entendre qu’il appartient à une catégorie autre que celle au titre de laquelle il a obtenu son agrément ou de créer une confusion sur ce point. Article 10 Toute personne agissant pour le compte des structures de marché ou pour le compte des intervenants commerciaux ou de leurs filiales, liée ou non par un contrat de travail, est tenue d’observer la discrétion absolue sur les faits, actes et renseignements non publics dont elle a pu avoir connaissance dans l’exercice ou à l’occasion de ses activités professionnelles. Article 11 Toute personne agissant en qualité d’intervenant commercial ou pour le compte de celui-ci doit détenir auprès de la SGI de son choix, en vue de réaliser des opérations de bourse pour son propre compte, un compte-titres ouvert dans une catégorie spécifique. Le Conseil Régional fixe par instruction les conditions dans lesquelles les personnes susvisées peuvent effectuer des opérations de bourse pour leur propre compte. CHAPITRE I : L’AGREMENT DES STRUCTURES DE MARCHE Règlement Général du Conseil Régional de l’Epargne Publique et des Marchés Financiers 4 Article 12 Au regard des impératifs de protection de l’épargne investie en valeurs mobilières cotées, d’une compétition honnête et équitable entre les intermédiaires boursiers, il échoit au Conseil Régional d’agréer en qualité de Bourse Régionale des Valeurs Mobilières, une société de droit privé constituée en société anonyme. Sur le même fondement, il revient au Conseil Régional d’agréer une société de droit privé constituée en société anonyme à l’effet d’assumer les fonctions de Dépositaire Central/Banque de Règlement. Article 13 La décision d’agrément est notifiée au demandeur dans un délai d’un mois à compter de la réception du dossier. Article 14 Dès leur agrément par le Conseil Régional, la Bourse Régionale des Valeurs Mobilières et le Dépositaire Central/Banque de Règlement acquièrent le statut d’Institutions Financières Spécialisées. Elles sont expressément soustraites aux dispositions de la loi bancaire. Article 15 Une concession exclusive de service public sur l’ensemble des territoires des Etats membres de l’UMOA, prenant effet à compter de leur agrément, est accordée à la Bourse Régionale des Valeurs Mobilières et au Dépositaire Central/Banque de Règlement par le Conseil Régional pour le compte des Etats membres de l’UMOA. Section I - Les conditions communes d’agrément Article 16 Il est exigé des sociétés postulant aux fonctions de Bourse Régionale des Valeurs Mobilières et de Dépositaire Central/Banque de Règlement : c) de démontrer leur capacité opérationnelle à mettre en œuvre les objectifs du marché financier boursier ; d) d’inscrire dans leurs statuts, la souscription obligatoire à leur capital de toutes les Sociétés de Gestion et d’Intermédiation (SGI) ; Règlement Général du Conseil Régional de l’Epargne Publique et des Marchés Financiers 5 e) de prévoir dans leurs statuts, au niveau de la composition du Conseil d’Administration, la présence de représentants des émetteurs et des investisseurs régionaux ; f) d’édicter des Règlements Généraux, soumis à l’approbation du Conseil Régional, applicables aux intervenants commerciaux, aux adhérents et portés à leur connaissance et à celle du public. Les Règlements Généraux fixent et déterminent notamment les conditions de leur fonctionnement. Ces documents doivent prévoir une répartition équitable des frais, des contributions et de toutes les charges financières entre les différents utilisateurs de leurs services. Toute modification de ces textes doit recevoir l’approbation du Conseil Régional et être publiée au Bulletin Officiel de la Cote ; g) d’adopter un règlement intérieur et un code déontologique à l’usage de leurs employés et des personnes agissant pour leur compte. Section II - L’agrément de la Bourse Régionale des Valeurs Mobilières Paragraphe 1 : Les conditions d’agrément Article 17 Les statuts de la Bourse Régionale des Valeurs Mobilières doivent indiquer au titre de leur objet social, les fonctions suivantes : a) l’organisation du marché boursier ; b) la diffusion des informations boursières. Article 18 Le Règlement Général de la Bourse Régionale des Valeurs Mobilières doit contenir des dispositions destinées à : h) prévenir toute manoeuvre, omission, pratique frauduleuse ou manipulation de cours émanant d’un utilisateur du marché ; b) promouvoir des principes de transparence, d’équité, de loyauté et de sincérité dans les négociations boursières ; c) optimiser le fonctionnement du marché financier ; Règlement Général du Conseil Régional de l’Epargne Publique et des Marchés Financiers 6 d) protéger les investisseurs et, plus globalement, l’intérêt général du marché tout entier par la mise en place d’une structure de surveillance et d’un Fonds de Garantie du marché ; i) sanctionner tout manquement au respect des dispositions de son Règlement Général ainsi que toute transgression ou infraction de celui-ci par les SGI. Paragraphe 2 : La procédure d’agrément Article 19 La société constituée à l’effet d’exercer les activités de la Bourse Régionale des Valeurs Mobilières à l’échelle de l’Union Monétaire Ouest Africaine est tenue de soumettre un dossier au Conseil Régional pour solliciter l’agrément de celui-ci. Ce dossier doit comporter : a) les statuts de la société postulante ; b) la répartition uploads/Finance/ reglement-general.pdf
Documents similaires
-
18
-
0
-
0
Licence et utilisation
Gratuit pour un usage personnel Attribution requise- Détails
- Publié le Nov 16, 2021
- Catégorie Business / Finance
- Langue French
- Taille du fichier 0.2287MB