II. REUNION DE L’ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE L’assemblée générale ordinaire es
II. REUNION DE L’ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE L’assemblée générale ordinaire est réunie au moins une fois par an, dans les six mois de la clôture de l’exercice. Toutefois, ce délai peut être prolongé, à la demande du conseil d’administration, par ordonnance du président du tribunal de commerce, statuant sur requête. Après lecture de son rapport, le conseil d’administration présente à l’assemblée les états financiers de synthèse. En outre, le commissaire aux comptes relate, dans son rapport, l’accomplissement de la mission qui leur est dévolue par l’article 711 de l’acte uniforme. L’assemblée générale ordinaire peut être convoquée en session extraordinaire chaque fois qu’il est nécessaire qu’elle tranche une question de sa compétence. III. QUORUM ET MAJORITE Elle ne délibère valablement sur première convocation que si les actionnaires présents ou représentés possèdent au moins le quart des actions ayant le droit de vote. Sur deuxième convocation, aucun quorum n’est requis. Elle statue à la majorité des voix dont disposent les actionnaires présents ou représentés. ARTICLE 33.- ASSEMBLEE SPECIALE L’assemblée spéciale réunit les titulaires d’actions d’une catégorie déterminée dans l’hypothèse où il viendrait à en être créées au profit d’actionnaires déterminés. La décision d’une assemblée générale de modifier les droits relatifs à une catégorie d’actions n’est définitive qu’après approbation par l’assemblée spéciale des actionnaires de cette catégorie. L’assemblée spéciale ne délibère valablement que si les actionnaires présents ou représentés possèdent au moins sur première convocation, la moitié et sur deuxième convocation, le quart des actions ayant le droit de vote et dont il est envisagé de modifier les droits. A défaut de ce dernier quorum, la deuxième assemblée peut être prolongée à une date postérieure de deux mois au plus à celle de laquelle elle avait été convoquée, le quorum restant fixé au quart des actions. Elle statue à la majorité des deux tiers des voix dont disposent les actionnaires présents ou représentés ARTICLE 34. – CONVOCATION DES ASSEMBLEES GENERALES. I. AUTEUR DE LA CONVOCATION L’assemblée générale est convoquée par le conseil d’administration. A défaut, elle peut être également convoquée conformément aux dispositions de l’article 516 de l’acte uniforme : 1) Par les commissaires aux comptes ; 2) Par un mandataire, désigné par le président du tribunal de commerce statuant en référé à la demande, soit de tout intéressé en cas d’urgence, soit d’un ou de plusieurs actionnaire réunissant au moins le dixième des actions de la catégorie intéressée ; 3) Par les liquidateurs. II. LA FORMES DE CONVOCATION Les convocations sont faites par un avis contenant les mentions énoncées à l’article 519 de l’acte uniforme, c’est-à-dire la dénomination, le sigle, la forme de la Société, le montant du capital social, l’adresse du siège social, le numéro du registre du commerce et du crédit mobilier, le jour, heure et lieu de l’assemblée, sa nature ordinaire, extraordinaire ou spéciale et son ordre du jour. Cet avis doit être porté à la connaissance des actionnaires, quinze jours au moins avant la date de l’assemblée. L’avis de convocation est inséré dans un journal habilité à recevoir les annonces légales. Les actionnaires titulaires de titres nominatifs depuis un mois au moins à la date de l’insertion de l’avis de la convocation, sont convoqués à toute assemblée par lettre ordinaire. Sous la condition d’adresser à la société le montant des frais de recommandation, ils peuvent demander à être convoqués par lettre recommandée. Tous les copropriétaires d’actions indivises sont convoqués dans les mêmes formes, lorsque leurs droits sont constatés, dans le délai prévu à l’alinéa précédent, par une inscription nominative. Lorsque les actions sont grevées d’un usufruit, le titulaire du droit de vote déterminé par l’article 519 de l’acte uniforme, est convoqué dans les mêmes formes et sous les mêmes conditions. III. DELAIS Le délai entre la date, soit de l’insertion ou de la dernière des insertions contenant un avis de convocation, soit de l’envoi des lettres recommandées, et la date de l’assemblée, est au moins de quinze (15) jours sur première convocation et de six (6) jours sur convocation suivante. IV. DEUXIEME CONVOCATION Lorsqu’une assemblée n’a pu délibérer régulièrement, faute de quorum requis, la deuxième assemblée est convoquée dans les mêmes formes et l’avis de convocation rappelle la date de la première. Il en est de même pour la convocation d’une assemblée générale extraordinaire ou d’une assemblée spéciale, prorogée après deuxième convocation. V. LIEU DE REUNION Les convocations à une assemblée doivent mentionner le lieu de réunion de l’assemblée. Celui-ci peut être le siège de la société ou tout autre local situé dans la même ville ou encore tout autre local mieux approprié à cette réunion, dès