REQUETE D'APPEL À Madame/Monsieur le Président et Mesdames/Messieurs les Consei
REQUETE D'APPEL À Madame/Monsieur le Président et Mesdames/Messieurs les Conseillers de la Cour Administrative A l'honneur de Vous exposer par l'organe de Maître aaaaaAAAA, avocat à la Cour, demeurant à L-9999 CCCCCC, 1, rue , en l'étude duquel domicile est élu, Madame xxxxxxxxxx XXXXXXXX, demeurant à que par les présentes, la requérante relève APPEL contre le jugement du 17 septembre 2013 du Tribunal Administratif, n° du rôle 28788a, dont le dispositif est conçu comme suit: « Par ces motifs, le tribunal administratif, troisième chambre, statuant à l'égard de toutes les parties; reçoit le recours en réformation en la forme; au fond, le déclare non justifié, partant en déboute; dit qu'il n'y a pas lieu de statuer sur le recours subsidiaire en annulation; rejette la demande en allocation d'une indemnité de procédure; condamne la demanderesse aux frais. Ainsi jugé par : Claude Fellens, vice-président, Annick Braun, premier juge, Andrée Gindt, juge, et lu à l'audience publique du 17 septembre 2013 par le vice- président, en présence du greffier assumé Claudine Meili. » s. Claudine Meilli s. Claude Fellens. » intervenu suite au recours formé par la requérante xxxxxxxxxx XXXXXXXX, préqualifiée, contre une décision du Directeur de l’Administration des Contributions Directes prise en date du 11 mai 2011. Le jugement dont appel cause torts et griefs à l’appelante en ce que les premiers juges ont déclaré non justifié le recours en réformation dirigé à l’encontre de la décision du 11 mai 2011 du Directeur de l’Administration des Contributions Directes. * I. L’appelante maintient expressément les moyens quant au fond exposés en première instance, tant dans le cadre de sa requête introductive d’instance que dans celui de son mémoire en réplique en première instance, comme suit: I.1. Rappel des faits Madame XXXXXXXX a déposé sa déclaration fiscale de 2008 le 17.11.2010 au Bureau d’imposition DDDD (envoi postal du 16.11.2010). Le revenu imposable de 2008 s’est chiffré à 6 387,33 Euro (Pièce n°21) après déduction de revenus de location négatifs. La retenue opérée de 4 603,80 Euro représente 72 % du revenu imposable, qui à lui seul est largement inférieur au minimum vital (pièce n°20). La raison de l’évolution de son revenu s’explique par le fait que Madame XXXXXXXX avait pris un congé sans solde pour l’année scolaire 2007-2008, accordé par S.A.R. Grand-Duc HENRI (pièce n°17), pour pouvoir poursuivre une formation à l’université de Luxembourg (pièce n°16). Hélas, avec un enfant à charge, les horaires étaient trop ardus et elle a arrêté sa formation. Toutefois pour utiliser son «temps libre», elle a suivi avec succès une formation à distance pour devenir une «Diplomierte Legasthenietrainerin» auprès d’une école autrichienne (pièce n°12 & 14). Alors que le bureau de DDDD excluait la mandante à la fixation d’un bulletin d’impôt sur base de l’article 153 AO (pièce n°11), ce qui est d’autant plus grave vu que le paragraphe 131 de ce texte permettant une remise gracieuse renvoie au même paragraphe, empêchant ainsi la possibilité même d’une remise gracieuse. 2 Par conséquent, la réclamation motivée datée du 29 janvier 2011 (pièce n°10) se concentrait à démontrer la non-conformité à la Constitution luxembourgeoise de la Reichsabgabenordnung en général et du paragraphe 153 en particulier, ainsi que de souligner le fait que ce paragraphe n’a jamais été appliqué en se sens auparavant et qu’on déjoue ainsi les règles de la prescription. Dans la décision sur réclamation du 11 mai 2011 (pièce n°8), le Directeur des Contributions, ne reprends aucun des arguments et cite 9 paragraphes de «la loi générale des impôts (AO)», ce qui est son droit vu que la réclamation ne devait pas être motivée. Mais à l’instar du jugement du tribunal administratif du 17 mai 2010 n° 26019 du rôle (pièce n°7) et son appel du 1er février 2011 n° 27045C du rôle (pièce n°6), le directeur des Contributions change complètement la donne: Dorénavant la mandante aurait dû rentrer une demande sur base de l’article 153 L.I.R. (4) auquel un même délai annuel de forclusion émanant du règlement grand-ducal du 9 mars 1992 portant exécution de l’article 145 de la loi du 4 décembre 1967 concernant l’impôt sur le revenu (décompte annuel) s’appliquerait. Le Directeur cite à quatre reprises la décision d’appel de la Cour Administrative du 1er février 2011, n° 27045C du rôle, dont la mandante n’a pas pu avoir connaissance au moment de la réclamation. * * * I.2. Exposé des motifs I.2.1. Analyse du cas XXXXXXXX I.2.1.1. Introduction – notions : assiette, décompte, retenue, délais Lorsque l’exercice fiscal, qui coïncide généralement avec l’année calendrier, s’est