STATUTS DE LA BANQUE CENTRALE DES ETATS DE L’AFRIQUE DE L’OUEST 2 TITRE PREMIER

STATUTS DE LA BANQUE CENTRALE DES ETATS DE L’AFRIQUE DE L’OUEST 2 TITRE PREMIER DISPOSITIONS GENERALES CHAPITRE PREMIER STATUT JURIDIQUE ET PRINCIPES DE FONCTIONNEMENT DE LA BANQUE CENTRALE Section première Statut juridique de la Banque Centrale Article premier La Banque Centrale des Etats de l’Afrique de l’Ouest (BCEAO) ci-après dénommée «la Banque Centrale», est un établissement public international constitué entre les Etats membres de l’Union Monétaire Ouest Africaine (UMOA). Conformément aux dispositions de l’article 27 du Traité de l’Union Monétaire Ouest Africaine, ci-après désigné « Traité de l’UMOA », elle est régie par les présents Statuts annexés audit Traité dont ils font partie intégrante. Article 2 La Banque Centrale est dotée de la personnalité juridique et de l’autonomie financière. Elle jouit de la pleine personnalité juridique et, en particulier, de la capacité de contracter, d’acquérir ou d’aliéner des biens mobiliers et immobiliers et d’ester en justice. A cet effet, elle jouit dans chacun des Etats membres de l’UMOA de la capacité juridique la plus large reconnue aux personnes morales. 3 Article 3 Le capital de la Banque Centrale est entièrement souscrit à parts égales par les Etats membres de l’UMOA. Section 2 Principes de fonctionnement de la Banque Centrale Article 4 Dans l’exercice des pouvoirs et dans l’accomplissement des missions qui leur sont conférés par le Traité de l’UMOA et par les présents Statuts, la Banque Centrale, ses organes, un membre quelconque de ses organes ou de son personnel ne peuvent solliciter, ni recevoir des directives ou des instructions des institutions ou organes communautaires, des Gouvernements des Etats membres de l’UMOA, de tout autre organisme ou de toute autre personne. Les institutions et organes communautaires ainsi que les Gouvernements des Etats membres de l’UMOA s’engagent à respecter ce principe. Article 5 Les membres des organes et le personnel de la Banque Centrale sont tenus au secret professionnel. Ils sont tenus au respect de cette obligation même après la cessation de leurs fonctions. Article 6 Les membres du personnel de la Banque Centrale ne peuvent prendre ou recevoir une participation ou quelque intérêt ou rémunération que ce soit, par travail ou conseil, dans une entreprise publique ou privée, industrielle, commerciale, financière ou de services, sauf dérogation accordée par le Gouverneur. 4 Les dispositions du présent article ne s’appliquent pas à la production des œuvres scientifiques, littéraires ou artistiques. CHAPITRE II PRIVILEGES ET IMMUNITES DE LA BANQUE CENTRALE Article 7 La Banque Centrale bénéficie, sur le territoire de chacun des Etats membres de l’UMOA, des privilèges et immunités nécessaires pour lui permettre de remplir ses fonctions, dans les conditions précisées par le Protocole annexé au Traité de l’UMOA, dont il fait partie intégrante. TITRE II OBJECTIFS, MISSIONS ET FONCTIONS DE LA BANQUE CENTRALE CHAPITRE PREMIER OBJECTIFS ET MISSIONS DE LA BANQUE CENTRALE Section première Objectifs de la Banque Centrale Article 8 L’objectif principal de la politique monétaire de la Banque Centrale est d’assurer la stabilité des prix. L’objectif d’inflation est défini par le Comité de Politique Monétaire. Sans préjudice de cet objectif, la Banque Centrale apporte son soutien aux politiques économiques de l’Union Economique et Monétaire Ouest Africaine (UEMOA), en vue d’une croissance saine et durable. 5 Section 2 Missions fondamentales de la Banque Centrale Article 9 La Banque Centrale est investie des missions fondamentales suivantes : - définir et mettre en œuvre la politique monétaire au sein de l’UMOA, - veiller à la stabilité du système bancaire et financier de l’UMOA, - promouvoir le bon fonctionnement et assurer la supervision et la sécurité des systèmes de paiement dans l’UMOA, - mettre en œuvre la politique de change de l’UMOA dans les conditions arrêtées par le Conseil des Ministres, - gérer les réserves officielles de change des Etats membres de l’UMOA. Section 3 Missions spécifiques de la Banque Centrale Article 10 La Banque Centrale peut conduire, dans le respect de l’équilibre monétaire, des missions ou projets spécifiques qui concourent à l’amélioration de l’environnement de la politique monétaire, à la diversification ainsi qu’au renforcement du système financier de l’UMOA et des capacités techniques et professionnelles dans le secteur bancaire et financier. 