lors que le choix qui est fait par le conseil de ce lieu de réunion n’a pas pour but ou pour effet de nuire à la réunion des actionnaires. VI. SANCTION Toute assemblée irrégulièrement convoquée peut être annulée. Toutefois, l’action en nullité n’est pas recevable lorsque tous les actionnaires étaient présents ou représentés. VII. BUREAU DE L’ASSEMBLEE Les assemblées d’actionnaires sont présidées par le président du conseil d’administration ou, en son absence, par un administrateur délégué à cet effet par le conseil. A défaut, l’assemblée élit elle-même sont président. En cas de convocation par les commissaires aux comptes, par un mandataire de justice ou par les liquidateurs, l’assemblée est présidée par celui ou par l’un de ceux qui l’ont convoquée. Le bureau de l’assemblée en désigne le secrétaire qui peut être choisi en dehors des actionnaires. ARTICLE 35. - ORDRE DU JOUR DE L’ASSEMBLEE L’ordre du jour des assemblées est arrêté par l’auteur de la convocation. Toutefois, un ou plusieurs actionnaires représentant au moins 5% du capital ont la faculté de requérir, par lettre recommandée, avec demande d’avis de réception, adressée au siège social, l’inscription à l’ordre du jour de projets de résolutions ne concernant pas la présentation des candidats au conseil d’administration. La demande est accompagnée du texte des projets de résolutions qui peuvent être assortis d’un bref exposé des motifs. Le président du conseil d’administration accuse réception des projets de résolutions, par lettre recommandée, dans le délai de cinq jours à compter de cette réception. Ces projets de résolutions, qui doivent être communiqués aux actionnaires, sont inscrits à l’ordre du jour et soumis au vote de l’assemblée. L’assemblée ne peut délibérer sur une question qui n’est pas inscrite à l’ordre du jour. Néanmoins, elle peut, en toutes circonstances, révoquer un ou plusieurs administrateurs et procéder à leur remplacement. L’ordre du jour de l’assemblée ne peut être modifié sur deuxième convocation. ARTICLE 36. – ADMISSION AUX ASSEMBLEES Tout actionnaire peut participer personnellement, ou par mandataire, aux assemblées générales, de quelque nature qu’elles soient. Toutefois, sont droit de participer aux assemblées est subordonné à son inscription sur le registre des actions nominatives de la société, cinq jours au moins avant la réunion. Les titulaires d’actions nominatives sont admis sur simple justification de leur identité. Les actionnaires qui n’ont pas libéré leurs actions des versements exigibles n’ont pas accès à l’assemblée. ARTICLE 37. – REPRESENTATION DES ACTIONNAIRES Un actionnaire peut se faire représenter par un mandataire de son choix. Tout actionnaire peut recevoir les pouvoirs émis par d’autres actionnaires en vue d’être représentés à une assemblée, sans autre limites que celle résultant des dispositions légales fixant le nombre maximal des voix dont peut disposer une même personne tant en son nom personnel que comme mandataire. La procuration donnée pour se faire représenter à une assemblée par un actionnaire est signée par celui-ci et indique ses nom, prénom usuel et domicile. Le mandat est donné pour une seule assemblée. Il peut cependant être donné pour deux assemblées, l’une ordinaire, l’autre extraordinaire, tenues le même jour ou dans un délai de sept jours. Le mandant donné pour une assemblée vaut pour les assemblées successives convoquées avec le même ordre du jour. La formule de procuration informe l’actionnaire de manière très apparente que, s’il en est fait retour à la société ou à l’une des personnes habilitées par elle à recueillir les procurations sans indication de mandataire, il sera émis en son nom en vote favorable à l’adoption des projets de résolutions présentés ou agrées par le conseil d’administration. Pour émettre tout autre vote, l’actionnaire doit faire choix d’un mandataire qui accepte de voter dans le sens indiqué par son mandat. Les pouvoirs doivent être déposés ou transmis au siège social cinq jours au moins avant la réunion. Les administrateurs non actionnaires peuvent participer à toutes les assemblées avec voix consultative. ARTICLE 38. – FEUILLE DE PRESENCE A L’ASSEMBLEE Il est tenu une feuille de présence aux assemblées d’actionnaires qui contient toute les mentions exigées par les textes réglementaires. Le bureau de l’assemblée peut annexer à la feuille de présence la procuration portant les nom, usuel et domicile de chaque mandant, le nombre d’actions dont il est titulaire et le nombre de voix attaché à ces actions. Dans ce cas, le bureau de l’assemblée n’est pas tenu d’inscrire sur la feuille de présence les mentions concernant les actionnaires représentés, mais le nombre des pouvoirs annexés à ladite feuille est indiqué sur celle-ci. Ces pouvoirs devront être uploads/Finance/ reunion-de-l-x27-assemblee-generale-ordinaire.pdf
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- Publié le Mai 22, 2021
- Catégorie Business / Finance
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