écoulé, un contribuable personne physique résidente, dispose d’un des 2 procédés prévus pour régulariser sa situation auprès de l’Administration des contributions directes. Le premier procédé est une imposition par voie d'assiette suivant l’article 153 L.I.R. (formulaire modèle 100) : 3 « Art 153 (1) Lorsque le revenu imposable se compose en tout ou en partie de revenus passibles d’une retenue d’impôt sur les traitements et salaires, sur les revenus de capitaux mobiliers ou sur les revenus de tantièmes, il y a lieu à imposition par voie d’assiette: 1. lorsque le revenu imposable dépasse une limite à fixer par règlement grand-ducal* de façon absolue ou différenciée selon des catégories déterminées de contribuables, ou (…) » *« Règlement grand-ducal du 19 décembre 2008 modifiant le règlement grand-ducal modifié du 28 décembre 1990 portant exécution de l’article 153 de la loi du 4 décembre 1967 concernant l’impôt sur le revenu. (…) Art. 1er. L’article 3 du règlement grand-ducal modifié du 28 décembre 1990 portant exécution de l’article 153 de la loi concernant l’impôt sur le revenu est modifié et complété comme suit: – au numéro 1er, le montant de 58.000 euros est porté à 100.000 euros (…) Art. 3. Les dispositions du présent règlement sont applicables à partir de l’année d’imposition 2009.» (mises en exergue ajoutées par le soussigné) * Le second procédé est un décompte annuel (formulaires modèle 161 et annexes remplacés par le modèle 163 en 2011) visé par l’article 145 de la loi modifiée du 4 décembre 1967 concernant l’Impôt sur le Revenu (=L.I.R.) : « (1) Les salariés ou les retraités qui ne sont pas admis à l’imposition par voie d’assiette bénéficient d’une régularisation des retenues sur la base d’un décompte annuel à effectuer dans les formes et conditions à déterminer par règlement grand-ducal*, qui organisera également la collaboration des employeurs aux opérations de régularisation. (…) » * Règlement grand-ducal du 9 mars 1992 portant exécution de l'article 145 de la loi du 4 décembre 1967 concernant l'impôt sur le revenu (décompte annuel): 4 « Art. 17. (…) (2) Lorsque le décompte n’a lieu que sur demande, celle-ci est à déposer au plus tard le 31 décembre de l’année qui suit celle du décompte au bureau de la retenue d’impôt qui serait compétent pour l’établissement des fiches de retenue. Les dispositions du paragraphe 86 de la loi générale des impôts sont applicables en cas de dépassement du délai précité. La demande doit être couchée sur un imprimé spécial mis à la disposition de l’intéressé. Les fiches de retenue d’impôt et les pièces à l’appui sont à produire sur demande de l’administration. En cas d’interruption du travail ou de chômage, un certificat documentant cette interruption peut être requis. (…) » (mises en exergue ajoutées par le soussigné) Les deux procédés sont différents : Hormis l'intégration de dépenses spéciales, lors d'un décompte annuel, la base d'imposition est connue, l'assiette ne change pas. C'est au niveau de la liquidation, du calcul de l'impôt, où on corrige ce calcul par application du taux correcte à cette assiette. À l'opposé, lors d'une imposition par voie d'assiette, l'assiette, c'est-à-dire la base d'imposition doit d'abord être établie. Dans le cas de Madame XXXXXXXX l'assiette a été modifiée, suite à l'intégration d'un revenu de location négatif. * La notion de « retenue » est à préciser. D’abord à titre d’exemple, soit un commerçant qui collecte la Taxe sur la Valeur Ajoutée (TVA), incluse dans le prix de vente, du consommateur final pour la reverser à l'État. La TVA peut paraître comme retenue, mais elle ne fait que transiter, à aucun moment, en principe, la TVA n’appartient au commerçant. Dans un même ordre d'idées, l'employeur reverse les retenues d'impôts pour le compte de ses salariés. Si un employeur opère une ponction trop élevée, lui-même n'est pas lésé, mais il réduit le revenu net payable au salarié. À aucun moment ces retenues n’appartiennent à l'employeur. 5 Dans le chef du salarié, la situation est différente, il s'agit pour lui d'un revenu imposable brut lui appartenant, gagné "à la sueur de son front", dont les retenues représentent sa contribution à la collectivité: Il y va de son intérêt que le calcul de celles-ci soit correct. La retenue à la source est donc à considérer pour notre mandante comme un acompte sur une dette fiscale qui reste à fixer. * Les délais Madame XXXXXXXX, rangeant dans la classe d’impôt 1a, ayant un enfant à charge, disposant de revenus de location négatifs, a été invitée par envoi postal de remettre une déclaration uploads/Finance/ requete-d-x27-appel.pdf
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- Publié le Apv 20, 2021
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