6 CHAPITRE II FONCTIONS MONETAIRES ET OPERATIONS DE LA BANQUE CENTRALE Section première Dispositions générales Article 11 Les opérations de la Banque Centrale s’exécutent dans le cadre des présents Statuts. Section 2 Emission de signes monétaires Article 12 En vertu des dispositions de l’article 26 du Traité de l’UMOA, la Banque Centrale a le privilège exclusif d’émettre des signes monétaires, billets et pièces ayant cours légal et pouvoir libératoire dans les Etats membres de l’UMOA. Article 13 Sur proposition du Comité de Politique Monétaire, le Conseil des Ministres de l’UMOA statue sur la gamme des billets et pièces, sur leur retrait de la circulation et leur annulation. Il établit leur valeur faciale, fixe la forme des coupures et détermine les signatures dont elles doivent être revêtues. Il peut arrêter les modalités de leur identification par Etat membre de l’UMOA. 7 Article 14 En cas de retrait de la circulation d’une ou plusieurs catégories de billets ou pièces, ces billets et pièces cesseront d’avoir cours légal et pouvoir libératoire dans les délais fixés par le Conseil des Ministres de l’UMOA. La contre-valeur des signes monétaires correspondants, émis dans un Etat membre de l’UMOA, est versée à l’Etat dans lequel l’émission a eu lieu. Celle des signes non identifiés est affectée par décision du Conseil des Ministres de l’UMOA. Article 15 La Banque Centrale veille à l’entretien de la circulation fiduciaire. Elle peut établir chaque mois une situation distincte de l’émission monétaire et de ses contreparties pour chaque Etat membre de l’UMOA. Section 3 Opérations sur or et devises Article 16 La Banque Centrale peut effectuer, pour son propre compte ou le compte de tiers, toutes opérations sur or, moyens de paiement et titres libellés en monnaies étrangères ou définis par un poids d’or. Elle peut prêter ou emprunter des sommes en monnaie de son émission à des banques étrangères, institutions ou organismes monétaires étrangers ou internationaux. A l’occasion de ces opérations, la Banque Centrale demande ou octroie les garanties qui lui paraissent appropriées. 8 Article 17 La Banque Centrale peut demander cession à son profit, contre monnaie de son émission, des disponibilités extérieures en devises détenues par tous organismes publics ou privés ressortissant des Etats membres de l’UMOA. En proportion des besoins prévisibles, elle peut limiter cet appel aux seuls organismes publics et banques et y procéder en priorité dans les Etats membres dont la situation de l’émission monétaire fait apparaître une position négative au poste des disponibilités extérieures. Section 4 Opérations d’open market et de crédit Article 18 En vue de la réalisation de ses objectifs et dans le cadre de l’accomplissement de ses missions, la Banque Centrale peut : - intervenir sur les marchés de capitaux de l’UMOA par des opérations d’open market, en achetant et en vendant ferme, au comptant ou à terme, en prenant et en mettant en pension ou gage, en prêtant ou en empruntant des effets ou valeurs aux intervenants éligibles, - effectuer des opérations de crédit avec les établissements de crédit et d’autres intervenants éligibles ; ces opérations sont assorties de garanties appropriées. Les créances de la Banque Centrale adossées à des effets et valeurs émis ou garantis par les Trésors publics, les collectivités locales ou tous autres organismes publics des Etats membres de l’UMOA ne peuvent dépasser un pourcentage des recettes fiscales nationales constatées au cours de l’avant-dernier exercice fiscal, fixé par le Comité de Politique Monétaire. 9 Article 19 Le Comité de Politique Monétaire définit les principes généraux des opérations d’open market et de crédit effectuées par la Banque Centrale. Il arrête la liste des intervenants et celle des supports éligibles à ces opérations. Il fixe les critères d’admissibilité des effets et valeurs au portefeuille de la Banque Centrale. Section 5 Réserves obligatoires Article 20 La Banque Centrale est habilitée à imposer aux établissements de crédit de l’UMOA la constitution de réserves obligatoires auprès d’elle. Le Comité de Politique Monétaire définit les éléments constitutifs et les modalités de constitution des réserves obligatoires, ainsi que les sanctions applicables en cas de non-respect de l’obligation prévue à l’alinéa précédent. Section 6 Systèmes de paiement Article 21 La Banque Centrale veille au bon fonctionnement et à la sécurité des systèmes de paiement. Elle prend les mesures requises en vue d’assurer l’efficacité, la solidité ainsi que la sécurité des systèmes de paiement par compensation interbancaire et des autres systèmes de paiement au sein de l’UMOA et avec les pays tiers. 10 Article 22 La Banque Centrale peut demander aux établissements de crédit et aux Services financiers de la Poste la déclaration des incidents de paiement. Section 7 Ouverture de comptes et services annexes Article 23 La Banque Centrale peut ouvrir dans ses livres des comptes aux établissements de crédit et aux organismes publics. Les comptes visés à l’alinéa précédent ne peuvent présenter un solde débiteur. Article 24 La Banque Centrale peut exécuter des transferts au profit ou sur ordre des Trésors publics des Etats membres de l’UMOA, des uploads/Finance/ statutsbceao2010-0.pdf

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  • Publié le Jul 25, 2022
  • Catégorie Business / Finance
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