PROF AALILOUCH NABILA 1ère année CG-MC 1 Section 3 : Les moyens de règlement Le

PROF AALILOUCH NABILA 1ère année CG-MC 1 Section 3 : Les moyens de règlement Le règlement peut être effectué, par l’acheteur lui-même, au moyen de la monnaie, par l’intermédiaire de la poste ou d’une banque ou encore par les effets de commerce. I. Le chèque 1. Définition Le chèque est un écrit par lequel une personne appelée tireur donne au tiré, qui est obligatoirement une banque ou un établissement assimilé, l’ordre de payer à vue une certaine somme au bénéficiaire (le tireur lui-même ou un tiers)  Le chèque est donc un instrument de paiement et non un instrument de crédit.  La provision « Créance du tireur sur le tiré (fonds déposés) » : elle doit être préalable et disponible au tirage du chèque.  Le chèque présenté au paiement avant le jour indiqué comme date d'émission est payable le jour de la présentation. Exemple 01/05 : L’entreprise TALIS achète des marchandises auprès de la société TALAL pour un montant de 18 500 dhs. 03/01 : L’entreprise TALIS envoie le chèque suivant pour le paiement de cet achat. 2. Les informations figurant sur le chèque Le chèque doit contenir les différentes mentions suivantes :  La dénomination du chèque insérée dans le texte même du titre.  Le mandat pur et simple de payer une somme déterminée (en chiffre et en lettre).  Le nom de celui qui doit payer (le tiré) qui ne peut être qu’une banque, Trésor général du Maroc ou un receveur de finance ou de trésor.  L’indication du lieu où le paiement doit s’effectuer.  L’indication de la date et du lieu où le chèque est créé.  La signature de celui qui émet le chèque (le tireur). 3. Les formes du chèque Chèque omnibus ou chèque de retrait : un client veut effectuer un retrait dans son agence, mais ne dispose pas de son carnet de chèque. La banque et à sa disposition un chéquier vierge pour effectuer des retraits d’espèces. Dans ce cas le tireur est lui-même le bénéficiaire. On utilise l’expression : Payer à moi-même. chèque barré : chèque sur lequel on tire deux barres parallèles au recto, de préférence dans l’angle supérieur gauche et qui signifie que le paiement se fait par virement au compte du porteur PROF AALILOUCH NABILA 1ère année CG-MC 2 Chèque au porteur : C’est un chèque dans lequel on ne désigne pas le bénéficiaire. Avantage : le chèque circule facilement entre les personnes. Inconvénient : le chèque peut faire l’objet d’un vol ou d’une perte. Chèque non endossable Il est caractérisé par l’expression suivante : N.Eou « non à ordre à» on précise le nom de la personne qui va bénéficier du chèque. Dans cette situation, le chèque ne peut être transmis que par voie d’endossement Remarque : Entre commerçants et pour faits de commerce, tout paiement d'une valeur supérieure à dix mille dirhams doit avoir lieu par chèque barré ou par virement. 4. Formes particulières de l’utilisation du chèque Chèque visé : C’est l’attestation faite par le tiré (la banque), sur le chèque, que la provision existe. Mais cette attestation ne donne pas sécurité réelle comme la certification car le tireur peut se disposer de la provision entre la date de visa et la date de présentation du chèque au paiement. Chèque certifié : la provision est bloquée à son profit jusqu’à l’expiration du délai de présentation soit 20 jours pour un chèque émis et payable au Maroc. 5. L’endossement du chèque Types d’endossement Formule Effets (conséquences) Translatif de propriété Mr X cessionnaire ou endossataire devient propriétaire du chèque transmit par le cédant ou l’endosseur Payable à l’ordre de Mr X. date et signature du dernier porteur A titre de procuration Payer à l’ordre de la BMCE valeur à l’encaissement, date et signature ... La BMCE ne devient pas propriétaire du chèque mais elle est seulement mandataire de son client. En blanc Signature Vaut comme le chèque au porteur ,ce chèque est complété par la banque lors des remises à l’encaissement. Remarque : L’endossement est exprimé de la façon suivante :  Ecrire « Payer à l’ordre de (Nom du nouveau bénéficiaire) » + la signature. Dans ce cas, seul ce nouveau bénéficiaire peut présenter le chèque pour paiement.  Mettre tout uniquement la signature. Dans ce cas le chèque devient transmissible au porteur. 6. Le délai de présentation du chèque au paiement Etant un instrument de paiement à vue, le délai prévu par la loi pour consacrer la plénitude des effets du chèque sont très brefs. Le délai de présentation prévu est de  Vingt jours pour les chèques émis et payables au Maroc  Soixante jours pour les chèques émis hors du Maroc et payables au Maroc. Le point de départ des délais sus indiqués est le jour porté sur le chèque comme date d'émission. PROF AALILOUCH NABILA 1ère année CG-MC 3 7. Délai de validité du chèque Le délai de validité du chèque est d’un an à partir de l’expiration du délai de présentation (article 295 du code de commerce). Au-delà de ce délai, la banque peut refuser le paiement du chèque. Mais, dans ce cas, la créance n’est pas éteinte et le porteur conserve un recours contre le signataire. Le chèque sera alors considéré comme une reconnaissance de dette pouvant être utilisé comme moyen de preuve pour engager une action en paiement. Article 295 8. Opposition au paiement d’un chèque L’opposition au paiement peut être définit comme étant une interdiction de payer qui est adressé par le tireur au tiré. Le tireur ne peut faire opposition au paiement du chèque, et donc empêcher le paiement du chèque remis à son vendeur, que dans les cas suivants (article 271 du code de commerce)  Perte du chèque ;  Vol du chèque ;  Utilisation frauduleuse du chèque ;  Falsification du chèque ;  Déclaration du porteur en état de redressement ou de liquidation judiciaire. Remarques :  Opposition sur chèque peut se faire verbalement, mais Le tireur doit immédiatement confirmer son opposition au paiement par écrit (courrier, télécopie, formulaire fourni par la banque…)  Le tireur ou le titulaire du compte engage sa responsabilité pénale lorsqu'il forme une opposition en dehors des cas autorisés.  La banque doit vérifier que le cas d’opposition rentre dans une des catégories énoncées par l’article L131-35 du Code monétaire et financier et doit informer le tireur des risques qu’il encourt en cas d’opposition injustifiée  Ni le décès du tireur ni son incapacité survenant après l'émission ne touchent aux effets du chèque.  Le porteur ne peut pas refuser un paiement partiel. Si la provision est inférieure au montant du chèque, l'établissement bancaire tiré est tenu de proposer le paiement jusqu'à concurrence de la provision disponible. Le tiré ne peut refuser ce paiement partiel. 9. Le refus de paiement En cas de non-paiement, le porteur peut exercer son recours contre les endosseurs ou le tireur. Pour cela, il doit constater le refus de paiement par un acte authentique appelé protêt. Cet acte est fait, par les agents de secrétariat-greffe du tribunal compétent. En ce sens, la notification du protêt faite au tireur vaut condamnation de payer. Le porteur du chèque protesté peut solliciter une ordonnance sur requête l’autorisant à faire procéder à toute saisie conservatoire contre les signataires du chèque. A défaut de paiement à l’expiration d’un délai de 30 jours après la saisie, le porteur du chèque peut faire procéder à la vente des objets saisis. Remarque : Chaque endosseur doit, dans les quatre jours ouvrables qui suivent le jour où il a reçu l'avis, faire connaître à son endosseur l'avis qu'il a reçu, en indiquant les noms et adresses de ceux qui ont donné les avis précédents, et ainsi de suite, en remontant jusqu'au tiré PROF AALILOUCH NABILA 1ère année CG-MC 4 10. Les sanctions a. Est passible d'un emprisonnement d'un à cinq ans et d'une amende de 2.000 à 10.000 dirhams 1) le tireur d'un chèque qui omet de maintenir ou de constituer la provision du chèque en vue de son paiement à la présentation 2) le tireur du chèque qui fait irrégulièrement défense au tiré de payer 3) toute personne qui contrefait ou falsifie un chèque 4) toute personne, qui, en connaissance de cause, accepte de recevoir, d'endosser ou d'avaliser un chèque falsifié ou contrefait 5) toute personne qui, en connaissance de cause, fait usage ou tente de faire usage d'un chèque contrefait ou falsifié 6) toute personne qui, en connaissance de cause, accepte de recevoir ou d'endosser un chèque à la condition qu'il ne soit pas encaissé immédiatement et qu'il soit conservé à titre de garantie b. Est passible d'une amende de 5.000 à 50.000 dirhams: le tiré qui indique une provision inférieure à la provision existante et disponible c. Une interdiction d’émettre des chèques pour une durée pouvant aller d’un jusqu’à 5 ans. II. Les effets de commerce 1. Définition Un effet de commerce est un titre négociable représentant une créance payable à court terme (un délai uploads/Finance/ section-3-les-moyens-de-reglement.pdf

  • 37
  • 0
  • 0
Afficher les détails des licences
Licence et utilisation
Gratuit pour un usage personnel Attribution requise
Partager
  • Détails
  • Publié le Jan 05, 2022
  • Catégorie Business / Finance
  • Langue French
  • Taille du fichier 0.5338MB